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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 23 oct. 2023, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[…] CHAMBRE DE LA FAMILLE Jugement prononcé le 23 octobre 2023
N° RG 23/00672 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGMW
N° minute :
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHOTT
Me VOGEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à Mme X le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
ENTRE
Monsieur Y Z né le […] à BRAZZAVILLE (CONGO) de nationalité […] 24 rue du Lézard
Appartement 67 68200 […]
comparant en personne assisté de Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de […], vestiaire 84 substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de […] et ayant pour avocat Me LAM
DEMANDEUR
ET
Madame AA AB née le […] à BRAZZAVILLE (CONGO) de nationalité […] 9 rue Pierre Loti
Appartement 101 68200 […]
comparante en personne assistée de Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de […], vestiaire 60
DEFENDERESSE
CONCERNE Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés –
2
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Nathalie TARBY, Juge avec l’assistance de Emilie ABAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y, AC Z et Madame AA AB ont entretenu une relation de laquelle sont issus trois enfants :
- AD AE AF Z, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO)
- AG AH Z né le […] à […] (68)
- AI Y Z né le […] à […] (68)
Différentes décisions ont déjà statué sur les modalités de vie des enfants,
Par jugement du 02 mars 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a concernant AD Z a en fixé les mesures suivantes :
- constaté l’exercice conjoint l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement : Hors vacances scolaires : les ler, 3ème et 5ème fins de semaine, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h et chaque milieu de semaine le mardi de la sortie d’école au jeudi matin à l’école ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur Z à Madame AB à 500 € avec indexation;
- prononcé l’interdiction de sortie du territoire Français de AD AE AF AJ AK, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO), sans l’autorisation des deux parents ;
Par jugement en date du 04 juillet 2017, le même juge a en ce qui concerne AG AH Z né le
[…] à […] (68) fixé les mesures suivantes :
- constaté l’exercice conjoint l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère;
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement calqué sur celui défini par le précédent jugement à
l’égard d’AD : fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de d’AG, à la charge du Monsieur Y, AC Z à la somme de 100 € par mois ;
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a homologué la convention parentale conclue entre les parties le 1er juillet 2020, par laquelle elles s’accordaient sur les mesures suivantes :
- fixation de la résidence habituelle d’AD au domicile du père;
- dispense de contribution à l’entretien et l’éducation d’AD à la charge de la mère;
- paiement par Monsieur Y, AC Z des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
À ce jour aucune décision n’a réglementé les droits et devoirs des parents à l’égard de l’enfant AI Y Z né le […] 2019 à […] (68);
***
Par requête déposée le 30 mars 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y, AC Z a une nouvelle fois saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse et a demandé de :
- dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par lui à l’égard des trois enfants ;
- fixer la résidence habituelle d’AD, AG et AI Z à son domicile;
3
- organiser le temps de résidence de la mère selon les modalités suivantes : En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi, sortie de l’école au dimanche 18H En période de vacances scolaires :
* Les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires
* Les années impaires, la seconde moitié de toutes les vacances scolaires A charge pour la mère de prendre et ramener ou de faire prendre et faire ramener les enfants par une personne de confiance à son domicile ;
- supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par lui;
- ordonner que les frais de scolarité des enfants, des activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles des enfants soient partagés par moitié entre Madame AJ-GONKUA et lui-même, au besoin les y condamner
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents pour AD, AG et AI
Z qui sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la mère ne respecte pas le caractère conjoint de l’autorité parentale et prend des décisions concernant les enfants sans son accord ou contre sa volonté. Il explique qu’elle a fait circoncire les deux puînés en dépit de son désaccord alors que la santé des enfants ne requérait pas une telle intervention. Il ajoute qu’elle exerce régulièrement des violences physiques ou psychologique aux enfants, notamment qu’elle les enferme dans l’obscurité.
En défense, Madame AA AB a, par conclusions du 7 septembre 2023 auxquelles il est également renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicité de :
- débouter Monsieur Y, AC Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel elle a demandé de :
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile;
-
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :pendant la période scolaire, un week-end sur deux du vendredi sortie école au lundi retour à l’école, et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, par quinzaines en été ;
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 400 € par mois et par enfant avec indexation;
Subsidiairement, concernant AD,
-- dire que l’enfant résidera alternativement chez son père et chez sa mère, pendant les périodes scolaires une semaine sur deux du vendredi soir sortie école au vendredi soir sortie école, et la moitié des périodes de vacances scolaires, le tout de manière à ce que tous les week-ends les enfants soient ensemble ;
- condamner Monsieur Z à payer à Madame AB une contribution à l’entretien d’AD de l’ordre de 300 € par mois outre la prise en charge des frais de scolarité et d’activités
d’AD;
Elle revient sur l’histoire du couple, notamment leur rencontre au Ghana, alors que Monsieur Y, AC Z était marié et sur les conditions de son arrivée en FRANCE; Elle soutient que Monsieur
Y, AC Z projette de lui enlever ses enfants pour les faire adopter par son épouse. Elle ne conteste pas avoir fait circoncire les AG et AI, sans l’autorisation écrite du père, laissant entendre qu’il l’avait donnée oralement, ce que conteste Monsieur Y, AC Z. Elle ajoute que ces interventions se sont déroulées sans difficultés.
Elle réfute tout acte de violence sur les enfants et assure que la plainte déposée par le père est de pure circonstance.
Par ordonnance avant dire droit du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’AD AE AF Z, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO) qui a été entendue par la personne désignée par le juge le 6 juillet 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
A l’audience du 11 septembre 2023, les parties assistées de leurs conseils ont repris et développé oralement leurs prétentions et moyens.
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L’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à AG AH Z né le […] à […] (68) ni à AI Y Z né le […] 2019 à […] (68), leur jeune âge ne leur permettant pas de posséder le discernement suffisant pour être éventuellement entendus.
Madame AA AB ayant indiqué que le parquet avait été saisi par une assistante sociale en janvier 2023, le juge aux affaires familiales a interrogé le juge des enfants de ce tribunal à l’effet de savoir s’il était saisi de la situation des enfants, ce à quoi il a été répondu par la négative, le 11 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 373-2-6 le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Suivant les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
En l’espèce, au terme des précédents jugements, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice conjoint par les deux parents, de l’autorité parentale sur les enfants AD AE AF Z, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO) et AG AH Z né le […] à […] (68).
Concernant AI Y Z né le […] 2019 à […] (68), il a été reconnu par ses deux parents avant sa naissance par Madame AA AB et Monsieur Y, AC
Z. En principe, l’autorité parentale est exercée en commun pour cet enfant.
Monsieur Y, AC Z sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale en indiquant que la mère ne respecte pas ses droits à l’égard des enfants et notamment qu’elle a fait circoncire contre sa volonté les deux garçons.
La mère s’y oppose en indiquant que le père n’avait pas donné un accord écrit, laissant entendre qu’elle avait agi avec son accord tacite.
Or Madame AA AB ne produit aucun élément laissant penser que le père lui avait donné un accord verbal ni même tacite, ce que ce dernier réfute. Il produit par ailleurs les certificats médicaux du Dr AM, qui suit l’enfant et dont il ressort que l’acte de circoncision ne répondait à aucune nécessité thérapeutique. Monsieur Y, AC BRETAIRĖ démontre sa désapprobation à la réalisation de tels actes réitérés sur chacun des garçonnets, par la pliante qu’il a déposée à l’encontre de la mère pour ces faits qu’il qualifie de mutilations.
En agissant en force en s’affranchissant de l’accord du père, Madame AA AB a méconnu les droits de ce dernier et démontré son incapacité à tenir compte de l’avis de Monsieur Y, AC Z, en ce qui concerne les enfants.
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En considération de ces éléments et de l’intérêt des enfants, il convient de confier au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants AD AE AF Z née le […] à BRAZAVILLE (CONGO), AG AH Z né le […] à […] (68) et AI Y Z né le […] 2019 à […] (68).
Il convient toutefois de rappeler que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit d’accueil :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du Code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
La fixation judiciaire de la résidence d’un enfant ne tend pas à sanctionner un parent pas plus qu’à créer une hiérarchie entre eux mais à trouver la meilleure organisation, respectueuse de ses besoins, de son rythme de sa singularité, ce dans son intérêt. Selon les dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Dans un contexte où les parties s’accusent mutuellement de faits graves : Madame AA AJ AK reproche au père de vouloir lui substituer son épouse pour assumer le rôle de mère, tandis que Monsieur Y, AC Z impute à la mère des faits de violences voire de maltraitance des enfants.
Les conditions de vie des deux parents, leur capacité à les prendre en charge conformément à ce que leur intérêt requiert et également à respecter la place de l’autre parent ne sont pas suffisamment connues,
Il y a lieu d’ordonner, avant dire-droit sur la résidence des enfants une enquête sociale, selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il ressort de l’audition d’AD AE AF Z, qu’elle entretient des rapports tendus avec sa mère, qu’elle dit emprunts d’agressivité et dépourvus d’affection. L’adolescente, qui s’est montrée très affectée et fragilisée lors de son audition, a évoqué sa souffrance de n’être pas considérée par sa mère et ne pouvoir émettre un avis sans être mise en doute voire dénigrée, s’il est différent de celui de sa mère. Elle a déploré que sa mère la qualifie de menteuse, l’insulte ou la compare à d’autres filles. AD a indiqué que lorsqu’elle est chez sa mère elle ne s’autorise pas à être elle-même et se sent seule et différente. Elle a indiqué que Madame AA AB se comportait de la même façon avec ses petits frères, lesquels partagent son ressenti. Elle a expliqué vouloir moins voir sa mère et exprimé son souhait de vivre à titre principal avec son père et ne voir sa mère que dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. À l’audience Madame AA AB a admis avoir très régulièrement confié les enfants au père au moins jusqu’en 2021. Îl ressort des nombreuses et concordantes attestations produites par Monsieur Y, AC Z qu’il est décrit comme un père bienveillant soucieux de l’intérêt de ses enfants. Dès lors dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport de l’enquête il convient à titre provisoire de :
- fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Monsieur Y, AC Z :
- d’accorder à Madame AA AB un droit de visite et d’hébergement selon les modalités
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suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties, la charge financière et/ou matérielle des trajets étant supportée par elle :
a) hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : première moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
* les années impaires : seconde moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
c) pendant les vacances d’été :
*les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances d’été,
*les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ;
- il y a lieu de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Y, AC Z au profit de AD AO et d’AG AH Z ; il convient à titre provisoire de condamner Monsieur Y, AC Z et Madame AA AB à supporter, à parts égales, les frais de scolarité des enfants, d’ activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles, et au besoin de les y condamner;
La cause est les parties sont renvoyées à l’audience du 19 février 2024 à 10 heures 30, le présent jugement valant convocation ;
PAR CES MOTIFS
Nathalie TARBY, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée d’Emilie ABAD, Greffière, statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire mixte et partiellement susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur Y, AC Z exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, AD AE AF Z, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO), AG AH Z né le […] à […] (68) et AI Y Z né le […] à […] (68)
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
AVANT DIRE DROIT sur la résidence des enfants, le droit d’accueil et la contribution à l’entretien et l’éducation,
ORDONNE une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder Madame AP X, qui aura pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier,
*s’entretenir avec chacun des parents à leur domicile, une partie de l’entretien pouvant s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile,
* s’entretenir avec les enfants en présence de ceux-ci, et, le cas échéant avec le ou les autres enfants qui vivent au même domicile,
* investiguer sur les conditions d’existence de les enfants de la façon suivante : 1/ prendre des contacts avec le milieu dans lequel évolue les enfants (la nourrice, les médecins et
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thérapeutes notamment l’orthophoniste, le pédopsychiatre, le psychologue… le cas échéant avec les tiers ou membres de la famille chez lequel se déroule éventuellement le droit de visite et d’hébergement), ces renseignements pouvant être recueillis par téléphone ou par courrier, 2/ rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,
3/ préciser les emplois du temps professionnels de chacun des parents en décrivant les horaires et jours de repos d’une semaine type,
4/ mentionner les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat,
* indiquer le cas échéant la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, leur père et leur mère,
* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités de résidence des enfants, ainsi qu’au droit d’accueil selon des modalités le cas échéant élargies et recueillir leurs propositions à ce titre.
* émettre, si aucun accord total ou partiel n’a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l’intérêt des enfants, et notamment son âge et ses habitudes.
DIT que l’enquêteur pourra dans l’exercice de sa mission :
- obtenir des informations de la part de toute personne ou organisme en lien avec les parties ou les enfants, ou en étant intervenu dans la situation,
DIT que le rapport d’enquête devra impérativement contenir les informations suivantes :
*un sommaire,
* le rappel de la mission,
* la présentation de la famille,
* le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieux des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe….
* les conditions de vie, l’activité professionnelle des parents, le montant des ressources et charges respectives des parents,
* la présentation familiale actuelle (famille recomposée…),
* les relations des parents après la séparation,
*un compte rendu des entretiens avec les parents et les enfants et les éléments recueillis auprès des tiers, une synthèse et un analyse approfondie de la situation,
*
une conclusion et des propositions ;
- procéder à l’audition des enfants conformément à l’article 388-1 du code civil et retranscrire les propos de celui-ci,
DIT que la rémunération de l’enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret 2011-54 du 13 janvier 2011 modifiant le Décret 2009-285 du 12 mars 2009 et de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du Décret mentionné précédemment ;
DIT que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés par moitié entre les parties;
DIT que l’enquêteur aura la possibilité d’utiliser un autre moyen de transport que son propre véhicule personnel, à défaut d’utilisation de tout transport en commun, tel que un véhicule de location ou d’un taxi pour accomplir sa mission.
DIT que le rapport écrit de cette mesure d’instruction doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois, et que la présente affaire sera évoquée à l’audience du 19 février 2024, à 10 heures 30 sans nouvelle convocation des parties;
Et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport:
FIXE PROVISOIREMENT:
- la résidence de AD AE AF Z, née le […] à BRAZAVILLE (CONGO), de AG
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AH Z né le […] à […] (68) et AI Y Z né le […] 2019 à […] (68), au domicile de Monsieur Y, AC Z ;
- le droit de visite et d’hébergement de Madame AA AB selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties, la charge financière et/ou matérielle des trajets étant supportée par elle ;
a) hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : première moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
* les années impaires : seconde moitié des vacances de février, Pâques, Toussaint et Noël,
c) pendant les vacances d’été :
*les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances d’été,
*les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ;
DIT qu’ à défaut d’autre accord entre les parents et sauf cas de force majeure, faute pour la mère d’être venue chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine ou dans les 24 heures pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Y, AC Z au profit de AD AO et d’AG AH Z ;
CONDAMNE PROVISOIREMENT Monsieur Y, AC Z et Madame AA AJ
AK à supporter, à parts égales, les frais de scolarité des enfants, d’ activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles relatives aux enfants ;
RESERVE les demandes des parties au titre de la résidence habituelle des enfants, le droit d’accueil du parent non hébergeant et la contribution définitive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision;
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier l’an deux mil vingt-trois et le 23 octobre.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] […] Postale […] – 68061 […] CEDEX – Tél. 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Monsieur Y Z
24 rue du Lézard
Appartement 67 68200 […]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit
Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie d’huissier.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire.
A conserver impérativement.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] […] Postale […] – 68061 – […] CEDEX – Tél. 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Madame AA AJ AK
9 rue Pierre Loti
Appartement 101 68200 […]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie d’huissier.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important: Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire. A conserver impérativement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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