Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 juin 2025, N° 211/408470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 05 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/408470
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT6H
Vu le recours formé par :
SELARLU [G] AVOCAT
Avocats à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 07 Novembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [C] a sollicité Me [L] [G], membre de la Selarlu [G] Avocat, afin de l’assister dans le cadre d’un placement en garde à vue, suivi d’un défèrement devant le juge d’instruction, à l’issue duquel elle a été placée sous contrôle judiciaire.
La cliente s’est acquittée auprès de la Selarlu [G] Avocat d’une somme forfaitaire de 960 € TTC pour son assistance lors de la garde à vue. Elle lui a réglé, en outre, une somme de 3.000 € TTC, à l’issue de son interrogatoire de première comparution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 6 novembre 2024, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires de Me [G], et sollicité la restitution de la somme de 3.000 €, préalablement réglée.
Par décision du 4 juin 2025, le bâtonnier a :
— Fixé le montant total des honoraires de la Selarlu [G] Avocat à 1.550 € HT, soit 1.860 € TTC ;
— Constaté le règlement d’une somme de 3.960 € ;
— Condamné la Selarlu [G] Avocat à verser à Mme [C] la somme de 2.100 € TTC au titre des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais éventuels de signification de celle-ci ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 € HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 3 juillet 2025, la Selarlu [G] Avocat a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, la Selarlu [G] Avocat sollicite l’infirmation de la décision déférée ; elle demande au délégué du premier président de fixer le montant de ses honoraires à hauteur de 960 € TTC, pour l’assistance de Mme [C] au cours de sa garde à vue, de 3.000 € TTC, au titre de son défèrement devant le juge d’instruction, et de débouter, en conséquence, sa cliente de sa demande de remboursement. Elle sollicite, enfin, la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarlu [G] Avocat rappelle qu’elle a appliqué un forfait de 960 € TTC pour l’assistance de Mme [C] en garde à vue, ce que cette dernière a accepté, encore qu’aucune convention d’honoraires n’ait été régularisée. Elle prétend qu’elle avait également informé sa cliente du montant de ses honoraires applicables dans le cadre d’une information judiciaire, impliquant le versement d’une provision de 3.000 € TTC, sur laquelle les parties s’étaient accordées, Mme [C] lui ayant réglé cette somme par chèque à la sortie du tribunal. Elle fait valoir que le montant desdits honoraires est parfaitement proportionné au nombre d’heures de travail réalisées lors de cette seconde étape de la procédure, à savoir dix heures, qui incluent les temps de déplacement, d’analyse du dossier, d’entretien avec sa cliente, d’échange avec le juge d’instruction, d’interrogatoire de première comparution et d’appels téléphoniques aux membres de la famille, avec un taux horaire de 156,25 € HT.
Mme [C] indique, pour sa part, qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 960 € TTC pour l’assistance dont elle a bénéficié lors de la garde à vue. Elle explique qu’elle n’a jamais reçu de facture, raison pour laquelle elle a élevé une contestation devant le bâtonnier. Elle dénie, en tout état de cause, être redevable des honoraires revendiqués par la Selarlu [G] Avocat, au titre des diligences prétendument accomplies durant la phase de l’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des honoraires
Il résulte des explications des parties que le forfait de 960 € TTC appliqué par la Selarlu [G] Avocat, pour l’assistance de Mme [C] lors de sa garde à vue, n’est pas contesté par cette dernière, qui l’a réglé intégralement. Le montant de cette somme reste donc acquis au cabinet d’avocats.
Il n’est pas discuté que Me [G] a assuré, par la suite, la défense des intérêts de Mme [C] lors de son interrogatoire de première comparution, dans le cadre d’un défèrement devant le juge d’instruction, à l’issue duquel celle-ci a été placée sous contrôle judiciaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par le cabinet d’avocat, il n’est pas démontré que les parties s’étaient accordées sur le montant de l’honoraire appliqué lors de cette seconde étape de la procédure pénale, étant souligné que Mme [C] a remis directement un chèque de 3.000 € à Me [G], sans qu’aucune facture n’ait été établie, pour lui permettre de vérifier le détail des diligences facturées.
En l’absence de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, qui prévoient que les honoraires sont fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas présent, aucune pièce ne permet d’apprécier la durée effective de l’interrogatoire devant le juge d’instruction. Il n’en demeure pas moins que Me [G] a dû nécessairement se déplacer au tribunal, prendre le temps d’analyser le dossier de la procédure et s’entretenir préalablement avec sa cliente, assurer la défense de ses intérêts lors de l’entretien de première comparution, qui a abouti à son placement sous contrôle judiciaire, et lui expliquer les suites de la procédure ; par ailleurs, il n’est pas contesté que l’avocate a passé plusieurs appels téléphoniques aux membres de la famille. Le temps consacré par Me [G] à la défense des intérêts de Mme [C] sera ainsi estimé à six heures de travail.
Le taux horaire de 156,25 € HT que la Selarlu [G] Avocat indique avoir appliqué, pour tenir compte des revenus de Mme [C], est par ailleurs raisonnable et conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment aux trois années d’expérience de Me [G] dans l’exercice de sa profession.
Les honoraires de la Selarlu [G] Avocat seront, en conséquence, fixés à la somme forfaitaire de 800 € HT, soit 960 € TTC, pour l’assistance de Mme [C] au cours de sa garde à vue, et de 937,50 € HT correspondant à 1.125 € TTC, pour les diligences de l’avocat accomplies, durant six heures, lors du défèrement devant le juge d’instruction, soit une somme totale de 2.085 € TTC.
Mme [C] ayant d’ores et déjà réglé une somme de 3.960 € TTC, la Selarlu [G] Avocat sera, de la sorte, condamnée à lui restituer la somme différentielle de 1.875 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision déférée, à savoir le 5 juin 2025.
Celle-ci sera corrélativement infirmée, des chefs de fixation du quantum des honoraires du cabinet d’avocat à la somme de 1.860 € et de sa condamnation à restituer à Mme [C] la somme de 2.100 €.
Sur les autres demandes
La Selarlu [G] Avocat succombant essentiellement au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il convient de débouter la Selarlu [G] Avocat de sa demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a constaté que Mme [V] [C] avait réglé à la Selarlu [G] Avocat la somme de 3.960 € TTC et statué sur les frais de signification de ladite décision,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à la somme de 2.085 € TTC le montant total des honoraires de la Selarlu [G] Avocat dus par Mme [V] [C],
CONDAMNE la Selarlu [G] Avocat à payer à Mme [V] [C] la somme de 1.875 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,
CONDAMNE la Selarlu [G] Avocat aux dépens du recours,
REJETTE la demande de la Selarlu [G] Avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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