Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 11 avril 2023, n° 20/00432
CPH Bobigny 26 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif dans le contrat de CDD

    La cour a retenu que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas de motif est réputé conclu pour une durée indéterminée.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a retenu que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement aux obligations de l'employeur, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Non-organisation de la visite de reprise

    La cour a jugé que l'absence de visite de reprise a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Diminution de la rémunération

    La cour a retenu que l'employeur ne pouvait pas modifier un élément substantiel de la relation de travail sans l'accord du salarié.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a retenu que le licenciement était abusif et a accordé une indemnité au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 avril 2023, M. [I] [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny qui avait partiellement condamné la société Renoplast. La cour de première instance avait reconnu certaines indemnités dues à M. [J], mais avait limité les montants. La cour d'appel a infirmé plusieurs aspects de cette décision, notamment en requalifiant la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnant la société à verser des sommes plus élevées pour les rappels de salaire, les indemnités de licenciement, et des dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité. La cour a ainsi confirmé certaines décisions tout en augmentant les montants dus, rendant une décision favorable à M. [J].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 avr. 2023, n° 20/00432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00432
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 novembre 2019, N° F17/02186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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