Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE, son Président domicilié en cette qualité audit siège social, S.A.S. FORMES ET SCULPTURES ENGINEERING c/ agissant |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/02452 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVI2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Septembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTES :
S.A.S. FORMES ET SCULPTURES ENGINEERING prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE agissant, poursuite et diligences de sa présidente de la SAS FORMES ET SCUPTURES GROUPE, elle même prise en la personne de son représentant légal, la SAS FSI venant aux droits de la société FORMES ET SCUPTURES ENGINEERING par suite d’une opération de fusion
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le 02 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 3 mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
— Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
— Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
— Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [O] a été engagé à compter du 6 juin 2019 en qualité de chef de projet par la SAS Formes et sculptures engineering aux droits de laquelle vient la SAS Formes et sculptures industrie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Le 22 décembre 2020, M. [O] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 6 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021, M. [O] s’est vu notifier son licenciement.
Le 22 janvier 2021, M. [O] a sollicité par courrier des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 1er février 2021, la société Formes et sculptures engineering a répondu en reprenant les termes de la lettre de licenciement.
Par requête du 9 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 14 mars 2021, la relation de travail a pris fin.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Dit et juge que le licenciement de M. [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Formes et sculptures engineering à régler à M. [M] [O] les sommes suivantes :
— 6 103,70 euros net à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18 311,10 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Formes et sculptures engineering de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 9 mars 2021, et fixe à la somme brute de 3051,85 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Formes et sculptures engineering aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
Le 20 octobre 2022, la SAS Formes et sculptures engineering a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 septembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02452.
Le 25 octobre 2022, la SAS Formes et sculptures industrie a formé une nouvelle déclaration d’appel. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02489.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Formes et sculptures industrie, venant aux droits de la SAS Formes et sculptures engineering, demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée la société Formes et sculptures industries agissant, poursuites et diligences de sa présidente de la société Formes et sculptures engineering Groupe, elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société FSI venant aux droits de la société Formes et sculptures engineering par suite d’une opération de fusion en son appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 22 septembre 2021 par le CPH de Tours
Par conséquent
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
Dit et jugé que le licenciement de M. [M] [O] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
En conséquence,
Condamné la société Formes et sculptures engineering à régler à M. [M] [O] les sommes suivantes :
— 6 103,70 euros nets au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18 311,10 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 200,00 euros nets au de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Formes et sculptures engineering de l’intégralité de ses demandes
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 9 mars 2021, et fixé à la somme brute de 3051,85 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail
Condamné la société Formes et sculptures engineering aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
En conséquence, statuant à nouveau :
Déclarer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [O] est bien fondé ;
Débouter en conséquence Monsieur [O] de toutes ses demandes subséquentes ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] de ses diverses demandes de dommages et intérêts infondées et au titre desquelles il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ;
Condamner M. [O] à payer à la société Formes et sculptures industries agissant, poursuites et diligences de sa présidente de la société Formes et sculptures groupe, elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société FSI venant aux droits de la société Formes et sculptures engineering par suite d’une opération de fusion la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SCP Laval – Firkowski [Adresse 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 22 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Formes et sculptures industries venant aux droits de la société Formes et sculptures engineering à verser à M. [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Ainsi que le fait valoir la SAS Formes et sculptures industrie (conclusions, p. 15), il ressort de la lettre de licenciement du 14 janvier 2021 que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant au salarié divers manquements qualifiés de fautifs. A cet égard, la lettre énonce : « vous avez reconnu l’ensemble de ces faits et vous ne les avez pas contestés, reconnaissant ainsi votre faute » et « la persistance de vos manquements successifs et fautifs récents illustrent votre incapacité à tenir le poste au niveau d’un professionnel qualifié et expérimenté ».
Contrairement à ce que soutient M. [O], il n’apparaît pas que certains des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement aient donné lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire, l’employeur s’étant borné à lui faire un rappel des procédures à appliquer et à lui demander de se montrer plus attentif à l’avenir.
Sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif au « brief » [C] [U], il apparaît que le manquement reproché au salarié, à savoir ne pas s’être rendu compte de ce que deux maquettes étaient demandées, résulte d’un oubli, ainsi que l’indique M. [P] [D] dans un courriel du 29 octobre 2020 produit par l’employeur (pièce n° 15). Ce dernier relate « J’ai fait venir [M] [ [O] ] dans mon bureau en fin de matinée pour lui expliquer qu’il devait être plus attentif à détailler les demandes dès qui les reçoit pour lancer aux plus vite les actions. Il a pris en compte ces remarques de façon constructive sans nier cet oubli. »
En l’absence de tout caractère intentionnel, le comportement du salarié, qui serait tout au plus susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle, ne peut être considéré comme fautif.
S’agissant du deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir « fait preuve d’une inertie totale et notoirement fautive » en n’informant pas le service commercial de ce que la fabrication des premiers de série sur le projet Chanel avait été décalée pour des raisons liées à la production et lui fait grief de ce que les produits étaient partis en retard chez le client sans que celui-ci en soit averti et de ce que le reste de la production avait été expédié directement chez le client sans validation préalable par celui-ci.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [M] [O] ait reconnu lors de l’entretien préalable avoir commis une faute.
Il ressort des échanges de courriels du 16 novembre 2020 entre Mme [V] [Y], directrice du développement, et M. [M] [O] que celui-ci a donné des instructions pour expédier les pièces litigieuses au client sans avoir recueilli l’accord de la part de celui-ci et ne s’est pas assuré de l’effectivité de l’expédition.
Il apparaît que la décision de livrer les produits au client sans accord de sa part a été prise par Mme [V] [Y] le jeudi 12 novembre et que celle-ci avait l’autorité pour le faire.
Dans son courriel du 16 novembre 2020, dont se prévaut l’employeur, M. [M] [O] écrit à Mme [V] [Y] « je prends en compte tout ce que tu me dis, et ferai le nécessaire dans l’avenir. […] Du coup j’apprends, merci d’avoir pris le temps pour l’explication du déroulement des prods ». Ce message contredit utilement les affirmations de Mme [V] [Y] dans son attestation selon lesquelles le salarié connaissait les procédures et n’avait pas fait le nécessaire, ce qui serait révélateur, selon elle, de son désintérêt pour son travail (pièce n° 26 de l’employeur).
Il n’est donc pas établi que le salarié se soit volontairement abstenu de respecter les procédures internes dont il avait connaissance. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à la gestion du projet LVMH – MUFE – WATERTONE, ainsi que le fait valoir le salarié, l’attestation précitée de Mme [V] [Y] porte non pas sur ce projet mais sur le projet Chanel (pièce n° 26 de l’employeur). Le courriel du 29 octobre 2020 de M. [P] [D] concerne le « brief » [C] [U] objet du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement (pièce n° 15 de l’employeur). Le courriel du 30 novembre 2020 de M. [P] [D] fait état de ce qui aurait été constaté lors de la réunion de lancement du projet MUFE – WATERTONE (pièce n° 16 de l’employeur). Cet écrit n’emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où son auteur n’indique pas s’il a assisté à la réunion de lancement et où il n’est pas corroboré par le témoignage d’un des participants à cette réunion. Les attestations de Mme [B] et de Mme [W] (pièces n° 24, 34 et 35 de l’employeur) sont insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas d’établir les manquements imputés à M. [M] [O] sur ce projet. Le salarié produit diverses pièces qui sont de nature à démontrer que les difficultés rencontrées tenaient au moins pour partie à des relations difficiles avec le client (pièces n° 34 à 45). Ce grief n’est pas matériellement établi.
S’agissant du quatrième grief énoncé dans la lettre de licenciement, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la présence sur le bureau de M. [M] [O] d’un élément de décoration constitué par des lettres en polystyrène formant le mot « cool » aurait eu une répercussion négative sur ses collègues de travail et que ceux-ci y auraient vu une provocation. Ce grief n’est pas établi.
Le cinquième grief de la lettre de licenciement est énoncé comme suit : « Nous vous reprochons de faire porter au reste de l’organisation le soin de corriger les conséquences de vos manquements créant une réelle frustration au sein des équipes
et une désorganisation de l’entreprise ». L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de la désorganisation de l’entreprise qu’il allègue et à établir la « frustration » prétendument ressentie par les collègues de M. [M] [O]. Les attestations et le tableau de comparaison des chiffres d’affaires et marges réalisés par plusieurs salariés qu’il verse aux débats sont tout au plus susceptibles de permettre de caractériser une incapacité du salarié d’accomplir la prestation de travail attendue de lui et partant une insuffisance professionnelle. Ils ne sont de nature à établir ni un désinvestissement du salarié ni des carences fautives dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées.
En conséquence, il apparaît que le licenciement de M. [M] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’existence d’une autre cause de licenciement et tenant à la volonté de l’employeur de supprimer un poste de chef de projet. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [M] [O] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la SAS Formes et sculptures industrie à payer à M. [M] [O] la somme de 6 103,70 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Les bulletins de paie de M. [M] [O] portent mention « d’heures d’absence [ pour cause de ] récupération » et de « l’indemnisation de cette récupération ».
Les parties s’accordent à considérer que le salarié « bénéficiait d’une récupération d’une heure pour chaque heure supplémentaire réalisée, alors même qu’une heure supplémentaire effectuée doit donner lieu à 1,25 heures de repos si elle n’est pas payée » (conclusions de l’employeur, p. 39 et conclusions du salarié, p. 21).
Il apparaît donc que les « heures de récupération » mentionnées sur les bulletins de paie correspondaient en réalité à du repos compensateur de remplacement pour des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel. Ces heures de repos, qui sont la contrepartie d’heures supplémentaires effectuées, doivent donner lieu à majoration.
L’employeur a manqué à cet égard à ses obligations. Cependant, la seule absence de majoration des heures de repos compensateur de remplacement ne saurait suffire à caractériser l’intention de dissimulation (en ce sens, Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-23.039).
Dans le cadre de la période de confinement décidé en raison de la pandémie Covid 19, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, la SAS Formes et sculptures engineering a été autorisée à placer ses salariés en activité partielle à compter du 19 mars 2020 (pièce n° 10 de l’employeur).
Certes, l’employeur a informé dès le 18 mars 2020 ses salariés, dont M. [M] [O], du passage au régime de l’activité partielle (pièce n° 22 de l’employeur).
Il ressort des mentions des bulletins de paie et des relevés de pointage que le salarié était placé en situation d’inactivité les lundi, mardi et mercredi.
Dans son attestation, Mme [X], gestionnaire de paie, relate que la direction de la société a décidé de placer les salariés en situation de chômage partiel à raison de 3
heures par jour. Mme [X] prétend avoir planifié pour chacun des salariés 3 heures de chômage partiel par jour dans le logiciel de gestion de temps et avoir, lors de l’élaboration des bulletins de salaire, regroupé ces 3 heures quotidiennes sur deux journées entières (pièce n°33 de l’employeur).
Cette attestation n’emporte pas la conviction de la cour en ce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments. Ainsi, il n’apparaît pas que la société ait informé les salariés de ce que la durée du travail effectif qu’il leur était demandé d’accomplir était de 3 heures par jour. Il n’est pas davantage établi l’existence de difficultés dans l’établissement des bulletins de paie qui expliqueraient que des jours au cours desquels des heures de travail étaient accomplies soient mentionnés comme étant non travaillés.
M. [M] [O] verse aux débats des échanges de courriels (pièces n° 10 à 21) qui établissent l’accomplissement d’heures de travail pendant la période litigieuse.
Il apparaît qu’il a effectué un travail au-delà des périodes d’activité partielle déclarées par la société et mentionnées sur les bulletins de paie, ce dont l’employeur avait connaissance.
Ces éléments établissent la fraude au dispositif d’activité partielle et partant l’existence d’une dissimulation d’emploi.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il condamné la SAS Formes et sculptures industrie à payer à M. [M] [O] la somme de 18 311,10 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il n’est pas établi que M. [M] [O] ait bénéficié d’une formation entre le 6 juin 2019, date de son entrée dans les effectifs de l’entreprise, et le 14 janvier 2021, date de son licenciement.
Cependant, l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation au poste de travail doit être appréciée en prenant en compte les perturbations entraînées sur le fonctionnement de l’entreprise et sur la possibilité d’organiser des formations par le confinement décidé en raison de la pandémie Covid 19. De plus, il ne ressort pas des pièces versées aux débats une évolution de l’emploi de M. [M] [O] ou des technologies qui aurait nécessité une action de formation, le transfert, en cours du contrat, du salarié du service « structure plastique » au service « structure carton » étant à cet égard insuffisant.
La SAS Formes et sculptures engineering a demandé le 29 septembre 2020 à l’autorité administrative de placer ses salariés en situation d’activité partielle. Par décision du 15 octobre 2020, elle a été autorisée à ce faire, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 (pièce n° 49 de l’employeur). Il ressort des bulletins de paie produits que M. [M] [O] a été placé en activité partielle à compter d’octobre 2020.
Il n’apparaît pas que la société ait eu recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée prévu par l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle conclu au sein de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. En effet, l’arrêt d’extension de cet accord a été publié au Journal officiel du 3 octobre 2020. En application de son article 10, l’accord a pris effet le lendemain, soit le 4 octobre 2020.
Il en résulte que l’accord précité, incluant un document unilatéral de recours à l’activité partielle, n’était pas entré en vigueur à la date du 1er octobre 2020 à laquelle la société a été autorisée à placer ses salariés en activité partielle.
Il n’est donc pas établi que l’employeur ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Formes et sculptures industrie aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Formes et sculptures industrie à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La demande présentée à ce titre par la société est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a fixé en net le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Formes et sculptures engineering à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le montant de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement du conseil de prud’hommes est exprimé en brut ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS Formes et sculptures industrie à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Formes et sculptures industrie aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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