Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 6 avril 2023, N° 19/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AUDE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03421 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 19/00266
APPELANTES :
Madame [L] [O]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (33)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée le 29 août 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [T] [P], Greffière stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2006, à [Localité 2] (11), en sortant d’une aire de stationnement au volant de son véhicule, Mme [L] [O], assurée auprès de la SA Maaf Assurances est entrée en collision avec M. [Y] [G], qui circulait à moto.
M. [Y] [G] a présenté une fracture de la tête du troisième métatarsien gauche avec un léger décalage des fragments, nécessitant une hospitalisation pour réduction de la fracture et pose d’une résine plâtrée.
La compagnie La Parisienne, assureur de M. [Y] [G], lui a versé une provision de 11 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a mandaté le Docteur [N] pour obtenir l’ensemble des éléments médicaux nécessaires.
L’expert a procédé à un premier examen le 25 janvier 2007, puis à un second le 4 juillet 2007.
Par assignation en référé du 30 octobre 2008, M. [Y] [G] a sollicité une expertise judiciaire, outre la condamnation de la SA Maaf Assurances à lui verser une provision.
Par ordonnance du 11 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a désigné le Docteur [W] en qualité d’expert et a condamné la SA Maaf Assurances à verser à M. [Y] [G] une provision complémentaire de 6 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2009.
Sur la base de ce rapport, la SA Maaf Assurances a accepté de verser une nouvelle provision de 10 000 euros le 11 décembre 2009. Aucun accord amiable n’est intervenu par la suite.
Par actes d’huissier des 21 et 25 février 2019, M. [Y] [G] a fait assigner Mme [L] [O], la SA Maaf Assurances et la Cpam de l’Aude devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2022 ;
Fixé la nouvelle date de clôture au 3 novembre 2022, date de l’audience de plaidoirie ;
Condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à payer à M. [Y] [G], les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées :
70,36 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
660 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
182 962,87 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation,
5 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
23 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fixé la créance de la Cpam à la somme de 20 378,13 euros ;
Condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, aux entiers dépens de l’instance ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam de l’Aude ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour l’essentiel, après avoir retenu que la responsabilité de Mme [L] [O] n’était pas contestée, le premier juge a liquidé les différents préjudices subis par M. [Y] [G], en lecture des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire réalisée par le docteur [W].
Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2024, Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, demandent à la cour de :
Infirmer et réformer ledit jugement, en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à payer à M. [Y] [G], les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées :
182 962,87 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation,
Rejeté la SA Maaf Assurances et Mme [L] [O] de leur demande à condamner M. [Y] [G] à leur rembourser le trop-perçu ;
Quoi faisant,
A titre principal,
Débouter M. [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Par conséquent,
Condamner M. [Y] [G] à rembourser à la SA Maaf Assurances le trop-perçu, soit la somme de 182 962,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement intervenu le 5 juillet 2023 ;
Condamner M. [Y] [G] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Sur l’appel incident de M. [Y] [G],
Rejeter dans son intégralité l’appel incident de M. [Y] [G] ;
Confirmer le jugement dans son intégralité, à l’exception des points dont appel par la SA Maaf Assurances ;
Rejeter le surplus des demandes de M. [Y] [G] et, notamment, sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, la réduire de manière substantielle.
Pour l’essentiel, sur la perte de gains professionnels futurs, Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, relèvent du rapport d’expertise du Docteur [W], qu’il a pu indiquer qu'« Un reclassement sur poste sédentaire est nécessaire. » et qu’il résulte des éléments médicaux que si M. [Y] [G] n’a plus pu confectionner les rayons au sein de la Scop Tourne Sol ou livrer le vin au sein de la Scea Vignobles [G], pour autant, il n’a pas été déclaré inapte à un travail administratif ; qu’ainsi, il ne peut être retenu une perte totale de revenus.
A ce titre, ils avancent que M. [Y] [G] avait 49 ans au jour de la consolidation, fixée au 1er mars 2009, et que l’expert judiciaire a conclu au fait qu’il était en capacité de travailler et d’occuper un poste sédentaire, ajoutant que s’il lui a été attribué une invalidité de deuxième catégorie, c’est qu’il était en capacité de travailler.
Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, entendent souligner qu’il n’est pas versé d’avis d’inaptitude au dossier de M. [Y] [G] et que s’il avait été déclaré inapte, il aurait été licencié pour inaptitude ; qu’un tel avis n’est pas communiqué, de même qu’une lettre de licenciement et que seule est produite une rupture conventionnelle.
Ils ajoutent enfin qu’il lui appartient donc de justifier de ses tentatives de recherches d’emploi et de ce que ces tentatives se seraient avérées infructueuses du fait de ses séquelles au pied gauche et, qu’à défaut, M. [Y] [G] ne saurait être indemnisé sur la base d’une perte totale de revenus.
Sur le revenu de référence à retenir, les appelants estiment que M. [Y] [G] demande plusieurs fois l’indemnisation du même préjudice, qu’il convient, dans un premier temps, de connaître ses revenus avant son accident survenu le 21 septembre 2006, afin de savoir s’il a effectivement subi une perte de revenus, et qu’il résulte de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2003 à 2005 qu’il a perçu un salaire moyen de 8 824 euros, qu’il perçoit une rente invalidité ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité à hauteur de 750 euros par mois (609,15 + 140,85), soit 9 000 euros par an, de sorte qu’il ne subit en réalité aucune perte de revenus annuels.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de :
Démettre Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, des fins de leurs appels comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondés ;
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Retenir l’entière responsabilité de Mme [L] [O] dans les conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 21 septembre 2006 au cours duquel M. [Y] [G] fut la malheureuse victime ;
La condamner en conséquence in solidum avec son assureur, la compagnie Maaf, au dédommagement de l’ensemble de ses préjudices corporels et matériels ;
Donner acte à M. [Y] [G] de ce qu’étant régulièrement affilié à la Cpam de l’Aude sous le numéro l.59.06.33.303.005.70, il a appelé en cause cet organisme pour lui permettre de prendre toutes conclusions en vue de défendre ses intérêts ;
Confirmer la condamnation de Mme [L] [O], in solidum avec son assureur, la SA Maaf Assurances, au paiement des indemnités suivantes à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [Y] [G] :
70,36 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
660 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
182 962,87 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation,
5 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
23 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Fixé la créance de la Cpam à la somme de 20 378,13 euros ;
Infirmer le jugement déféré à la cour et faisant droit à l’appel incident de M. [Y] [G],
Condamner in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à lui rembourser la somme de 38,90 euros représentant le solde des honoraires du docteur [U] resté à sa charge, ainsi que celle de 200 euros, selon facture du docteur [K] ;
Les condamner pareillement à lui payer la somme de 9 000 euros en remboursement des loyers exposés par lui pour adapter son habitation à son état de santé ;
Les condamner encore à lui payer la somme complémentaire de 10 429,49 euros – 5 437,50 euros = 4 991,99 euros au titre du reliquat du DFT tel que décompté sur l’estimation de la moitié d’un SMIC ;
Les condamner à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros pour parfaire l’indemnisation de ses souffrances endurées ;
Les condamner à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros pour parfaire l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire au moins équivalant au préjudice esthétique définitif, le port de M. [Y] [G] étant plus altéré au cours de la longue période suivant son accident ;
Les condamner encore à lui payer la somme complémentaire de 2 550 euros – 660 euros = 1 890 euros pour parfaire l’indemnisation de l’aide à la tierce personne ;
Les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Les condamner au paiement de la somme de 125 237,75 euros au titre de la perte de chance ou, à tout le moins, à celle de 95 720,01 euros ;
Confirmer la condamnation de Mme [L] [O], in solidum avec son assureur, la SA Maaf Assurances, au remboursement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations judiciaires sus-indiquées du doublement de 1'intérêt légal entre le 20 mars 2010 et la date de l’arrêt à intervenir ;
Démettre Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme irrecevables, injustes et, en tout cas, mal fondées ;
Condamner Mme [L] [O], in solidum avec son assureur, la SA Maaf Assurances, aux dépens de l’instance d’appel, qui comprendront en outre remboursement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, M. [Y] [G] poursuit la confirmation du jugement entrepris pour la majorité des postes de préjudices, pour les motifs pris par le premier juge.
S’agissant plus particulièrement de la perte de gains professionnels futurs, M. [Y] [G] estime que c’est à bon droit qu’il a sollicité la réparation de tous ses préjudices et notamment, outre ses pertes de revenus professionnels l’empêchant de poursuivre ses activités professionnelles habituelles, les incidences périphériques du dommage, ne serait-ce qu’en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de sa pénibilité, comme encore de la contrainte de devoir quitter ses précédents emplois.
Cependant, il considère que c’est à tort que le tribunal l’en a cependant démis au motif qu’il ne justifierait pas d’une perte de ses droits à la retraite.
Il avance qu’en raison de son impossibilité de reprendre ses activités professionnelles passées, il a notamment perdu une partie de ses droits à la retraite, si bien qu’il en est nécessairement résulté un manque à gagner indemnisable selon le principe juridique incontournable tenant au fait qu’il convient autant que possible de remettre les victimes dans le même et semblable état dans lequel elles se trouvaient avant la survenance de l’accident.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Aude, régulièrement signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Dès lors que la victime n’est pas, au regard de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer une quelconque activité professionnelle, celle-ci conserve une capacité de percevoir des gains, qu’il convient de prendre en compte pour réduire le montant de son indemnisation afin de ne pas faire supporter aux payeurs une créance indemnitaire qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi.
Dans cette optique, la victime peut être indemnisée, soit d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, soit de la différence entre ses revenus antérieurs et ceux qu’elle serait en mesure de percevoir à l’avenir, selon une évaluation souverainement estimée par les juges du fond.
Au cas d’espèce, le premier juge a relevé, d’une part, de l’attestation produite par M. [J] [B], s’agissant de l’emploi au sein de la société Tourne-Sol, que « suite à un accident de la vie privée survenu le 21/09/2006, un arrêt de longue maladie s’en est suivi. [Y] [G] était un « bon élément », c’est une personne qui serait restée dans l’entreprise sans cet accident », précisant que M. [Y] [G] restait atteint de séquelles tenant à des troubles de la marche avec boiterie difficilement compatibles avec l’emploi exercé ; d’autre part, de l’attestation produite par Mme [I] [G], s’agissant de l’emploi au sein de la société Vignobles [G], qu’il avait été conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail avec M. [Y] [G] au motif de son inaptitude à son emploi, précisant que l’expert avait conclu au fait qu'« un reclassement sur poste sédentaire est nécessaire, les livraisons et la taille des vignes étant impossible » ; ceci pour calculer une perte de gains professionnels futur en considérant une perte totale des revenus que M. [Y] [G] percevait avant son accident.
En procédant de la sorte, le premier juge a indemnisé une perte intégrale de gains professionnels futurs. Or, il convient au préalable de s’interroger si, en raison du dommage, après la consolidation, M. [Y] [G] s’est trouvé dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
A ce titre, il doit être relevé de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [W] que si M. [Y] [G] a été déclaré inapte, d’après les constatations médicales, à reprendre ses activités professionnelles antérieures au sein des sociétés Tourne-Sol et Vignobles [G], il ne peut être considéré que M. [Y] [G] était inapte à tout emploi dès lors que l’expert judicaire a seulement dit qu’un reclassement sur poste sédentaire était nécessaire ; qu’ainsi, il doit être retenu que, consécutivement à son accident du 21 septembre 2006, M. [Y] [G], qui présente un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 13 %, a conservé une capacité résiduelle de travail suffisante à lui procurer des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), peu important qu’il ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, comme l’avancent Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, dans la mesure où la victime n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Ainsi, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, si M. [Y] [G] ne peut être privé de toute indemnisation au motif qu’il conserve une capacité résiduelle de travail, comme le poursuivent Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, la perte de gains professionnels futurs réparable ne peut toutefois être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, mais doit être souverainement évaluée en considération de la perte de chance de percevoir la différence entre son revenu antérieur et le SMIC.
Pour déterminer le revenu antérieur, il convient de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, qui font mention de tous les revenus imposables, dont les primes d’intéressement et de participation.
En cause d’appel, M. [Y] [G] verse au débat ses avis d’imposition, desquels il ressort, pour les années suivantes :
2002 : 9 024 euros,
2003 : 2 111 euros,
2004 : 9 540 euros,
2005 : 14 821 euros.
Il verse par ailleurs ses bulletins de salaire de janvier à août 2006, soit le mois précédent l’accident, desquels il ressort mensuel moyen de 835 euros, soit, rapporté à l’année, 10 020 euros.
Il sera en conséquence retenu les revenus de 2004, 2005 et 2006, soit 9 540 euros + 14 821 euros + 10 020 euros = 34 381 euros / 3 = 11 460 euros.
Or, à la date de l’accident, le SMIC mensuel rapporté à l’année était de 11 815 euros, de sorte que la perte de revenu doit être retenue pour la somme de 11 815 euros ' 11 460 euros = 355 euros annuels, qui sont compensés par la rente d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité que perçoit M. [Y] [G], qui ressortent de la pièce n° 207 qu’il verse au débat, pour la somme totale annuelle de 9 000 euros.
Ainsi, M. [Y] [G] n’est pas en capacité de prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à payer à M. [Y] [G], la somme de 182 962,87 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation, qu’il devra en conséquence rembourser à l’assureur, assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement, soit le 5 juillet 2023, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef dès lors que le présent arrêt qui infirme le jugement de ce chef vaut titre s’agissant de la restitution sollicitée.
2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [Y] [G]
S’agissant des dépenses de santé actuelles, le premier juge a rejeté la demande en paiement des sommes restées à la charge de M. [Y] [G] au motif qu’il ne justifiait pas de ce qu’il bénéficiait ou pas d’une complémentaire santé, ou que les examens médicaux visés seraient en lien avec l’accident du 21 septembre 2006.
En cause d’appel, c’est à juste titre que M. [Y] [G] soutient qu’il lui est impossible d’exciper de ce qu’il n’est titulaire d’aucune complémentaire santé, de sorte qu’il lui sera alloué les sommes restées à sa charge, dont il justifie, qui sont en lien avec l’accident et qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation en première instance, soit la somme complémentaire de 38,90 euros pour la consultation du Docteur [U] et la somme de 200 euros pour la consultation du Docteur [K].
S’agissant des frais de relogement, le premier juge a relevé que M. [Y] [G] ne produisait aucune pièce de nature à justifier que son état de santé rendait nécessaire son relogement au sein d’un appartement et alors qu’il apparaissait, aux termes du rapport d’expertise, en page 17, qu’il s’était fait héberger par sa s’ur quelques temps après l’accident, ceci pour rejeter ses prétentions indemnitaires.
En cause d’appel, M. [Y] [G] entend rappeler qu’il habitait une caravane, qui était exiguë, qu’il a dû en conséquence se faire héberger par sa s’ur dans un premier temps, à titre gratuit, puis par une certaine Mme [E], à qui il avance avoir versé une somme forfaitaire mensuelle de 300 euros en dédommagement, avant de conclure un bail d’habitation pour le même montant ; et que la Cour de cassation estime qu’il suffit que la décision de déménager soit le fait de l’inadaptation du précédent logement au handicap pour que soient pris en charge les frais de relogement.
Or, outre le fait qu’il était hébergé par sa s’ur dans un premier temps, M. [Y] [G] ne justifie pas qu’un nouveau relogement aurait été rendu nécessaire par son état de santé, surtout, il convient de relever que l’expert judiciaire, compte tenu de son état de santé, n’a pas retenu la nécessité d’un logement adapté, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT), M. [Y] [G] demande à la cour, sur la même période et suivant les mêmes taux, de retenir un taux journalier de 40,78 euros au lieu des 25 euros retenus par le premier juge, au motif principal que cette période de DFT, avant consolidation, a duré deux ans et que si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent (DFP), ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expert l’a fixé à 13 %, le DFT est nécessairement supérieur ou égal au DFP, de sorte qu’il demande à ce qu’il soit fixé à 10 429,49 euros.
Or, ce faisant, il n’est pas apporté de critique utile au motif pris par le premier juge, qui a fixé souverainement le taux journalier à 25 euros, en considération de la nature des séquelles conservées par M. [Y] [G], qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme totale de 5 437,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce, pour allouer à M. [Y] [G] la somme de 8 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7 par l’expert judiciaire, et de la même façon, la cour estime de le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce pour allouer à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros, qu’ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation, la cour relève que le premier juge a correctement relevé les différentes périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, pour calculer le volume d’heures nécessaires, et a justement retenu, au cas d’espèce, un taux horaire de 20 euros, dont il est rappelé qu’il correspond à ce que facturent habituellement les organismes d’aide à la personne et qui inclut les charges sociales ; qu’ainsi, le montant total de 660 euros est jugé satisfactoire et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’agrément, M. [Y] [G] ne produit aucun justificatif susceptible d’établir la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant enfin du doublement des intérêts au taux légal, le premier juge a relevé que l’assureur avait eu connaissance de la date de consolidation de M. [Y] [G] le 20 octobre 2009, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et qu’il lui avait adressé une offre d’indemnisation le 22 février 2010, dans laquelle il précisait qu’il lui manquait un certain nombre de justificatifs s’agissant notamment des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle ; qu’ainsi, la SA Maaf Assurances avait bien respecté ses obligations légales visées à l’article L. 211-9 du code des assurances, pour débouter M. [Y] [G] de sa demande.
En cause d’appel, M. [Y] [G] n’apporte aucune critique utile à ce motif, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [G] sera condamné aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à payer à M. [Y] [G] la somme de 182 962,87 euros au titre de la perte de gains professionnels post-consolidation, dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées et a rejeté partiellement la demande au titre des frais de consultation exposés par M. [Y] [G] ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DIT que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement de la somme de 182 962,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement intervenu le 5 juillet 2023 ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [O] et son assureur, la SA Maaf Assurances, à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 38,90 euros, représentant le solde des honoraires du Docteur [U] resté à sa charge, ainsi que celle de 200 euros, selon facture du Docteur [K] ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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