Confirmation 10 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7S
N° de Minute : 305
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [C] alias [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [B] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU CALVADOS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 10 février 2024 à 10h53 par courriel,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] [F] [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [R] [C] alias [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[R] [C] alias [P] [K] né le 6 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie) a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 28 janvier 2024 par le préfet du Calvados
d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 4 février 2024
d’un arrêté de placement en rétention administrative du 5 février 2024 et notifié le même jour par le préfet du Calvados
d’une ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer le 9 février 2024 rejetant le recours de l’intéressé et ordonnant la prolongation de la mesure pour 28 jours soit jusqu’au 6 mars 2024
[R] [C] alias [P] [K] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient que
sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’autorité administrative et conteste la décision de placement
la prolongation ne peut être envisagée en ce qu’il n’a pas bénéficié de ses droits dès son placement en rétention et du fait d’un défaut de diligences de l’administration.
Les parties ont été entendues.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la décision de placement en rétention
Il résulte de la procédure que [R] [C] alias [P] [K] a été entendu à plusieurs reprises en garde à vue et n’a jamais évoqué de problèmes de santé. Il a même répondu négativement à la question de savoir s’il suivait un traitement médical ou souffrait d’une maladie. Il a été examiné à plusieurs reprises par un médecin dans le cadre de cette garde à vue lequel n’a signalé aucun problème de santé et notamment pas aux yeux, l’intéressé n’ayant à cet égard formulé aucune doléance. Il ne peut donc reprocher à l’administration d’avoir écarté son prétendu état de vulnérabilité alors d’une part qu’il ne justifie pas de la réalité de cet état de santé dégradé et qu’il n’a pas évoqué cela auprès de l’administration. Le moyen sera rejeté.
Sur la requête en prolongation
Il résulte de la procédure et des pièces que les exigences des articles L741-9 et L744-4 CESEDA ont été respectées, l’intéressé ayant reçu notification de ses droits en présence d’un interprète et dans les conditions légales.
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [R] [C] alias [P] [K] a refusé de donner ses empreintes aux fins de consultation du fichier SBNA le 6 février 2024. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 6 février 2024 de sorte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME l’ordonnance contestée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [C] alias [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère faisant fonction de président
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [Z]
Le greffier
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7S
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 305 DU 10 Février 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [F] [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [C] [F] [K] [P] Né le 06/07/2007 à [Localité 1] (ALGERIE) le samedi 10 février 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU CALVADOS et à Maître Théodora BUCUR le samedi 10 février 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7S
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