Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 13 mai 2025, n° 23/18155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18155 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQEL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/089
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Madame [J] [B] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 2]
Madame [O] [G] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
à
DEFENDEUR
Maître [D] [V], administrateur judiciaire de la Selarl BPV
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : D062
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1135 substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2025 :
Vu le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 17 février 2022 sur délégation par le président du tribunal judiciaire de Paris, ayant désigné Mme [D] [V], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [B] constituée entre M. [F] [B], Mme [J] [B] et M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G], avec mission de gérer le bien immobilier en indivision dans les termes décrits au dispositif de cette décision,
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 21 septembre 2023 par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de PARIS, fixant le montant des honoraires de cette administratrice provisoire à la somme de 6 426 euros pour la période du 24 mars au 4 juillet 2023,
Vu la notification de cette ordonnance à Mme [J] [B] le 2 octobre 2023,
Vu le recours contre cette ordonnance, enregistré au greffe le 23 octobre 2023 tel que formé par Mme [J] [B], M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G] qui demandent au premier président de cette cour de :
— Mettre à la charge exclusive de M. [F] [B] la rémunération de l’administrateur provisoire ;
— En tant que de besoin le condamner au paiement des sommes dues à la SARL BPV ;
— Ordonner à la SELARL BPV, représentée par Mme [D] [V], administrateur judiciaire, de reverser :
*à Mme [J] [B] la somme de 3 368,50 euros, égale à 52,42% du quantum de la rémunération fixée ;
* à M. [I] [B] la somme de 1 528,74 euros, égale à 23,79% du quantum de la rémunération fixée ;
— Débouter M. [F] [B] et la SELARL BPV de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [F] [B] à payer les dépens, dont distraction,
Vu leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et déposées à l’audience du 10 mars 2025, au terme desquelles ils réitèrent leurs demandes, y ajoutant une demande de condamnation de M. [F] [B] à payer à Mme [J] [B] et M. [I] [B] une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et déposées à l’audience du 10 mars 2025, au terme desquelles M. [F] [B] demande au premier président de cette cour de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes adverses, subsidiairement, de rejeter ces demandes et confirmer l’ordonnance de taxe entreprise,
Vu les conclusions du 3 décembre 2024 déposées à l’audience du 10 mars 2025 par Mme [D] [V], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [B] constituée entre M. [F] [B], Mme [J] [B] et M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G], au terme desquelles elle demande au premier président de cette cour de déclarer leur demandes irrecevables et de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros,
Vu la convocation des parties à l’audience du 9 décembre 2024 par lettres RAR du 24 septembre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article R.814-27 du code de commerce se lit ainsi :
'La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile'.
Ainsi, en application de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois.
Et conformément à l’article 715 de ce même code, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
M. [F] [B] demande au juge taxateur de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire pour déterminer les débiteurs des honoraires en cause s’agissant d’une question de répartition des bénéfices et pour condamner l’administratrice provisoire à reverser à ses co-indivisaires, au prorata de leur part dans l’indivision litigieuse, les sommes qu’elle a prélevées au titre de l’exécution provisoire de la décision infirmée l’ayant nommée et ayant rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par M. [F] [B].
L’administratrice provisoire conclut à l’irrecevabilité des demandes adverses, en ce qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge taxateur qui se limiterait à la vérification des honoraires en cause, à l’exclusion de toute autre demande telles celles énoncées ci-dessus.
Ces deux demandes ne sont pas fondées, peu important que le recours ne porte ni sur le principe ni sur le montant des honoraires taxés litigieux.
En effet, en vertu de l’article 710 relatif aux dépens, auquel renvoie également l’article 719 de ce code en matière de contestations relatives aux frais émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens, le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
Or, relèvent du recouvrement de ces honoraires la détermination des débiteurs des honoraires litigieux suite à l’arrêt de cette cour du 31 mai 2023 infirmant le jugement précité du 17 février 2022 du chef de la désignation de l’administratrice provisoire et rejetant la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par M. [F] [B], comme la demande subséquente de remise en cause de la part du prélèvement des honoraires en cause que cette dernière a effectué au bénéfice de l’exécution provisoire de ce jugement et qu’elle retiendrait indûment au détriment de Mme [J] [B] et M. [I] [B] suite à cet arrêt.
Ces deux demandes doivent donc être rejetées.
Sur le fond
Mme [J] [B], M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G] demandent à bon droit la mise à la charge de M. [F] [B] des honoraires de l’administratrice provisoire dès lors que le jugement précité du 17 février 2022 la nommant avec exécution provisoire à la demande de ce dernier a été infirmé par arrêt de cette cour du 31 mai 2023 qui rejette cette demande de M. [F] [B], ce qui n’est pas contesté (leur pièce 4).
En effet, il est constant que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire, peu important que l’arrêt de cette exécution provisoire n’ait pas été sollicité.
En conséquence, est également fondée la demande de condamnation subséquente de l’administratrice provisoire, es qualité à restituer, aux co-indivisaires demandeurs, comme indiqué au dispositif de l’arrêt, chacun à proportion de leurs droits dans l’indivision litigieuse, laquelle n’est pas contestée, cette proportion de ses honoraires déjà prélevés par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement précité, qu’elle retient indûment à leur détriment depuis cet arrêt infirmatif.
A cet égard, le fait que l’infirmation de la décision désignant l’administratrice provisoire ne remet pas en cause les honoraires qui lui sont dûs pour ses diligences exécutées au titre de l’exécution provisoire est inopérant, de même que le contexte de sa désignation et l’équité alléguée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] [B], partie perdante, est condamné aux dépens et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit, étant au surplus relevé que seules les parties perdantes peuvent être condamnées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Rejetons la demande de M. [F] [B] de voir le premier président de la cour 'se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [J] [B], M. [I] [B]' ;
Rejetons la demande de la SELARL BPV, représentée par Mme [D] [V], administrateur Judiciaire, tendant à l’irrecevabilité de ces demandes ;
Mettons à la charge exclusive de M. [F] [B] la rémunération de 6 426,00 euros due en vertu de l’ordonnance entreprise à Mme [D] [V], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [B] constituée entre M. [F] [B], Mme [J] [B], M. [I] [B] et son épouse Mme [O] [B] née [G] ;
Le condamnons, en tant que de besoin, à lui payer la somme ainsi due à la SARL BPV qu’elle représente ;
En conséquence,
Ordonnons à la SELARL BPV, représentée par Mme [D] [V], administrateur Judiciaire, de reverser :
— à Mme [J] [B] la somme de 3 368,50 euros, égale à 52,42% du montant de la rémunération fixée,
— à M. [I] [B] la somme de 1 528,74 euros, égale à 23,79% du montant de la rémunération fixée ;
Condamnons M. [F] [B] aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Condamnons M. [F] [B] à payer à Mme [J] [B] et à M. [I] [B] une indemnité de procédure totale de 1.000 euros ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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