Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 20/06394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, S.A.S. KIDILIZ GROUP ( en liquidation ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04485 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06394
APPELANT
Monsieur [P] [B] [W]
[Adresse 4] (ETATS UNIS)
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEES
S.A.S. KIDILIZ GROUP (en liquidation)
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Maître [T], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société KIDILIZ GROUP »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société KIDILIZ GROUP »
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] [W] est entré en relation avec la société Kidiliz au cours du mois d’avril 2019 et a noué des relations commerciales avec elle. Il intervenait au sein de la société en qualité de consultant externe.
La société Kidiliz Group est une société spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures.
Les relations commerciales ont été rompues le 1er juillet 2020.
Le 8 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de sa relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Kidiliz Group.
Par jugements en date du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale dans le cadre du redressement judiciaire, et prononcé la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group. Il a nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [T], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de co-liquidateurs.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, notifié le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— mis hors de cause la SCP [F], prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group, et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M. [W] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros selon l’article 32- 1 du code de procédure civile
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.
Le 8 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes
* condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros selon l’article 32- 1 du code de procédure civile
* condamné au paiement des entiers dépens
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Kidiliz Group et lui étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée
— juger que le salaire mensuel de référence s’élève à la somme de 33 333 euros bruts
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue, à titre principal, le 23 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, le 1er juillet 2020
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group aux sommes de :
A titre principal,
* 199 998 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé
A titre subsidiaire,
* 99 999 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 9 999 euros à titre de congés payés afférents
* 8 333,25 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
* 149 999,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 23 novembre 2020
* 66 667 euros bruts au titre de la réparation du préjudice lié à l’absence de bénéfice des régimes de protection sociale
* 36 667 euros bruts au titre d’indemnité équivalente à 10 % de la rémunération versée à M. [W] au cours de l’exécution de sa prestation de travail, pour n’avoir pu exercer son droit à congés payés
* 66 666 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de son poste de travail
— juger que la présente décision sera opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie des créances ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group
— juger que son action en justice ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les dépens seront portés au passif de la liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société Kidiliz Group, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [T], et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, intimées, demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne devrait pas confirmer le jugement, il est demandé à la cour de statuer à nouveau et de :
* débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de :
— finalisation des éléments relatifs à la conclusion d’un contrat de travail entre les parties
— en l’absence d’autorisation de travail
— en l’absence de promesse d’embauche
— en l’absence de rupture du contrat de travail
— à titre très subsidiaire, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à verser à la société Kidiliz Group, représenté par ses mandataires liquidateurs, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, l’AGS CGEA IDF OUEST, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [W] de ses demandes
A titre subsidiaire,
— limiter l’intervention de l’AGS sur les salaires acquis durant la période d’observation à 1,5 mois de salaire
— débouter M. [W] de ses autres demandes
Dans tous les cas,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253- 19 du code du travail
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS, ainsi que toutes les indemnités de rupture
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a mis hors de cause la SCP [F], prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group, et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group.
1 – Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée
M. [W] prétend avoir été embauché à compter du 1er novembre 2019 au poste de Directeur général opérationnel, le Directeur des Ressources Humaines de la société lui ayant proposé un contrat dont l’ensemble des modalités étaient prévues. Il affirme avoir commencé à travailler à cette date, sans contrat de travail écrit, laissant le DRH prendre en charge la question de l’autorisation de travail nécessaire du fait de sa nationalité américaine, ce qui n’a pas été fait. M. [W] souligne que son arrivée a été annoncée aux membres du COMEX par une note en date du 8 novembre 2019, qui fait la distinction entre sa mission de consultant externe et son embauche postérieure en qualité de salarié.
M. [W] fait valoir qu’il était intégré dans l’organigramme de la société, sous la subordination de son président, que son travail était contrôlé et dirigé dans son exécution par son supérieur hiérarchique, et qu’il donnait des directives à ses subordonnées. Il relève que la communication externe le faisait apparaître comme un salarié (carte de visite, adresse électronique). Il soutient qu’en l’absence d’autorisation de travail, la société Kidiliz Group ne voulait pas prendre le risque d’éditer des bulletins de salaire et lui demandait d’adresser tous les mois des factures, correspondant à son salaire. M. [W] en conclut qu’un contrat de travail existait bien, ce dont il a alerté la société Kidiliz en lui demandant de régulariser son contrat de travail et son autorisation de travail. Selon lui, l’absence d’autorisation de travail n’empêchait pas l’existence d’une relation de travail salariée.
La société Kidiliz Group, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [T], et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, répond qu’aucune relation salariale n’existait. Elle explique qu’elle n’a pas pu aller au bout des démarches permettant à M. [W] de basculer du statut d’indépendant au statut de salarié car ce dernier n’a pas obtenu les visas de travail nécessaires à son embauche. Elle affirme que M. [W] n’a jamais exercé ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail impliquant un lien de subordination, comme en témoignent les factures qu’il établissait afin d’être payé par la société. Elle souligne que M. [W] exerçait en parallèle d’autres fonctions dans d’autres sociétés et a vu son travail facturé régulièrement par une société tierce, ce qui démontre sa totale autonomie. Elle pointe que M. [W] ne communique aucun élément démontrant la réalité d’un lien de subordination, qu’il ne rendait pas de compte sur son travail et ses horaires, et que ses fonctions n’ont jamais évolué depuis qu’il était consultant externe pour la société.
L’AGS CGEA IDF OUEST fait quant à elle valoir que M. [W] ne produit aucun contrat de travail écrit ni éléments constitutifs d’un tel contrat.
La cour rappelle que, par application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se définit comme la relation selon laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se définit comme le pouvoir de l’employeur de donner au subordonné des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
A l’appui de sa demande, M. [W] verse aux débats une lettre du président de Kidiliz Group, datée du 8 novembre 2019, annonçant son arrivée en qualité de DGO, un organigramme de Kidiliz Group sur lequel il apparaît, une carte de visite, un échange de mails avec M. [K], directeur des ressources humaines en novembre 2019 ainsi que quatre factures au nom de la société Fresh 24 Ltd, correspondant à ses prestations de consulting pour Kidiliz Group, en novembre et décembre 2019 puis en février et mars 2020.
Aucun de ces documents n’est significatif d’un point de vue social et ne peut conduire à retenir l’existence d’un contrat de travail apparent. Par ailleurs, M. [W] ne fait pas la démonstration d’un lien de subordination effectif en l’absence de justification de directives de la société Kidiliz, de contrôle de son temps de travail et d’exercice d’un quelconque pouvoir disciplinaire.
La cour relève ensuite que, dans un mail du 19 novembre 2019, M. [K] évoquait une embauche, non pas par la société française, par la société américaine : « J’ai le plaisir de vous proposer le poste de Directeur Général Opérationnel du groupe Kidiliz’ Nous nous réjouissons de votre entrée en fonction le 1er novembre 2019. Comme nous entamons les démarches d’immigration pour vous obtenir une autorisation de travail pour la France, vous serez d’abord embauché par Kidiliz USA. Pour les États- Unis, votre salaire de départ sera de 335 000 dollars, ce qui équivaut à 400 000 euros. Dès que vous aurez obtenu l’autorisation de travailler en France, un contrat français vous sera proposé indiquant un salaire annuel de 400 000 euros ».
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que M. [W] et la société Kidiliz Group ont entretenu des relations commerciales entre novembre 2019 et mars 2020, sous la forme de prestations facturées par la société américaine Fresh 24 Ltd, qui ne peuvent être requalifiées en contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande tendant à dire qu’il était lié à la société Kidiliz Group par un contrat de travail, et de l’ensemble des demandes subséquentes au titre de l’absence de bénéfice des régimes de protection sociale, de l’absence d’exercice du droit à congés payés, de la modification unilatérale des fonctions, de la rupture du contrat de travail, du rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 23 novembre 2020 et du travail dissimulé.
2 ' Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32- 1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
M. [W] fait valoir qu’il a été victime de la négligence fautive de la société Kidiliz Group et qu’il a agi en justice afin d’être rétabli dans ses droits et de se voir reconnaître la qualité de salarié. Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende civile pour abus du droit d’ester en justice.
La preuve du caractère dilatoire de l’action, celle de la mauvaise foi de M. [W] ou de sa malice n’étant pas rapportée, il convient d’infirmer le jugement entrepris.
3 – Sur les autres demandes
M. [W] sera condamné à verser à la société Kidiliz Group, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [T], et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
M. [W] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a mis hors de cause la SCP [F], prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group, et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Kidiliz Group,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [W] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[P] [W] à payer à la société Kidiliz Group, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [T], et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [L], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[P] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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