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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 décembre 2024, N° 2023.7659 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE N° /25 DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023.7659 , en date du 16 décembre 2024,
APPELANTES :
Madame [W] [I]
née le 19 Juin 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Didier Madrid substitué par Me Mertens avocats au barreau de Nancy
S.A.S. AGENCE [W] M agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Me Didier Madrid substitué par Me Me Mertens avocats au barreau de Nancy
INTIMÉES :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. DMG PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [Adresse 8] inscrite au registre du commerce et des société de Nancy sous le numéro 413 245 150
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Vanessa DHAINAUT avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit ROBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 24/2673 opposant Mme [W] [I] et la société Agence [W] M, appelantes, à Mme [P] [C] et la société DMG [Localité 7], intimées.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, les appelantes ont accepté la proposition de médiation judiciaire que la cour a proposé aux partie tandis que les intimées ne se sont pas manifestées.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Nous, B. Jobert, magistrat honoraire, rapporteur,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, et avant le 31 mai 2025, l’association Lorraine justice Amiable, Ordre des avocats – [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], [Courriel 5]) ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient.
Invitons chaque partie à prendre contact directement par courriel ou par tout autre moyen avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous qui lui sera fixé en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour ne soit soit dessaisie.
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la cour.
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
Renvoyons l’affaire à l’audience du 11 juin 2025 à 14 H.
La présente ordonnance a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Le greffier Le président
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