Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT5H
Du 14 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [V]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
[Adresse 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non comparant, avocat choisi
assisté de M. [B] [J], interprète en langue arabe, comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des HAUTS DE SEINE le 8 janvier 2026 à [H] [V]';
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 8 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11h13 à 2025 [H] [V]';
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention réceptionnée par le greffe le 10 janvier 2026 à 10h51 par [H] [R]' ;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 11 janvier 2026 à 9h05, tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R]'dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 12 janvier 2026 à 16h30, le préfet des HAUTS-DE-SEINE a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 12 janvier 2026 à 11h32, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général numéro 26/56 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général numéro 26/55 et dit que la procédure serait suivie sous le seul numéro RG 26/55'; a déclaré irrecevable la requête du préfet des HAUTS DE SEINE'; a ordonné la remise en liberté de [H] [V]'
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’infirmation de l’ordonnance entreprise
— Déclarer recevable la requête du préfet des HAUTS DE SEINE
— Ordonner la prolongation de la rétention de [H] [V]'pour une durée de 26 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le préfet des HAUTS DE SEINE n’était ni présent, ni représenté.
[H] [V] n’était ni présent, ni représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Au fond
Il ressort des pièces de la procédure que par arrêté du préfet des HAUTS DE SEINE en date du 12 janvier 2026, notifié à [H] [V]'le même jour à 16h22, ce dernier s’est vu assigné à résidence pour assurer l’exécution de son interdiction de retour sur le territoire national.
Cet arrêté ayant été pris postérieurement à l’appel interjeté par l’autorité administrative à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet';
Constate le dessaisissement de la cour';
Constate l’extinction de l’instance.
Fait à [Localité 5] le 14 janvier 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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