Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 avr. 2026, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 novembre 2023, N° F22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00389
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Avocat postulant
INTIMEES :
S.A.R.L. [1],représentée par S.E.L.A.R.L. [2] Prise en la personne de Maître [F] [P] es qualité de mandataire ad’ hoc
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [2] Prise en la personne de Maître [F] [P] es qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association [3] (CGEA-[Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en chambre du conseil, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Reputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [E] a travaillé au service de la société [1], en liquidation judiciaire, du 7 décembre 2018 au 30 avril 2022, en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, de manière quasiment ininterrompue. Il exerçait les fonctions d’agent de sécurité.
Le 5 septembre 2022, sollicitant tant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée que diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 15 novembre 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 11 janvier 2024, le salarié a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 février 2026, il demande d’infirmer le jugement, de dire ses demandes recevables, de faire droit à sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de lui allouer :
— la somme de 3 110€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 9 330€ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— la somme de 9 330€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— la somme de 12 440€ à titre de rappel de salaires pendant les périodes interstitielles ;
— la somme de 1 244€ à titre de congés payés sur rappel de salaires pendant les périodes interstitielles ;
— la somme de 3 110€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 311€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 555€ à titre d’indemnité légale de licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 493,60€ ;
— la somme de 7 775€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 555€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 octobre 2025, la SELARL [2], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [1], demande de confirmer le jugement, de dire la demande de requalification prescrite, de rejeter les autres demandes et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[4] de [Localité 3], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 puis ses conclusions par actes des 2 avril et 4 septembre 2024, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée :
1- Sur la prescription :
Attendu que le premier contrat à durée déterminée signé entre parties le 7 décembre 2018 pour la période du 7 décembre au 31 décembre 2018 a pour motif un accroissement temporaire d’activité dont le salarié conteste la réalité ;
Attendu que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Que lorsqu’elle est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, comme en l’espèce, le terme du contrat ;
Attendu que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription ;
Qu’il en résulte qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, comme c’est le cas, le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat pour l’ensemble de la relation de travail ;
Attendu que le terme du dernier contrat à durée déterminée, signé le 1er novembre 2021, était le 30 avril 2022 ;
Que la saisine du conseil de prud’hommes est le 5 septembre 2022 ;
Attendu qu’ainsi, l’action en requalification de la relation contractuele en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas prescrite ;
2- Sur la réalité du motif du recours :
Attendu qu’en cas de litige c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de l’accroissement, d’autre part, de son caractère temporaire ;
Attendu qu’à défaut par le mandataire de produire un quelconque élément susceptible d’apporter la preuve qui lui incombe, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit le 7 décembre 2018 ;
Sur les effets de la requalification en contrat à durée indéterminée :
Attendu que lorsqu’elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1 555€ ;
Attendu qu’il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ;
Qu’à défaut par [C] [E] d’apporter une telle preuve, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;
Attendu que bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif de licenciement, contenu dans une lettre de licenciement ;
Attendu que se bornant à invoquer 'des actes de harcèlement moral subi', sans autre précision, [C] [E] n’établit ni n’invoque aucun fait matériel précis susceptible de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ;
Attendu que, dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification fondée sur le motif du recours, le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier;
Attendu qu’au vu de son ancienneté, le salarié a exactement calculé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis lui revenant, augmentée des congés payés afférents ;
Qu’il également droit à une indemnité de licenciement de
1 360,63€ ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [C] [E], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’employeur, qui n’a pas licencié, ne peut être condamné au paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que le salarié n’allègue ni prouve aucun fait sur lequel il fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner le mandataire ad’hoc à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée non prescrite ;
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 7 décembre 2018 ;
Fixe la créance de [C] [E] au passif de la société [1] à :
— la somme de 1 555€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 3 110€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 311€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 360,63€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 5 000€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la créance de [C] [E] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le mandataire ad’hoc à reprendre les sommes allouées ayant un caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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