Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/21016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAVIAR VOLGA, Capra ( ensuite dénommée Caviar Volga |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/21016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202500700
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline ERNOUX et Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
à
DÉFENDERESSES
Madame [X] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin PION de la SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
S.A.S. CAVIAR VOLGA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2026 :
[G] [J] [C] a fondé la société Capra (ensuite dénommée Caviar Volga), en 1920, laquelle est spécialisée en particulier dans la commercialisation de caviar et de saumon.
Son petit-fils, M. [D] [J] [C] a été désigné comme président de cette société, par une assemblée générale tenue le 3 mars 2025. Un conflit s’est installé entre ce dernier et l’épouse en seconde noce de son père, Mme [X] [J] [C].
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Mme [S] [Z] [C] a demandé au président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
— désigner un administrateur provisoire pour représenter et gérer la société Caviar Volga ;
— dire que l’administrateur provisoire devra domicilier la société Caviar Volga à [Localité 4], à une adresse autre que le domicile de M. [S] [Z] [C] ;
— dire que l’administrateur provisoire devra inscrire les sûretés qu’il jugera utile de prendre pour garantir les sommes dues à la société Caviar Volga par M. [S] [Z] [C] et qu’il devra s’efforcer de recouvrer ces sommes dans les meilleurs délais ;
— condamner M. [S] [Z] [C] à payer à Mme [S] [Z] [C] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2025022167 du répertoire général.
La même, autorisée à assigner en référé à heure indiquée à l’audience du 18 juillet 2025, a saisi le même juge des référés aux fins de l’entendre :
— désigner un administrateur provisoire de la société Caviar Volga, SAS au capital de 203 130 euros, dont le siège est [Adresse 4] – SIREN 552 092 827, registre du commerce et des sociétés Paris, avec pour mission :
— de représenter et de gérer cette société,
— de récupérer les archives de cette société,
— de transférer le siège social de la société Caviar Volga à une autre adresse à [Localité 4],
— de faire établir une situation comptable à la date de sa prise de fonctions,
— d’établir un rapport sur les dépenses faites par M. de [Z] [C] depuis qu’il dirige la société c’est-à-dire depuis le 16 octobre 2024, date à laquelle il est devenu directeur général de la société, et sur les engagements qu’il a pu prendre pour le compte de cette société,
— de mettre en 'uvre toutes procédures tendant à garantir et à recouvrer les sommes que M. [S] [Z] [C] doit à la société Caviar Volga,
— de convoquer l’assemblée générale de la société Caviar Volga chaque fois que cela sera utile, notamment pour approuver les comptes,
— de faire élire un nouveau président aussitôt que le contentieux sur la propriété des 472 actions sera définitivement tranché.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2025055064 du répertoire général.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 5 décembre 2025, le dit juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
— prononcé la jonction des deux causes enrôlées sous les n° RG 2025022167 et 2025055064, sous le n° RG J2025000700.
— déboutons M. [S] [Z] [C] de sa fin de non-recevoir.
Sur le mandataire ad litem
— nommé : la Selarl Fhbx, prise en la personne de Me [E] et/ou Me [R] [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1], en qualité de mandataire ad litem de la société Caviar Volga, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 552092827, et ce, dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Dax sous le numéro de RG 24/00244 ;
avec pour mission de :
— contrôler la gestion de la Société,
— contrôler les actes de disposition éventuels des actifs de la société,
— contrôler les actions de recouvrement de la créance détenue par la société Caviar Volga à l’encontre de M. [S] [Z] [C],
— dit que la Selarl Fhbx disposera des pouvoir les plus larges pour définir la nature et la fréquence de ses contrôles,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête,
— dit qu’une provision de 4 000 euros sera préalablement versée par Mme [J] [C] au mandataire ad litem, à valoir sur ses honoraires,
— dit que la rémunération du mandataire ad litem sera supportée par la société Caviar Volga, y compris la provision avancée par Mme [S] [Z] [C], qui lui sera remboursée par la société Caviar Volga,
— dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Sur la mesure d’expertise
— nommé : M. [I] [M]
[Adresse 7]
Tél [XXXXXXXX02] ' Email : [Courriel 2]
en qualité d’expert avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— entendre tout sachant qu’il estimera utile,
— s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
— donner son avis sur :
. les dépenses à caractère personnel faites par M. de [Z] [C] depuis qu’il est président de la société Caviar Volga (3 mars 2025), qu’il s’agisse de dépenses comptabilisées ou de recettes non comptabilisées et
. les engagements qu’il a pu prendre pour la société depuis qu’il en est directeur général (16 octobre 2024) en excédent des besoins de l’exploitation, tels les actes de disposition d’actif, embauches surnuméraires '
et en établir les preuves,
— dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des faits,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant à la justification des faits litigieux relevés,
— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
— rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par Mme de [Z] [C] avant le 31 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
— dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de consignation de la provision,
— dit que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
— dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— écarté les demandes autres plus amples ou contraires,
— laissé à Mme [S] [Z] [C] la charge des dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [S] [Z] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision, aux fins d’annulation et sinon d’infirmation de celle-ci, élevant critique à l’endroit de tous les chefs de son dispositif. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/20525 du répertoire général et affectée au pôle 5, chambre 9, où suivant avis adressé aux parties le 28 janvier 2026 a été désigné un conseiller de la mise en état au visa des articles 904 et 905 du code de procédure civile.
Par ailleurs, suivant acte des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. [S] [Z] [C] a fait assigner Mme [S] [Z] [C] et la société Caviar Volga, devant le Premier président de la cour d’appel de Paris à son audience du 25 mars 2026, aux fins de l’entendre :
— juger que M. [S] [Z] [C] se prévaut de moyens sérieux d’annulation, et à tout le moins, de réformation de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 5 décembre 2025 ;
— juger que l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 5 décembre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [S] [Z] [C] ;
par conséquent,
— arrêter l’exécution provisoire dont est revêtue l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 5 décembre 2025 ;
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [S] [Z] [C] ;
— condamner Mme [J] [C] à payer à M. [J] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe à l’audience, M. [S] [Z] [C] a réitéré ses demandes formées par l’assignation susdite y ajoutant qu’il entendait voir :
— déclarer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [C] tendant à voir déclarer sa demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable.
Par conclusions remises au greffe à l’audience, Mme [J] [C] a demandé à cette juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [J] [C], en tout cas infondée,
— condamner M. [J] [C] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, M. [S] [Z] [C] et Mme [S] [Z] [C], représentés par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement. La société Caviar Volga n’était pas représentée.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [Z] [C]
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 30 du même code que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
En vertu de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Au cas présent, Mme [S] [Z] [C] fait valoir que seule la société Caviar Volga pourrait avoir un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, en déduisant que la demande de M. [J] [C] à ce titre est irrecevable.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments en débat que l’intérêt de M. [S] [Z] [C] se confondrait nécessairement avec celui de la société Caviar Volga et cette fin de non recevoir suppose en réalité une appréciation du bien-fondé de la demande de M. [J] [C]. Aussi, la demande de M. [S] [Z] [C] sera-t-elle déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il convient d’en apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En outre, l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier.
Par ailleurs, selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Et, selon l’article 873, alinéa 1er, du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. En effet, alors qu’elle vise à substituer l’administrateur aux dirigeants de la société, celui-ci étant investi d’un mandat judiciaire général d’administration courante de la société, cette mesure contrevient au principe de non-immixtion du juge dans la vie des sociétés, outre qu’elle peut générer des frais importants, perturber le fonctionnement de la société au plan interne comme en termes d’image extérieure.
Reste que, lorsque les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies, le juge des référés peut désigner un mandataire ad hoc, investi d’une mission spéciale et ponctuelle, notamment celle de représenter la société ou d’en observer le fonctionnement, quand bien même ne serait pas rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d’un péril imminent. Il suffit de vérifier pour ce faire que cette désignation est conforme à l’intérêt social.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner une mesure d’expertise pour rechercher des éléments de preuve, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le premier juge statuant en référé ne pouvait pas écarter l’exécution provisoire de plein droit de sa décision, comme le prévoient les dispositions précitées.
Il convient encore de relever que le juge des référés a retenu essentiellement pour parvenir à sa décision dont appel :
— qu’au moment où il a statué, M. de [Z] [C] n’était frappé d’aucune interdiction de gérer en dépit des procédures dont il avait fait l’objet ;
— que les conditions nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas remplies faute d’avoir pu constater une disparition ou une carence de l’organe de gestion et alors que le conflit entre les actionnaires n’entraînait pas la paralysie de la société.
Néanmoins, il a considéré qu’il pouvait « infra petita » désigner un « mandataire ad litem » retenant que le dommage imminent caractérisé en justifiait, "excluant la demande de gérer la société, au profit d’une simple mission de contrôle de M. [S] [Z] [C] incluant :
— le contrôle de la gestion de la société,
— le contrôle des actes de disposition éventuels des actifs de la société,
— le contrôle des actions de recouvrement de la créance détenue par la société Caviar Volga à l’encontre de M. [S] [Z] [C]".
Et, concernant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, le premier juge a retenu que "Les missions d’audit n’entrent pas dans les compétences d’un administrateur ad litem. Cependant, au rang des demandes de Mme [J] [C] figure l’établissement d’un rapport sur les dépenses faites par M. [S] [Z] [C] depuis qu’il est président de la société Caviar Volga (03/03/2025) et sur les engagements qu’il a pu prendre pour la société depuis qu’il en est directeur général (16/10/2024)« et que la mesure demandée »vise à fonder tant la désignation d’un administrateur provisoire que d’éventuelles poursuites civiles et pénales, en établissant la preuve de la réalisation éventuelle de dommages visés plus haut".
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise, outre les critiques développées contre celle-ci, M. [S] [Z] [C] fait valoir que les missions confiées au mandataire et à l’expert par le premier juge portent une atteinte directe et grave aux prérogatives de dirigeant et d’actionnaire majoritaire.
Il explique que le contrôle institué revient à placer un tiers au c’ur de la conduite de la société, ce qui excède totalement la fonction du mandataire ad litem, dont la vocation est exclusivement la représentation en justice. Toutefois, il y a lieu de se référer à la mission qui a été impartie à ce mandataire sans s’arrêter à la désignation de « mandataire ad litem » retenue par le premier juge, étant observé qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de désigner un mandataire ad hoc.
C’est aussi vainement que M. [S] [Z] [C] croit pouvoir exciper de conséquences considérables sur l’exercice de sa tâche de président, affirmant sans plus amples précisions qu’il se trouverait privé de la liberté de gestion indispensable pour assurer ses fonctions, ce qui pourrait entraîner un blocage opérationnel, ajoutant qu’en tant qu’actionnaire majoritaire, sa maîtrise du pouvoir social, qui fait partie intégrante de son droit de propriété, serait gravement limitée. Il s’abstient, au demeurant, de démontrer en quoi l’accomplissement de la mission de contrôle confiée par le premier juge pourrait avoir de telles conséquences.
C’est encore vainement qu’il prétend que la mission d’expertise conférerait à Mme [J] [C] l’accès à des informations personnelles sur lui dont elle n’a pas à connaître, étant relevé que toute difficulté survenue à ce titre pourrait en tout état de cause être soumise au juge chargé de contrôler la mesure.
Enfin, c’est tout aussi vainement qu’il affirme que la charge financière imposée serait disproportionnée et porterait atteinte à l’intérêt social alors que la société Caviar Volga sera contrainte d’assumer les frais d’une mission dont la durée dépend de contentieux successoraux particulièrement complexes et dont l’issue est incertaine.
En effet, force est de constater que, ce faisant, M. [S] [Z] [C] ne caractérise ni un préjudice irréparable, ni une situation irréversible, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision du premier juge.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens développés au titre des chances de succès de l’exercice de la voie d’appel, la demande de M. [S] [Z] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [J] [C] sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [S] [Z] [C], mais la rejetons ;
Condamnons M. [S] [Z] [C] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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