Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 juin 2025, n° 24/00799
CPH Le Havre 2 février 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail et les conséquences financières qui en découlent.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte des périodes de suspension pour maladie professionnelle.

  • Accepté
    Droits à congés payés non respectés

    La cour a constaté que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt de travail, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-paiement des compléments de salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de prévoyance, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'absence de versement des indemnités de prévoyance

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de l'absence de versement des indemnités de prévoyance et a ordonné une réparation.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Medica France a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes du Havre qui avait prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [U] aux torts de l'employeur pour harcèlement moral, et condamné la société à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la reconnaissance du harcèlement moral et la nullité du licenciement, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points financiers, notamment en ajustant les montants des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés. La cour a également condamné l'employeur à verser des compléments de salaire pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution du contrat de prévoyance. En somme, la cour a infirmé le jugement sur les aspects financiers tout en confirmant la reconnaissance du harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/00799
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00799
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Texte intégral

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