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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 oct. 2024, n° 22/13768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juin 2022, N° 2024/M230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13768 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOJ
Ordonnance n° 2024/M230
Madame [U] [L]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [J] [G]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12/11/2024, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [J] [G] à son ex-épouse Mme [U] [L], dans le cadre de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la déclaration d’appel de Mme [U] [L] reçue au greffe le 02 août 2022,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 septembre 2022 prononçant la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires de la cour en raison de l’absence de réponse à l’injonction d’indiquer à la cour si la décision attaquée avait été signifiée,
Vu l’envoi par RPVA le 16 septembre 2022 de la preuve de la signification de la décision attaquée par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022 à la requête de M. [J] [G], par acte remis à étude,
Vu le réenrôlement de l’affaire le 17 octobre 2022 sous le n° RG 22/13768,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel envoyé par le greffe au conseil de l’appelante le 09 novembre 2022 demandant à ce dernier ses observations sur l’absence de conclusions de sa part dans le délai de 3 mois à compter du 02 août 2022,
Vu les conclusions d’appelante transmises le 21 novembre 2022,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 20 juin 2023 demandant au conseil de l’appelante de « bien vouloir nous transmettre le justificatif de la notification des conclusions de l’appelant à l’intimé non constitué »,
Vu la transmission des conclusions d’appelante par RPVA en date du 26 juin 2023,
Vu les conclusions d’incident déposées le 2 février 2024 par l’intimé devant le conseiller de la mise en état aux fins de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [L], en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 06 février 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident de M. [J] [G],
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident transmises par l’appelante,
Vu l’avis du 05 avril 2024 fixant l’incident à l’audience du 08 octobre 2024 à 10h30,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l’article 914 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, l’intimé, qui a constitué avocat le 1er juin 2023, fait valoir en substance que les conclusions d’appel de l’appelante en date du 21 novembre 2022 ne lui ont pas été signifiées ni à son conseil dans les délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Il ressort de la consultation du logiciel de transmission électronique [4] que :
La déclaration d’appel a été reçue le 02 août 2022,
Ses premières conclusions ont été transmises le 21 novembre 2022,
L’intimé a constitué avocat le 1er juin 2023.
Aucun justificatif de la signification des conclusions de l’appelante à l’intimé non constitué n’a été produit.
La seule trace de signification des conclusions de l’appelante à l’intimé est un message RPVA du 26 juin 2023.
En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [U] [L] est caduque, faute de transmission de ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] [L] en date du 02 août 2022, dans le dossier RG 22/13768.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
M. [J] [G] a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Mme [U] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [U] [L] reçue le 02 août 2022, à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 09 juin 2022,
Condamnons Mme [U] [L] aux dépens d’appel,
Condamnons Mme [U] [L] à verser à M. [J] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 12/11/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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