Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, URSSAF Nord Pas de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7WK
Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00788 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
URSSAF Nord Pas de [Localité 5] représentée par son directeur, Monsieur [S] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] (l’URSSAF) a décerné plusieurs contraintes à l’encontre de M. [T] [F] à savoir :
— une contrainte du 16 mars 2010, signifiée le 29 mars 2010 ;
— une contrainte du 13 octobre 2010, signifiée le 24 novembre 2010 ;
— une contrainte du 15 mars 2011, signifiée le 22 avril 2011 ;
— une contrainte du 12 mai 2011, signifiée le 27 mai 2011 ;
— une contrainte du 12 octobre 2011, signifiée le 15 novembre 2011;
— une contrainte du 12 juillet 2012, signifiée le 6 août 2012 ;
— une contrainte du 13 mars 2013, signifiée le 24 avril 2013 ;
— une contrainte du 12 août 2013, signifiée le 4 septembre 2013 ;
— une contrainte du 9 novembre 2017, signifiée le 14 novembre 2017 ;
— une contrainte du 31 juillet 2018, signifiée le 13 août 2018 ;
— une contrainte du 5 juillet 2023, signifiée le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, l’URSSAF a, en vertu de ces onze contraintes, fait délivrer à M. [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 52 238,17 euros.
Par acte du 22 mai 2024, l’URSSAF a fait pratiquer, en vertu des mêmes contraintes, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel pour un montant de 58 736,69 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2 222,33 euros (déduction faite du solde bancaire insaisissable), a été dénoncée à M. [F] par acte du 28 mai 2024.
Par acte du 4 juin 2024, M. [F] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester ces deux mesures.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [F] ;
— condamné M. [F] à payer à l’URSSAF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 janvier 2025, M. [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 février 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— juger que les créances sont prescrites ;
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 avril 2024 ;
— annuler la saisie-attribution en date du 22 mai 2024 dénoncée le 28 mai 2024 ou, à défaut, la déclarer caduque ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 4 avril 2025, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux dépens ;
— débouter M. [F] de ses demandes.
MOTIFS
L’URSSAF indique que la contrainte du 5 juillet 2023 signifiée le 19 juillet 2023 fait effectivement l’objet d’un recours devant le pôle social de [Localité 7] et qu’il conviendra en conséquence de l’écarter des débats et de circonscrire la saisie en conséquence. Il en sera tenu compte ultérieurement.
Sur la validité des significations des contraintes :
Selon l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement constituent des titres exécutoires.
Selon l’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente (tribunal des affaires de sécurité sociale puis tribunal de grande instance spécialement désigné, puis tribunal judiciaire spécialement désigné) dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que la signification de la contrainte au débiteur par acte d’huissier mentionne à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition et les formes requises pour sa saisine.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, la nullité prévue par ce texte est soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [F] fait valoir de manière générale que les actes de signification des contraintes ne sont pas réguliers car ils ne comportent pas de numérotation des pages.
Or, ni l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice (applicable jusqu’au 24 mars 2023), ni l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice n’exigent que les pages des actes soient numérotées, ces deux arrêtés mentionnant simplement en leur annexe que 'la numérotation des pages est souhaitée'.
M. [F] fait valoir ensuite que s’agissant des contraintes des 16 mars 2010, 13 octobre 2010, 15 mars 2011, 12 mai 2011 et 12 octobre 2011, il est indiqué dans le procès-verbal de signification que seuls deux feuillets ont été remis alors que l’acte en comporte trois et qu’ainsi, il ne peut être établi les pages qu’il a reçues et si les actes qui lui ont été remis comportaient les mentions prévues à peine de nullité par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Or, la comparaison entre les actes produits par l’URSSAF et ceux produits par M. [F] montre que :
— l’URSSAF produit en pièces 1 à 5 les actes de signification des 29 mars 2010, 24 novembre 2010, 22 avril 2011, 27 mai 2011 et 15 novembre 2011 comportant deux feuillets ; le recto du premier feuillet correspond à la copie de la contrainte faisant l’objet de la signification et le verso correspond à la signification de la contrainte et mentionne notamment les mentions imposées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; le recto du second feuillet correspond au procès-verbal de signification comportant les modalités de remise de l’acte et le verso est vierge.
— M. [F] produit en pièce 4 des actes qui sont manifestement ceux qui lui ont été communiqués par l’URSSAF puisqu’ils portent les numéros 1 à 5 figurant sur les actes de l’URSSAF, sauf qu’au lieu de se présenter en deux feuillets, le premier étant imprimé recto-verso et le second au recto seulement, ils se présentent en trois feuillets : le recto du premier feuillet correspond à la copie de la contrainte objet de la signification, le verso étant vierge ; le recto du deuxième feuillet correspond à la signification de la contrainte et comporte les mentions exigées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et le verso est vierge ; le recto du troisième feuillet correspond au procès-verbal de signification et le verso est vierge.
La différence relevée par M. [F] entre le nombre de feuillets des actes qui lui ont été communiqués (trois) et le nombre de feuillets mentionnés sur les procès-verbaux de signification (deux) s’explique simplement par le fait qu’en procédant aux copies pour les besoins de la communication, l’URSSAF n’a pas fait de copie recto-verso.
L’argumentation de M. [F] est donc inopérante pour démontrer que les actes de signification lui ont été remis incomplets par l’huissier. Il sera d’ailleurs relevé que M. [F] ne produit pas les actes de signification qui lui ont été remis par l’huissier mais verse aux débats les actes qui lui ont été communiqués par l’URSSAF.
M. [F] observe ensuite que les actes de signification des contraintes des 13 mars 2013 et 9 novembre 2017 comportent quatre feuillets alors que les procès-verbaux de signification indiquent qu’il est remis trois feuillets et qu’ainsi, il ne peut être établi les pages qu’il a reçues et par voie de conséquence, si les actes remis comportait les mentions prévues à peine de nullité par les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’examen des actes de signification des 24 avril 2013 et 14 novembre 2017 des contraintes des 13 mars 2013 et 9 novembre 2017 produits par l’URSSAF (pièces 7 et 9) révèle si le procès-verbal de signification mentionne trois feuilles, les copies des expéditions versées aux débats ont, par souci d’économie, été réalisées recto-verso de sorte qu’elles ne comportent plus que deux feuilles comportant au recto de la première la copie de la contrainte objet de la signification et au recto, la signification de la contrainte avec les mentions exigées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, au recto de la seconde, la fin de la signification de la contrainte et au verso le procès-verbal de signification .
L’examen des actes de signification produits par M. [F] en pièce 4 montre d’abord qu’il s’agit manifestement des actes produits par l’URSSAF puisque les numéros de pièces 7 et 9 figurent, et ensuite que ces actes comportent effectivement quatre feuilles, soit une de plus que le nombre mentionné sur le procès-verbal de signification et deux de plus que le nombre de feuilles des actes produits par l’URSSAF. Comme précédemment, la différence s’explique simplement par le fait que les copies réalisées pour les besoins de la communication n’ont pas été faites recto-verso, chaque feuille étant simplement imprimée au recto, le verso étant vierge.
L’argumentation de M. [F] est donc inopérante pour démontrer que les actes de signification lui ont été remis incomplets par l’huissier. Il sera d’ailleurs relevé que M. [F] ne produit pas les actes de signification qui lui ont été remis par l’huissier mais verse aux débats les actes qui lui ont été communiqués par l’URSSAF.
M. [F] tire encore argument de ce que l’acte de signification de la contrainte du 31 juillet 2018 ne mentionne pas le nombre de feuillets et qu’en conséquence, il ne peut être établi si l’acte qui lui a été remis comportait les mentions prévues à peine de nullité par les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Or, force est constater qu’aucun texte (et en particulier l’article 648 du code de procédure civile relatif aux mentions que doit, à peine de nullité, comporter un acte d’huissier et les articles 653 et suivants du même code plus spécifiquement relatifs aux significations) n’impose que l’acte de signification comporte le nombre de feuilles de l’acte. La mention du nombre de feuilles ne constitue pas davantage une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, il ne saurait être déduit de l’absence de mention du nombre de feuilles que la page portant les mentions prescrites par l’article R. 133-3 du code civil était manquante, alors qu’elle figure sur l’acte produit par l’URSSAF et que M. [F] ne produit pas l’acte qui lui a été remis.
M. [F] soutient enfin que les références de contrainte indiquées dans les procès-verbaux de signification sont différentes de celles des contraintes censées être signifiées.
Or, les références des contraintes portées sur les actes de signification sont identiques à celles portées sur les contraintes signifiées sauf pour la contrainte du 16 mars 2010.
En effet le n° porté sur cette contrainte est le 59000000320055732200014930381147 alors que celui porté sur la signification du 29 mars 2010 est le 5900000032005573220001493038200082.
La signification est donc irrégulière. Toutefois, M. [F] ne démontre ni même n’allègue aucun grief découlant de cette irrégularité, étant observé que la signification mentionne la date de la contrainte et reprend l’ensemble des cotisations (3267 euros et 19 997 euros) et majorations (174 euros et 1 078 euros) impayées portées sur la contrainte, de sorte que, malgré l’erreur sur la référence, le débiteur était renseigné de manière suffisamment précise sur la contrainte signifiée.
En définitive, les significations de l’ensemble des contraintes sont valables.
Dès lors, et à l’exception de la contrainte du 5 juillet 2023 qui a fait l’objet d’une opposition et qui fera l’objet de développements ci-dessous, l’URSSAF dispose de titres exécutoires, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur la prescription :
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dont le délai court à compter de la date de signification ou de notification de la contrainte. (Cassation 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; Cassation 2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n'2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, il en résulte que toutes les contraintes sont donc soumises à la prescription de trois ans.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
M. [F] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2013 et sa dénonciation ne comportent pas le nombre de pages de sorte que ce qu’il a reçu n’est pas établi et qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal de saisie-attribution lui a été dénoncé en totalité.
Or, d’une part, aucun texte et en particulier ni l’article 648 du code des procédures civiles relatif à la forme des actes d’huissier, ni l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux mentions que doit comporter à peine de nullité l’acte de saisie-attribution, ni l’article R. 211-3 du même code relatif aux mentions que doit comporter à peine de nullité l’acte de dénonciation (et imposant notamment que cet acte doit contenir une copie du procès-verbal de saisie) ne prescrivent la mention du nombre de pages et cette mention du nombre de feuilles ne constitue pas davantage une formalité substantielle ou d’ordre public; d’autre part, le procès-verbal de dénonciation du 12 août 2013 produit par l’URSSAF mentionne qu’il est dénoncé à M. [F]'copie d’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à (son) encontre le 6 août 2013', de sorte que cette mention vaut jusqu’à inscription de faux de ce que l’acte de saisie-attribution était joint à la dénonciation ; enfin et en tout état de cause, M. [F] ne produit pas l’acte de dénonciation dont il conteste pas la remise de manière à ce qu’il puisse être examiné.
Dans ces conditions, la validité de la dénonciation ne peut être contestée, de sorte que la caducité de la saisie-attribution ne peut être invoquée.
Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2013 et dénoncée le 12 août 2013 a interrompu la prescription de l’action en exécution des contraintes des 13 octobre 2010, 15 mars 2011, 12 mai 2011, 12 octobre 2011 et 12 juillet 2012 régulièrement signifiées.
En revanche, la saisie-attribution a été pratiquée alors que la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 16 mars 2010 était déjà acquise puisqu’elle a été mise en oeuvre plus de trois ans après la signification de cette contrainte le 29 mars 2010.
M. [F] conteste l’effet interruptif du commandement du 28 juin 2016 en faisant valoir qu’il est indiqué qu’il comporte deux feuillets alors qu’il en comporte trois, de sorte que le contenu de ce qui lui a été signifié n’est pas établi.
Or, M. [F] confond le nombre de pages et le nombre de feuillets, un feuillet comportant deux pages. En l’espèce, le commandement produit comporte bien deux feuillets, l’un étant imprimé sur les deux pages recto et verso et le second comportant le procès-verbal de remise sur la page recto.
Ce commandement a donc interrompu la prescription de l’action en exécution des contraintes des 13 octobre 2010, 15 mars 2011, 12 mai 2011, 12 octobre 2011 et 12 juillet 2012. Il a également interrompu la prescription de la contrainte du 12 août 2013 signifiée le 4 septembre 2013.
En revanche, il n’a pu interrompre la prescription de la contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 24 avril 2013 qui était déjà acquise depuis le 24 avril 2016.
M. [F] conteste l’effet interruptif de l’itératif commandement du 27 juin 2019 en faisant valoir qu’il ne mentionne pas le nombre de pages et qu’il n’a pas reçu le décompte.
Or, d’une part, aucun texte et en particulier ni l’article 648 du code des procédures civiles relatif à la forme des actes d’huissier, ni l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux mentions que doit comporter à peine de nullité le commandement de payer aux fins de saisie-vente, ne prescrivent la mention du nombre de pages et cette mention ne constitue pas davantage une formalité substantielle ou d’ordre public ; d’autre part, M. [F] qui soutient qu’il 'n’a pas reçu le décompte’ ne produit pas l’acte qui lui a été remis de manière à ce que la cour puisse en vérifier le contenu, alors que l’acte versé aux débats par l’URSSAF comporte bien un décompte.
Cet itératif commandement a donc interrompu la prescription de l’action en exécution des contraintes des 13 octobre 2010, 15 mars 2011, 12 mai 2011, 12 octobre 2011, 12 juillet 2012 et 12 août 2013. Il a également interrompu la prescription de la contrainte du 9 novembre 2017 signifiée le 14 novembre 2017 et de la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 13 août 2018.
M. [F] conteste l’effet interruptif de l’acte de saisie-attribution du 5 février 2021 dénoncée le 9 février 2021 en soutenant qu’il n’y a pas de mention du nombres de feuilles signifiées sur ces deux actes. Or, comme indiqué précédemment, aucun texte et en particulier ni l’article 648 du code des procédures civiles relatif à la forme des actes d’huissier, ni l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux mentions que doit comporter à peine de nullité l’acte de saisie-attribution, ni l’article R. 211-3 du même code relatif aux mentions que doit comporter à peine de nullité l’acte de dénonciation, ne prescrivent la mention du nombre de feuilles et cette mention ne constitue pas davantage une formalité substantielle ou d’ordre public. Il en résulte que ni l’acte de saisie du 5 février 2021, ni sa dénonciation du 9 février 2021 ne sont nuls.
La saisie-attribution a donc interrompu la prescription de l’action en exécution des contraintes des 13 octobre 2010, 15 mars 2011, 12 mai 2011, 12 octobre 2011, 12 juillet 2012, 12 août 2013, 9 novembre 2017 et 31 juillet 2018.
La prescription de l’action en exécution de ces mêmes contraintes a également été interrompue par l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 30 avril 2021.
Il en résulte que l’action en exécution de ces huit contraintes n’était donc pas prescrite quand le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 18 avril 2024 et quand la saisie-attribution a été pratiquée le 22 mai 2024, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
En revanche, il convient de l’infirmer s’agissant de l’action en exécution des deux contraintes des 16 mars 2010 et 13 mars 2013 qui doit être déclarée prescrite.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 avril 2024 :
Selon l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts (…).
La nullité prévue par l’article susvisé étant une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
Le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette.
M. [F] soutient que le commandement du 18 avril 2024 mentionne qu’il est établi sur deux feuilles alors que le commandement produit par l’URSSAF comporte quatre feuilles de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les feuilles signifiées, ni de savoir si un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt a été remis et qu’il ne peut être établi que la première page de l’acte indiquant les titres en vertu desquels il a été délivré lui a été remise.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’acte produit par l’URSSAF comporte bien deux feuilles comme indiqué sur le procès-verbal de signification, M. [F] confondant le nombre de pages (quatre) et le nombre de feuilles (deux). En conséquence, il a disposé de l’acte complet et était à même de vérifier les titres exécutoires en vertu desquels le commandement a été délivré, de même qu’il lui était possible de vérifier et de critiquer le décompte contenu dans l’acte.
M. [F] fait valoir que le décompte produit dans le commandement comporte la mention d’une somme réclamée sous le seul intitulé inintelligible pour un particulier : 'droit proportionnel 128 A.444-31'. Il ajoute que la mention 'frais d’exécution de l’étude’ n’est explicitée ni en sa nature ni en son montant et que les sommes de 77,99 euros et 863,40 euros sont indiquées avec le libellé inintelligible 'procédure antérieure’ qui ne permet pas d’établir la nature et le bien fondé de la créance. Il en conclut que ces frais ne sont pas justifiés et que, partant, ce décompte n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires.
Toutefois, la mention 'droit proportionnel 128 (A.444-31)' renvoie clairement à l’article A.444-31 du code de commerce qui explicite la nature et le mode de calcul de l’émolument, mentionné dans l’acte pour 217,69 euros.
Par ailleurs, la somme de 77,99 euros correspond au coût de la signification du 13 août 2018 de la contrainte du 31 juillet 2018 et de la signification du 23 mars 2021 du certificat de non-contestation de la saisie-attribution du 5 février 2021 et la somme de 863,40 euros correspond aux frais relatifs aux actes exécutés par la première étude d’huissiers mandatée initialement par l’URSSAF. Il convient toutefois d’en déduire le montant des significations des contraintes des 16 mars 2010 et de 13 mars 2013 pour 70,95 euros et 72,84 euros, l’action en exécution afférente à ces contraintes étant prescrite. De même, la somme de 70,48 euros correspondant au coût de la signification de la contrainte du 5 juillet 2023, reprise dans le commandement sous le libellé 'frais d’exécution de l’étude’ n’a pas à être prise en considération puisque cette contrainte fait l’objet d’une opposition. C’est donc une somme de 214,27 euros qui doit être déduite du montant des frais (70,95 + 72,84 +70,48).
Pour les mêmes raisons de prescription et d’opposition, les sommes mentionnées dans le décompte au titre des cotisations et majorations, objets des trois contraintes des 16 mars 2010, 13 mars 2013 et 5 juillet 2023 doivent être déduites des causes du commandement, à savoir :
— 7 390,60 euros et 1 136 euros au titre de la première contrainte ;
— 2 856 euros et 263 euros au titre de la deuxième contrainte ;
— 2 500 euros et 160 euros au titre de la troisième contrainte ;
soit au total 14 305,60 euros.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement déféré et de valider le commandement du 18 avril 2024 pour un montant de 40 500,61 euros (58 238,17 – 14 305,60 – 214,27 – 217,69) outre le droit proportionnel 128 A444-31 à recalculer, eu égard à la diminution du principal de la créance.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 22 mai 2024 :
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique (…).
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
M. [F] soutient que les pages du procès-verbal de dénonciation ne sont pas numérotées en totalité de sorte qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de saisie-attribution ait été dénoncé en totalité et que de plus, le procès-verbal de dénonciation indique qu’il est établi sur cinq feuilles alors que le procès-verbal de saisie-attribution en comporte six et le procès-verbal de dénonciation en lui-même en comporte trois, de sorte que l’acte de dénonciation devait comporter neuf feuilles.
D’abord, il ressort de ce qui a été précisé ci-dessus qu’aucun texte n’exige que les pages de l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution soient numérotées ; ensuite, M. [F] confond le nombre de pages et le nombre de feuilles : le procès-verbal de saisie-attribution comprenant la déclaration du tiers-saisi comporte six pages sur trois feuilles et le procès-verbal de dénonciation en lui-même trois pages sur deux feuilles, soit au total neuf pages sur cinq feuilles, comme indiqué sur la dernière page du procès-verbal de dénonciation remis à M. [F].
Il en ressort que M. [F] a bien reçu avec le procès-verbal de dénonciation, la copie du procès-verbal de saisie-attribution comprenant les renseignements communiqués par le tiers saisi, procès-verbal qu’il produit d’ailleurs lui-même en pièce 2.
Dans ces conditions, l’acte de dénonciation du 28 mai 2024 n’est pas nul et le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer la saisie-attribution du 22 mai 2024 caduque doit être confirmé.
Sur la validité de la saisie-attribution du 22 mai 2024 :
Selon l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
La circonstance qu’un des postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
M. [F] fait valoir que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution du 22 mai 2024 ne comporte pas la mention des intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir. Il critique ensuite le décompte s’agissant des frais.
Or, s’agissant des intérêts et de la provision pour un mois, l’URSSAF n’avait pas à les faire figurer puisque ce ne sont pas des intérêts qui sont appliqués par l’URSSAF mais des majorations de retard.
S’agissant des frais :
— la mention 'droit proportionnel 128 (A.444-31)' renvoie clairement à l’article A.444-31 du code de commerce qui explicite la nature et le mode de calcul de l’émolument, mentionné dans l’acte pour 226,49 euros ;
— comme indiqué ci-dessus, la somme de 77,99 euros est justifiée et il convient de déduire de la somme de 863,40 euros celles de 70,95 euros et 72,84 euros ;
— les frais d’exécution de l’étude à hauteur de 1 081,18 euros sont justifiés s’agissant du coût du commandement du 18 avril 2024 pour 916,50 euros, d’une recherche SIV du 30 avril 2024 pour 41,99 euros et d’une requête Ficoba pour 52,12 euros ; en revanche, la somme de 70,48 euros correspondant au coût de la signification de la contrainte du 5 juillet 2023 n’a pas à être prise en considération puisque cette contrainte fait l’objet d’une opposition ;
— s’agissant des provisions sur la dénonciation pour 90,43 euros, le certificat de non-contestation pour 51,60 euros, la signification de ce certificat pour 77,62 euros et la mainlevée quittance pour 59,59 euros, seul le coût de la dénonciation intervenue le 28 mai 2024 a été exposé pour le montant de 89,15 euros mentionné sur l’acte, aucun des autres actes n’ayant été délivré puisque M. [F] a contesté la saisie-attribution.
C’est donc une somme de 404,36 euros (70,95 + 72,84 + 70,48 + 90,43 + 51,60 + 77,62 + 59,59 – 89,15) qui doit être déduite du montant des frais.
En outre, comme précédemment, il y a lieu de déduire des causes de la saisie, la somme de 14 305,60 euros correspondant aux cotisations et majorations, objets des trois contraintes des 16 mars 2010, 13 mars 2013 et 5 juillet 2023.
Il en ressort que si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 22 mai 2024, il convient toutefois de l’infirmer en ce qu’il n’a pas cantonné le montant de ses causes et de cantonner ce montant à la somme de 43 800,24 euros (58 736,69 – 14 305,60 – 404,36 – 226,49), outre le droit proportionnel 128 A444-31 à recalculer, eu égard à la diminution du principal de la créance.
Sur la saisissabilité des sommes :
Selon l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Selon l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l’article L. 245-3.
En l’espèce, si M. [F] justifie que, par courrier du 21 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’a avisé que la prestation de compensation du handicap lui était accordée, il ne démontre pas que la somme de 2 279,33 euros correspondant à 30 % de l’aide accordée, qui devait lui être réglée après réception d’un devis accepté portant sur l’aménagement de son logement, a été versée sur le compte ouvert au Crédit Mutuel, sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée, et s’y trouvait à la date de la saisie.
C’est donc à juste à juste titre que le premier juge a rejeté cette contestation.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel sur l’essentiel de ses demandes, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [F] tenant à voir constater la prescription de l’acte en exécution des contraintes des 16 mars 2010 et 13 mars 2013, rejeté totalement la demande de M. [T] [F] tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2024 et n’a pas cantonné les causes de la saisie-attribution du 22 mai 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare l’action en exécution des contraintes des 16 mars 2010 et 13 mars 2013 prescrite ;
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 avril 2024 pour une somme de 40 500,61 euros, outre le droit proportionnel 128 A444-31 à recalculer ;
Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel à la somme de 43 800,24 euros, outre le droit proportionnel 128 A444-31 à recalculer ;
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF Nord Pas de [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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