Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 avr. 2025, n° 23/12775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/ 065
Rôle N° RG 23/12775 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOU
[E] [X]
[N] [J] épouse [X]
C/
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 avril 2025
à :
Maître Agnès SUZAN
Monsieur [C] [R]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [J] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Agnès SUZAN, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants exploits du 27 septembre 2022 M. [E] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille l’entreprise unipersonnalisée à responsabilité limitée, ci-après EURL, Artis Ferrum aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire relative à des malfaçons et désordres affectant les menuiseries extérieures de leur maison sise [Adresse 3].
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés a institué la mesure demandée, qu’il a confiée à M. [C] [R], et mis à la charge de M. et Mme [X] la consignation d’une somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auquel était assigné un délai de douze mois pour déposer son rapport à compter de la notification de la consignation de la provision.
La consignation a été versée le 7 février 2023 et une réunion d’expertise s’est tenue le 14 avril 2023.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2023.
Selon une ordonnance du 11 septembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille a fixé la rémunération de M. [R] à la somme de 5 274,68 euros, autorisé le paiement par la régie de la somme de 3 000 euros et condamné M. et Mme [X] à verser la somme complémentaire de 2 274,68 euros à M. [R].
L’ordonnance de taxe a été transmise à M. et Mme [X] par mail du 20 septembre 2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023 les époux [X] ont contesté par la voie de leur conseil l’ordonnance de taxe du 11 septembre 2023.
Par courriers recommandés avec accusés de réceptions postés le même jour ils ont dénoncé leur recours à la société Artis Ferrum et à M. [R].
M. et Mme [X] ainsi que M. [R] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions, pour l’audience du 19 février 2025.
Les époux [X] demandent au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’annuler l’ordonnance de taxe du 11 septembre 2023.
Aux termes de leur recours ils font notamment valoir qu’en l’absence de notification de l’ordonnance de taxe et de mention des modalités de recours le délai de celui-ci n’a pas couru. En outre, contrairement aux prescriptions de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert n’a pas informé le tribunal de l’insuffisance de la consignation au vu des diligences à venir de sorte qu’ils n’ont pas été consultés sur ce point alors de surcroît que M. [R] ne rapporte la preuve d’aucune diligence supplémentaire ou d’élément particulier.
En réplique, M. [R] conclut à ce que la juridiction de céans n’annule pas l’ordonnance de taxe.
Il expose qu’il a communiqué par voie électronique la note aux parties le 24 avril 2023, la note de synthèse valant pré-rapport le 19 juin 2023 ainsi que le rapport d’expertise également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Entre le 31 juillet 2023, date de dépôt du rapport, et le 20 septembre 2023 il souligne que la partie adverse n’a émis aucune observation. Il indique que l’exécution de sa mission d’expertise ne se réduit pas à une réunion technique mas a représenté 29,75 heures de travail et 562 feuillets analysés pour les parties demanderesse et défenderesse outre les frais.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions, les époux [X] excipant notamment d’un coût horaire de l’expertise supérieur à celui d’un expert et réitérant leur demande d’annulation de l’ordonnance de taxe. M. [R] explique que les époux [X] savaient que les désordres n’existaient plus et admet n’avoir pas fait de demande complémentaire d’honoraires, lesquels ont 'débordé’ en ce qui concerne l’analyse de cent cinquante pièces. Il précise que son taux horaire est de 109 euros hors taxes conformément au barème.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
La recevabilité du recours contre l’ordonnance de taxe du 23 août 2023 n’est pas contestée en l’absence de notification de cette décision de sorte que le délai de recours n’a pu commencer à courir.
Sur l’annulation de l’ordonnance de taxe
Au soutien de leur demande d’annulation les époux [X] n’invoquent aucun moyen de nullité, l’absence de notification n’étant pas de nature à entraîner celle de la décision elle-même mais faisant obstacle au déclenchement du délai de recours ainsi qu’il a été vu précédemment, ni fondement textuel.
Les moyens avancés par les auteurs du recours, qui s’articulent notamment autour de l’augmentation de la rémunération de l’expert en l’absence de demande de consignation complémentaire et de diligences supplémentaires correspondant au complément taxé par le premier juge, ont trait en effet aux questions de fond de la rémunération de l’auxiliaire de justice qu’il convient donc d’examiner.
Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La fixation de la rémunération de l’expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l’article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Aux termes de l’article 280 du même code, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.
En application de ce texte l’expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d’expertise et d’éviter tout différend subséquent mais également d’informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d’instruction.
En l’espèce M. [R], qui a reconnu à l’audience n’avoir pas fait de demande de consignation complémentaire, ne saurait sérieusement invoquer, ainsi qu’il le fait dans ses écritures, l’absence d’observation des époux [X] entre le dépôt du rapport le 31 juillet 2023 et le 20 septembre 2023, date de la demande par mail auprès de M. [X] d’un paiement complémentaire de 2 274,68 euros.
Les intéressés n’étaient en effet nullement informés de cette augmentation substantielle du coût de l’expertise et n’étaient donc pas en mesure de réagir.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 280 susvisé, il appartenait à l’expert de solliciter une consignation complémentaire, qui plus est de façon contradictoire, avant d’entamer de nouvelles diligences justifiant la hausse du coût de l’expertise.
Tel n’est pas le cas en l’occurrence alors que cette formalité a pour finalité d’informer les parties qui ont ainsi la possibilité de se positionner par rapport à la charge que représentera la poursuite de la mesure d’instruction et le cas échéant de s’y opposer au regard de son impact financier.
Dans ces conditions le complément de rémunération réclamé par M. [R] ne pourra qu’être rejeté.
Enfin, selon les recommandations de la première présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour la fixation des honoraires applicables aux opérations d’expertise non tarifées à compter du 1er janvier 2018, le prix de vacation horaire varie de 100 à 145 euros hors taxe pour toutes les spécialités, les temps de déplacement étant indemnisés sur la base de 50 % du taux de vacation horaire.
Dans le cas présent, et contrairement aux affirmations des époux [X], la note de frais et d’honoraires adressée le 31 juillet 2023 par M. [R] au magistrat en charge du contrôle des expertises mentionne un un taux de 109 euros hors taxe pour les honoraires de l’expert et de 54,50 euros hors taxe pour les honoraires de déplacement. Le taux pratiqué par l’expert est par conséquent proche de la limite basse des préconisations de la cour.
En conséquence il conviendra d’infirmer l’ordonnance déférée et d’arrêter à la somme de 3 000 euros les honoraires et frais de M. [R].
Sur les demandes annexes
M. [R] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [E] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 11 septembre 2023 par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille et fixant la rémunération de M. [R],
Rejetons la demande de nullité de ladite ordonnance présentée par M. et Mme [X],
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 11 septembre 2023 par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) toutes taxes comprises les honoraires et frais de M. [C] [R] et, en tant que de besoin, Condamnons M. [E] [X] et Mme [N] [J] épouse [X] à lui payer la somme de 3 000 euros,
Condamnons M. [C] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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