Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juin 2026, n° 26/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03624 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4VR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [D]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1]
[N] [D] épouse [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital d’ [Localité 4]
comparant
représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] – [Localité 3] HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [N] [D] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel Savinas, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 03 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [D], né le 25 octobre 1957 à [Localité 7] (84), fait l’objet depuis le 12 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [N] [D] épouse [X], née le 18 janvier 1981, sa fille.
Le 15 mai 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [B] [D] le 29 mai 2026.
Le 29 mai 2026, [B] [D], [N] [D] en tant que tiers et l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 3 juin 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [D] et l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[B] [D] a été entendu et a dit que : il ne sait pas pourquoi il est à l’hôpital. Il est passé de [Localité 8] à d'[Localité 9] pour revenir ensuite à [Localité 8]. Les médecins ont trouvé une formule adéquate (sic). Il a vu l’avenir et s’est senti mieux. Il a un médicament pour dormir. Il prend du Solian, du Levothyrox et d’autres médicaments. Sa fille [P] est venue le voir. Les deux autres enfants également.
Le conseil de [B] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’a soulevé aucune irrégularité. Sur le fond, il sait qu’il a une pathologie, il est prêt à se soigner.
[B] [D] a été entendu en dernier et a dit que c’est la première fois qu’il y a un problème avec les soins et c’est parce qu’il a mélangé les médicaments.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 12 mai 2026 et les certificats suivants des 13 mai 2026 et 15 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [D].
L’avis motivé du 1er juin 2026 du docteur [T] indique :
« Patient connu de la psychiatrie depuis 30 ans, transféré de la Clinique d'[Localité 9], pour prise en charge d’une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture médicamenteuse. Re transféré sur le GHEM à la suite d’un refus de soins à la clinique.
Ce jour à l’entretien le contact est médiocre, banalisateur, le comportement est à risque de fugue et opposant aux traitements ayant nécessité la mise en place d’un traitement injectable. Le patient reste délirant avec sentiment de persécution et risque de mort imminente, non critiqué ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [B] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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