Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mai 2026, n° 26/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03287 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3ZC
Du 19 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, avocat commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2026 notifiée par le préfet de Seine et Marne le 17 avril 2026 à M. [T] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 17 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour, 17 avril 2026, à 10h33 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du même jour ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 avril 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine et Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] en date du 16 mai 2026 et enregistrée le même jour à 8h46 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 mai 2026 ;
Le 18 mai 2026 à 11h20, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 mai 2026 à 14h05 qui lui a été notifiée le même jour à 15h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces prouvant les diligences réalisées par l’administration,
— l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— l’absence d’éléments justifiant la prolongation de sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] a soutenu l’appel. Il a fait valoir que les diligences de l’administrations n’étaient pas suffisantes, que l’administration aurait dû communiquer le dossier administratif de M. [R], que ce dernier s’est toujours déclaré de nationalité libyenne, que l’administration aurait dû saisir les deux consulats.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête de la préfecture était parfaitement régulière, que l’administration avait effectué les diligences requises, rappelant que ce n’était que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire lors de la demande de prolongation qu’il avait évoqué qu’il était libyen, en produisant des documents non traduits, et précisant qu’au demeurant, la préfecture avait joint le consulat libyen pour obtenir une audition consulaire. Il ajoute que ses garanties de représentations sont insuffisantes et qu’il vient d’achever une peine de réclusion criminelle de 15 ans, en sorte que l’atteinte à l’ordre public demeure particulièrement élevée, outre que son comportement procédural, marqué par la production tardive de ses éléments d’identité libyen, démontre l’absence de garanties suffisantes.
M. [R] a indiqué qu’il quitterait le territoire français s’il devait le quitter, mais qu’il a toujours été intégré, qu’il regrette ce qu’il a fait, qu’il n’avait jamais eu de problème avec la justice avant.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du ceseda dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu et la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit d’une dernière relance le 6 mai 2026, justifiée par la préfecture, étant observé que les autorités consulaires ont été requises de manière effective, et ce dès le début de la procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Par ailleurs, si M. [R] indique maintenant également être de nationalité libyenne, élément qu’il n’avait pas porté à la connaissance des premiers juges lors de la première prolongation de sa rétention, il ne produit pas de document permettant de certifier son affirmation, les documents n’étant pas traduits, outre que, ainsi que l’a à juste titre souligné le premier juge, en retenant des informations, il retarde de son propre fait les investigations et démarches des autorités du pays dont il est ressortissant. Au demeurant, forte de cette nouvelle information, la préfecture justifie d’une demande de laisser passer consulaire auprès du consulat libyen en date du 18 mai dernier.
Il sera également rappelé que M. [R] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il était jusqu’au 17 avril 2026, date de son placement en rétention, incarcéré en exécution d’une peine de 15 années de réclusions criminelle par la cour d’assises de Seine-[Localité 5] en répression de faits de tentatives de meurtre par conjoint et tentative de meurtre sur mineur, que M. [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, l’attestation d’hébergement produite datée du 21 avril dernier étant à cet égard peu circonstanciée, outre qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que l’administration reste dans l’attente de la délivrance par l’un des pays dont il est ressortissant, d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par M. [T] [R]
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 19 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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