Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juin 2024, N° 23/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05838 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZP6
[W]
C/
Etablissement Public CPAM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Juin 2024
RG : 23/01428
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANT :
[C] [W]
né le 19 Décembre 1963 à [Localité 5] (99)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Virginia COHEN, substituée par Me Océane COURTOIS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représenté par M. [E] [V], juriste muni d’un pouvoirl
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 mai 2021, M. [W], salarié de la société [4] en qualité de plâtrier-peintre, a été victime d’un accident du travail en chutant d’une échelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 septembre 2022.
Par courrier du 24 octobre 2022, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] (l’assuré) à 1 % au vu des séquelles suivantes : 'douleurs lombaires persistantes et gène fonctionnelle, sur état antérieur interférent.'
Contestation ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [U].
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours de M. [W],
— réforme la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision notifie par la CPAM du Rhône le 24/10/2022 et fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] en raison d’un accident du travail survenu le 20/05/2022 consolidé le 21/09/2022,
— rejette la demande de correctif socio professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité social introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures régulièrement déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle et en ce qu’il a rejeté sa demande de correctif socio-professionnel,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiés et bien fondés,
En conséquence :
— infirmer la décision de la CPAM du Rhône du 24 octobre 2022,
— infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du Rhône,
— revoir le taux d’IPP significativement à la hausse et à tout le moins à 15 %,
— lui accorder un coefficient socio-professionnel à un taux de 7 %,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira 'au tribunal’ aux fins qu’il procède à son examen médical,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures régulièrement déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
M. [W] considère que le médecin-conseil de la caisse et le tribunal, malgré la réévaluation du taux d’IPP, ont sous-estimé la gravité de son état de santé et son handicap. Ainsi, il conteste tout à la fois, le chiffrage du taux médical dont il estime qu’il ne peut être inférieur à 15 %, et le rejet de sa demande de correctif socioprofessionnel.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partiel est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
1- Ici, M. [W] considère que le taux attribué est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des séquelles et des douleurs qu’il éprouve dans sa vie quotidienne.
Le médecin consultant dont le tribunal a suivi l’avis, relève l’existence 'd’un état antérieur résultant d’un AT [accident du travail] lumbago aigu du 29/09/2000 qui a été guéri. Il ne s’agit donc pas réellement d’un état antérieur pouvant être retranché du taux d’IPP. Je propose de fixer le taux à 5 % au niveau de ce que propose le barème. Les symptômes psychiques n’ayant pas fait l’objet d’une demande de lésion nouvelle, il ne peut y avoir de taux d’IPP pour séquelles à ce titre'.
Au soutien de son appel, M. [W] verse aux débats :
— un certificat médical du docteur [D], psychiatre, daté du 14 février 2023, qui décrit un 'état de stress post-traumatique [qui] génère à lui seul une affection invalidante dont l’ancienneté chez ce sujet, peu enclin à l’élaboration psychique, fait qu’il est peu accessible à une action thérapeutique (…)'. Ce certificat précise également que 'les documents fournis par le patient ne montrent aucun moment où la description des symptômes de stress post-traumatique caractéristique qu’il décrit, l’état de stress, n’a pas été mentionné dans les certificats qu’il présente et n’a pas été prise en compte dans la consolidation de l’accident du travail du 19/09/2022" ;
— un compte-rendu de consultation daté du 25 avril 2024 du docteur [D] qui évoque un suivi à l’hôpital de jour à compter de mai 2023 et un état de stress post-traumatique persistant auquel s’est ajoutée une succession d’événements familiaux traumatisants subis courant 2024,
— un bilan du docteur [I] [J], rhumatologue, daté du 7 mai 2024, qui relève 'une raideur dorso-lombaire avec une distance doigt-sol supérieure à 30 cm, sans signe de Lasègue', ainsi que des douleurs mécaniques des deux genoux en lien avec une gonarthrose fémoro-tibiale du genou droit.
Toutefois, le taux d’IPP devant s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 21 septembre 2022, aucune des pièces précitées ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation des séquelles de l’accident du travail.
De plus, elles sont insuffisantes à contredire l’appréciation des séquelles par le médecin consultant du tribunal, et à laquelle la caisse acquiesce.
La cour souligne, comme l’a fait le tribunal, que M. [W] n’a jamais demandé la prise en charge de la lésion portant sur le stress post-traumatique, la cour ajoutant que les pièces produites par l’assuré témoignent de la mise en place de soins psychologiques à compter de mai 2023, soit bien après la date de consolidation.
Dès lors, il n’est pas possible de rattacher ces troubles psychologiques aux séquelles de l’accident du travail subi.
2- S’agissant du taux socioprofessionnel, la cour rappelle que ce correctif tient compte du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n’obtienne, par la suite, que des emplois d’une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457).
La caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières arrêtée au 17 décembre 2024 de laquelle il ressort qu’après des arrêts de travail motivés par l’accident du travail du 20 mai 2021, l’assuré est depuis le 22 septembre 2022 et jusqu’au 10 décembre 2024 en arrêt de travail pour maladie ordinaire, les pièces médicales relatant les autres pathologiques physiques et psychiques sans lien avec l’accident du travail.
Ainsi, au regard de la présence de nombreuses pathologies mais également de l’absence de toute justification d’un impact professionnel avéré en termes d’emploi, de rémunération, d’aptitude ou de qualifications socioprofessionnelles consécutif aux seules séquelles de l’accident du travail en litige, la demande de taux socioprofessionnel de M. [W] doit être rejetée, comme l’a fait à juste titre le tribunal.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [W] sera tenu aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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