Infirmation partielle 9 mars 2020
Cassation 10 juin 2021
Confirmation 27 juin 2022
Cassation 23 novembre 2023
Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 23/08001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023, N° P22-20.731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. APSA c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS venant, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE elle-même venant aux droits de la société QUILLERY, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/08001
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3J
AFFAIRE :
S.A.R.L. APSA, venant aux droits de la Société BLEU AZUR
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE elle-même venant aux droits de la société QUILLERY
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : P22-20.731
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 23 novembre 2023 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2022.
S.A.R.L. APSA, venant aux droits de la Société BLEU AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et de Me Alexis DEVAUCHELLE, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 33
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE elle-même venant aux droits de la société QUILLERY
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et de Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE ;
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 1995, dans le cadre de travaux de réhabilitation tous corps d’état de 66 logements, la société Quillery Île-de-France (ci-après Quillery), aux droits de laquelle sont successivement venues la société Quillery bâtiment, la société Eiffage construction Île-de-France puis la société Eiffage construction équipements (ci-après la société Eiffage), a sous-traité à la société Bleu azur les lots menuiseries intérieures et extérieures de trois chantiers, l’un à [Localité 5] (92) et deux autres (dénommés Cerfal et Saint-Vincent) à [Localité 6] (75).
Reprochant au sous-traitant des manquements à ses obligations contractuelles, la société Quillery a, avant l’achèvement des travaux, résilié les marchés, aux torts de la société Bleu azur.
Par acte du 13 mars 1997, la société Bleu azur a assigné la société Quillery en paiement d’une provision de 201 459,25 francs au titre du solde des chantiers Cerfal et Saint-Vincent et aux fins de désignation d’un expert pour établir les comptes du chantier de [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 4 juin 1997, le président du tribunal de commerce de Versailles a alloué à la société Bleu azur une provision de 82 036,57 francs (12 506,39 euros) à valoir sur le solde du prix de ses travaux et a ordonné une expertise. L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 22 mai 1998.
Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 9 juin 1999.
Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné un complément d’expertise, confié à M. [W], permettant d’établir les comptes entre les parties.
L’expert, M. [W], a déposé son complément de rapport le 3 juillet 2003.
Puis, par jugement en date du 5 janvier 2005, entérinant partiellement le rapport d’expertise, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société Quillery à payer à la société Bleu azur la somme de 42 671,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 à capitaliser,
— débouté la société Bleu azur de sa demande de dommages et intérêts,
— partagé les frais d’expertise par moitié entre les parties,
— condamné la société Quillery aux dépens ainsi qu’à payer à la société Bleu azur une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que les contrats de sous-traitance passés par la société Quillery à la société Bleu azur pour les chantiers de Châtenay-Malabry et de Cerfal/Saint-Vincent étaient valables et devaient trouver leur pleine application et qu’ils avaient été normalement résiliés par la société Quillery aux torts de la société Bleu azur.
S’agissant du chantier de Châtenay-Malabry, le tribunal a retenu que le solde du marché s’établissait à un montant de 3 627,02 euros.
S’agissant des chantiers de Cerfal/Saint-Vincent, le tribunal a retenu que le solde des marchés s’établissait à 51 551,01 euros TTC. Le tribunal ayant constaté que la société Quillery avait déjà payé la somme de 12 506,39 euros TTC, il a retenu qu’elle restait redevable à la société Bleu azur d’un montant total de 42 671,64 euros TTC.
Enfin, le tribunal a rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société Bleu azur.
La société Bleu azur a interjeté appel de ce jugement et la société Quillery a formé appel incident.
Par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement ci-dessus, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de 42 671,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, portant ce montant en principal à la somme de 106 351,84 euros, en deniers et quittances et rejeté les autres demandes de dommages-intérêts.
Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu’elle détenait sur la société Quillery.
La société Apsa a formé un premier pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 28 octobre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Quillery à payer à la société Bleu azur la somme de 106 351,84 euros, en deniers et quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 et en ce qu’il avait rejeté les autres demandes de la société Bleu azur.
Elle a jugé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ce qu’elle avait retenu, pour faire jouer la compensation des dettes connexes, que la créance de la société Quillery au titre des pénalités de retard avait été certaine au moment de la réalisation du contrat, le 7 novembre 1995, puisque le principe de ces pénalités avait été prévu par le contrat de sous-traitance et que si la société Bleu azur avait contesté les conditions financières de la résiliation du contrat, elle n’avait jamais contesté le retard qui lui avait été reproché, et ce, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l’ouverture de la procédure collective de la société Bleu azur, conditions dont avait dépendu la compensation légale, qui était seule en cause.
Par arrêt du 9 mars 2020, la cour d’appe1 de renvoi a de nouveau con’rmé le jugement du 5 janvier 2005, sauf en ce qui concernait la condamnation au paiement de la somme de 42 671,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et a :
— déclaré recevable la demande de la société Apsa, cessionnaire de la créance de la société Bleu azur, tendant au paiement par la société Eiffage, venant aux droits de la société Quillery, de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [R] et de la société Bleu azur,
— déclaré irrecevables les appels en intervention forcée et les demandes de la société Apsa contre d’autres sociétés du groupe Eiffage,
— déclaré irrecevable la demande de compensation conventionnelle des créances présentée par la société Eiffage,
— arrêté le montant dû par la société Eiffage à 75 928,01 euros HT au titre du chantier de [Localité 5] et 72 832,48 euros HT au titre des chantiers Cerfal / Saint-Vincent, majorés de la taxe dur la valeur ajoutée au taux de 20,6 %, soit la somme totale de 179 405,15 euros TTC,
— dit que cette somme devait être déduite du règlement de 42 671,64 euros TTC,
— condamné la société Eiffage à payer à la société Apsa, au titre des chantiers réalisés par la société Bleu azur, la somme de 136 733,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 à capitaliser à compter du 8 juillet 2004,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Apsa, en réparation du préjudice résultant du défaut d’acceptation du sous-traitant et de l’absence de caution, de la résistance abusive de la société Quillery, et des difficultés de trésorerie ayant entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société Bleu azur,
— condamné la société Eiffage construction équipements aux dépens de la procédure sur renvoi de cassation et à payer à la société Apsa une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apsa a formé un deuxième pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté huit des neuf branches du moyen et cassé cet arrêt « seulement en ce que, rejetant la demande de pénalités de retard (…) formée par la société Apsa, il a assorti la somme retenue au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Eiffage de l’intérêt au taux légal ».
La cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé les articles 33 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 en ce qu’elle avait retenu que le créancier ne pouvait invoquer le bénéfice des pénalités de retard lorsque l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance due, alors que la demande avait été dirigée contre la société Eiffage, qui n’était pas en procédure collective.
Par arrêt du 27 juin 2022, la cour d’appel de Versailles, saisie par la société Apsa, a :
— condamné la société Eiffage à payer à la société Apsa des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 sur la somme de 136 733,51 euros,
— ordonné leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 juillet 2004,
— débouté la société Apsa de sa demande de pénalités pour retard de paiement au taux de 15,6 % l’an,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Apsa tendant à, d’une part, arrêter les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] et des chantiers Cerfal/Saint-Vincent, d’autre part, condamner la société Eiffage au paiement de ces sommes sous déduction de celle de 42 671,64 euros à imputer sur les intérêts moratoires, et enfin, condamner la société Eiffage au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
— rejeté la demande de la société Apsa tendant au prononcé de condamnations solidaires ou in solidum entre la société Eiffage construction équipements et la société Eiffage construction,
— confirmé le jugement en ce qui concerne les dépens et les autres frais du procès exposés en première instance,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La société Apsa a formé un troisième pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 4 du code de procédure civile, cassé et annulé, en toutes ses dispositions cet arrêt au motif que la cour d’appel s’était prononcée par des motifs dont il ne résultait pas qu’elle aurait pris en considération les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par la société Apsa.
Par déclaration de saisine du 28 novembre 2023, la société Apsa a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses conclusions n°3 bis (100 pages) remises au greffe le 7 octobre 2024, soit le jour de l’audience, la société Apsa venant aux droits de la société Bleu azur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Eiffage, et l’a condamnée à payer à la société Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la première instance,
— confirmer l’arrêt du 20 novembre 2006, en ce qu’il a condamné la société Eiffage à payer à la société Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance,
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 42 671,64 euros le montant de la condamnation de la société Eiffage à payer à la société Bleu Azur, et réformer l’arrêt du 9 mars 2020 qui n’a assorti la condamnation à 179 405,15 euros TTC que des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et a débouté la société Bleu Azur de sa demande d’intérêts de retard prévus par l’article 33 de l’ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, codifié L441-6 du code de commerce, dispositions concernées transférées depuis 2019 au II de l’article L441-10, dans leur version applicable,
— statuant à nouveau dans le cadre de la saisine sur renvoi par la Cour de cassation, juger la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger la société Eiffage irrecevable en son appel incident concernant une modification du point de départ du calcul des intérêts,
— juger la société Eiffage mal fondée concernant une fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Apsa relative à l’omission de statuer,
— juger la société Eiffage irrecevable en ses demandes reconventionnelles, et mal-fondées en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— l’en débouter,
— rejeter comme irrecevables les pièces suivantes invoquées par la société Eiffage :
Pièce 5 conditions particulières du marché de sous-traitance Quillery/ Bleu Azur : désinformation
Pièce 7 annexe 2 aux conditions particulières : déloyauté, désinformation
Pièce 11 planning contractuel tous corps d’état du 6.07.1995 : mauvaise foi, escroquerie au jugement
Pièce 14 compte-rendu de réunion de coordination N°1 : mauvaise foi
Pièce 20 compte-rendu de coordination N°7: mauvaise foi
Pièce 21 compte-rendu de coordination N°8: mauvaise foi
Pièce 22 compte-rendu de coordination N°9: mauvaise foi
Pièce 23 compte-rendu de coordination N°10: mauvaise foi
Pièce 24 compte-rendu de coordination N°11: mauvaise foi
Pièce 25 compte-rendu de coordination N°12: mauvaise foi
Pièce 26 compte-rendu de coordination N°13: mauvaise foi
Pièce 27 compte-rendu de coordination N°14: mauvaise foi
Pièce 28 compte-rendu de coordination N°15: mauvaise foi
Pièce 29 compte-rendu de coordination N°16: mauvaise foi, tromperie, escroquerie au jugement
Pièce 30 compte-rendu de coordination N°17: mauvaise foi, tromperie, escroquerie au jugement
Pièce 33 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 18.08.1995: mauvaise foi
Pièce 34 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 12.09.1995: mauvaise foi
Pièce 35 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 4.10.1995: tromperie, déloyauté
Pièce 36 lettre R.A.R. de la société Quillery du 9.10.1995: mauvaise foi, sans effet juridique
Pièce 37 lettre R.A.R. de la société Quillery du 25.10.1995 avec en annexe bilan de la société Bleu azur: mauvaise foi décompte léonin
Pièce 38 lettre de la société Bleu Azur du 30.10.1995: utilisée à des fins de tromperie
Pièce 39 lettre R.A.R. de la société Quillery du 7.11.1995: mauvaise foi, escroquerie au jugement, sans effet juridique
Pièce 41 lettre R.A.R. de la société Quillery du 19.02.1997 avec en annexe décompte général définitif: tromperie, chantage
Pièce 42 lettre de l’architecte, l’Atelier Jacques Levy à la société Quillery du 6.10.1995: mauvaise foi
Pièce 51 procès-verbal de constat d’huissier du 6.10.1995: tromperie, déloyauté, constat irrégulier
Pièce 52 procès-verbal de constat d’huissier du 10.11.1995: mauvaise foi, constat irrégulier
Pièce 81 conditions particulières du marché de sous-traitance du 8.06.1995: désinformation
Pièce 82 annexes 1 à 6 des conditions particulières du marché de sous-traitance du 8.06.1995: désinformation
Pièce 83 planning d’exécution du 19.06.1995: déloyauté
Pièce 84 fax de la société Bleu Azur à la société Quillery 20.07.1995: utilisée de mauvaise foi
Pièce 85 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 9.08.1995: mauvaise foi
Pièce 86 fax de la société Quillery à la société Bleu azur du 11 septembre 1995: mauvaise foi
Pièce 87 courrier R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 11 septembre 1995 avec en annexe décompte n°02 de la société Bleu azur: mauvaise foi
Pièce 88 courrier R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 4 octobre 1995: mauvaise foi
Pièce 89 Autre courrier R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 4 octobre 1995: mauvaise foi, sans effet juridique
Pièce 90 courrier R.A.R. et fax de la société Quillery à la société Bleu azur du 10 octobre 1995: mauvaise foi, déloyauté, manipulation
Pièce 91 procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 1995: mauvaise foi, déloyauté, manipulation, constat irrégulier
Pièce 92 lettre R.A.R. de Me Pelissie, avocat des établissements Karpoff, à la société Quillery du 16 octobre 1995 et ses annexes : mauvaise foi, sans portée
Pièce 93 lettre R.A.R. et fax de la société Quillery à la société Bleu azur du 30 octobre 1995: mauvaise foi, escroquerie au jugement, sans portée
Pièce 94 lettre du maître d’ouvrage Escale Saint-Vincent à la société Quillery du 6 novembre 1995: mauvaise foi, sans portée
Pièce 95 lettre de la société Bleu Azur à la société Quillery du 22 novembre 1995: utilisée de mauvaise foi, sans portée
Pièce 96 lettre de la société Bleu azur à la société Quillery du 5 décembre 1996 : utilisée de mauvaise foi
Pièce 97 lettre de la société Bleu azur à la société Quillery du 27 décembre 1996 avec en annexe situation N° 2 du 4 septembre 1995 signée: utilisée de mauvaise foi
Pièce 98 lettre R.A.R. de la société Bleu azur à la société Quillery du 8 janvier 1997: manipulation des faits, utilisée de mauvaise foi
Pièce 99 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 10 février 1997: malhonnêteté
Pièce 101 compte-rendu de coordination n°1 : mauvaise foi
Pièce 102 compte-rendu de coordination N°2 : mauvaise foi
Pièce 103 compte-rendu de coordination N°3 : mauvaise foi
Pièce 104 compte-rendu de coordination N°4 : mauvaise foi, sans effet juridique
Pièce 105 compte-rendu de coordination N°5 : mauvaise foi, sans effet juridique
Pièce 106 compte-rendu de coordination N°6 : mauvaise foi, sans effet juridique
Pièce 107 compte-rendu de coordination N°7 : mauvaise foi
Pièce 108 compte-rendu de coordination N°8 : mauvaise foi
Pièce 109 compte-rendu de coordination N°9 : mauvaise foi
Pièce 110 compte-rendu de coordination N°10 : tromperie
Pièce 111 compte-rendu de coordination N°11 : tromperie
Pièce 112 compte-rendu de coordination N°12 : tromperie
Pièce 113 compte-rendu de coordination N°13 : tromperie
Pièce 114 compte-rendu de coordination N°14 : tromperie
Pièce 115 compte-rendu de coordination N°15 : tromperie
Pièce 122 lettre R.A.R. de la société Quillery à la société Bleu azur du 19 février 1997 avec en annexe décompte définitif Cerfal Saint-Vincent : tromperie, chantage
Pièce 127 agrément de la société Bleu Azur par le maître d’ouvrage : sans effet juridique intitulé trompeur
— condamner la société Eiffage à payer à la société Apsa la somme de 179 405,15 euros TCC, augmentés des intérêts calculés, à compter du 13 mars 1997, à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré des pénalités pour retard de paiement institué par les dispositions de l’article L441-10, II, dans leur version applicable, au taux de 15,60 %, et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement,
— et statuant dans le cadre de l’omission de statuer, arrêter les sommes dues au titre des travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts calculés, à compter du 13 mars 1997, à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré des pénalités pour retard de paiement institué par les dispositions de l’article L441-10, II, dans leur version applicable, au taux de 15,60 %, et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement :
— pour le chantier [Localité 5] 234 651,10 euros HT (1 539 210,30 francs HT),
— pour les chantiers Cerfal/Saint-Vincent 131 214,09 euros HT (860 708,00 francs HT), toutes sommes majorées d’une TVA à 20,60 % correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée,
— condamner la société Eiffage à lui payer les montants ci-dessus précisés en TTC,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 731 730 euros au titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et privation du droit à l’action directe,
— condamner la société Eiffage à lui payer les sommes de 234 950 euros au titre de dommages-intérêts provisoirement arrêtés à la date de l’arrêt, pour méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la délivrance d’une garantie de paiement dans la sous-traitance, faute de délégation de paiement au maître d’ouvrage en l’absence de caution,
— en tout état de cause, dire et juger que les intérêts de tout type courront à compter de l’assignation le 13 mars 1997, date fixée par le tribunal,
— confirmer la capitalisation de tous intérêts à compter du 8 juillet 2004, décidée par le tribunal,
— condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel sur renvoi après cassation,
— dire et juger que les condamnations sont solidaires ou in solidum entre les sociétés Eiffage,
— condamner la société Eiffage aux entiers dépens d’appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 octobre 2024 (38 pages), la société Eiffage demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 janvier 2005,
— de déclarer irrecevable et rejeter la demande d’intérêts/pénalités formée par la société Apsa au visa de l’article 441-6 du code de commerce,
— subsidiairement, de dire et juger que la demande de la société Apsa ne peut excéder une fois et demi le taux de l’intérêt légal,
— de réformer le jugement et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 5 janvier 2005,
— de déclarer irrecevables et rejeter les demandes formées par la société Apsa au titre de « l’omission de statuer »,
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société Apsa,
— d’ordonner à cette dernière de supprimer de ses conclusions les passages suivants :
page 77 paragraphe 2 sous les commentaires de la pièce 11 : « Ce document, évoqué de mauvaise foi dans les conclusions en réponse de la sté Eiffage, est destiné à tromper le juge et peut être considéré comme constitutif d’escroquerie au jugement. »
Page 78 des conclusions paragraphe 3 relatif à la pièce 14 Quillery : « ces productions relèvent de la malhonnêteté. »
page 78 paragraphe 1 sous les pièces 29 et 30 de la société Quillery : « Quillery a bien trompé l’expert. »
Page 78 dernier paragraphe : « Quillery tente d’abuser la cour, et l’induire en erreur sur les faits est susceptible de constituer une escroquerie au jugement »
Page 80 avant dernier paragraphe sous le commentaire de la pièce 38 : « Ce document est utilisé à des fins de tromperie. »
Page 81 ' 3e paragraphe sous le commentaire de la pièce 39 : « Destiné à tromper le juge, il peut être qualifié d’escroquerie au jugement. »
Page 82 ' dernier paragraphe sous le commentaire de la pièce 41 :« Cette production prouve, à nouveau, la volonté délibérée de Quillery de faire pression sur des sous-traitants (') il s’agit de chantage. »
Page 86 ' 2e paragraphe sous le commentaire des pièces 110 à 115 : (compte rendu de coordination) « Les conclusions utilisant ces documents relèvent de la tromperie »
Page 89 ' dernier paragraphe sous le commentaire de la pièce 93 : « Destiné à tromper le juge, le document, outre qu’il est mal fondé, peut être qualifié d’escroquerie au jugement. »
Page 91 ' avant-dernier paragraphe sous le commentaire de la pièce 99 : « Les conclusions en réponse de la sté Eiffage devant la Cour occultent l’absence de paiement de Bleu azur relevant, au-delà de la mauvaise foi, d la pure malhonnêteté. »
— la condamner au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
La 3e chambre civile de la Cour de cassation a, le 23 novembre 2023, au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 4 du code de procédure civile, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 27 juin 2022 au motif que la cour d’appel s’était prononcée par des motifs dont il ne résultait pas qu’elle aurait pris en considération les dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par la société Apsa.
Le dossier se présente donc dans les conditions identiques à celles postérieures à l’arrêt du 10 juin 2021 par lequel la 3e chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 9 mars 2020 « seulement en ce que, rejetant la demande de pénalités de retard (…) formée par la société Apsa, il a assorti la somme retenue au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Eiffage de l’intérêt au taux légal ». La cassation a visé exclusivement la branche 7 du moyen de la société Apsa relative à la demande de pénalités de retard, les huit autres branches n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dans ces conditions, il est rappelé que les dispositions relatives à la résiliation des contrats de sous-traitance, aux comptes entre les parties et au quantum de la condamnation (179 405,15 – 42 671,64 = 136 733,51 euros) sont irrévocables. De la même façon, les autres dispositions de l’arrêt du 9 mars 2020, non soumises à cassation et exécutées, sont définitives.
Pa ailleurs, il convient de rappeler que la cour de renvoi n’a pas le pouvoir de réformer l’arrêt rendu par la cour de céans du 9 mars 2020. En effet, agissant en qualité de juridiction de renvoi, sa saisine est limitée aux énonciations des deux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation dans ce litige.
Sur la demande de pénalités pour retard de paiement et d’intérêts moratoires
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il s’en déduit que la société Apsa est recevable, en cause d’appel, à compléter la demande formée en première instance en sollicitant le paiement de pénalités de retard assortissant le défaut de paiement de la créance litigieuse, y compris lorsque sa demande initiale était déjà assortie d’une demande d’intérêts moratoires.
La circonstance du cumul des pénalités réclamées et des intérêts moratoires est une question de fond qui ne conditionne pas la recevabilité de la demande.
La demande est jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La société Apsa réclame le bénéfice d’intérêts calculés, à compter du 13 mars 1997, à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré des pénalités pour retard de paiement, au taux de 15,60 % mentionné sur les situations de travaux de la société Bleu azur en se fondant sur l’article 33 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et la concurrence, dans sa rédaction issue de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifié L.441-6 du code de commerce et depuis 2019 au II de l’article L.441-10, dans leur version applicable. À défaut du cumul, elle réclame les « pénalités pour retard de paiement ».
Elle indique que les intérêts de retard majorés ou pénalités figurent sur les factures du sous-traitant.
Aux termes de l’article 33 susvisé, « Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de service qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement précisent les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles les pénalités sont applicables dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt en vigueur.
La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout usage conforme aux usages de la profession. »
Il est exact que les intérêts moratoires sont destinés à réparer seulement le préjudice financier causé par l’impossibilité de faire fructifier les sommes dues et qu’ils peuvent se cumuler avec les pénalités de retard de l’article 33 destinées à compenser les effets négatifs sur les liquidités des entreprises, leur gestion financière, leur compétitivité et leur rentabilité.
En l’espèce, les contrats de sous-traitance litigieux ont été signés en juin 1995 et résiliés en novembre 1995. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Apsa, il ne s’agit pas de contrats « en cours ». Ils étaient par conséquent soumis aux dispositions de l’article 33 susvisé, dans sa version en vigueur depuis 1993.
Ainsi, il ne peut être invoqué le caractère impératif des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 15 mai 2001 puisque ces dispositions d’ordre public n’ont été rendues applicables aux contrats en cours qu’à compter de la date d’entrée en vigueur, soit postérieurement à la résiliation des contrats litigieux. L’argument selon lequel les sommes réclamées au titre de ces contrats n’avaient pas été réglées est inopérant pour revendiquer une application de plein droit des pénalités de retard.
Néanmoins, les dispositions de l’article 33 relèvent de l’ordre public général en ce qu’elles régulent des comportements dans le domaine de l’ordre public économique.
Si la société Bleu azur n’a jamais invoqué l’existence d’un barème de prix ou de conditions de vente, force est de constater qu’il n’est pas justifié que la société Quillery lui en ait fait la demande. En outre, le contrat de sous-traitance prévoyait les modalités de paiement du prix.
L’article 9-13 des conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit en effet : « En cas de retard de paiement imputable à l’entrepreneur principal, le sous-traitant a droit à des intérêts moratoires sur les sommes lui restant dues, au taux d’escompte de la Banque de France, majoré d’un point ; ces intérêts courent après mise en demeure de l’entrepreneur principal par le sous-traitant. »
La société Apsa rappelle à juste titre que le taux d’escompte de la Banque de France est obsolète depuis février 1990, ce qui rend ces dispositions contractuelles inapplicables.
Il ressort par conséquent des conditions générales que le contrat de sous-traitance prévoit les conditions du paiement d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement des situations imputable à l’entrepreneur principal et après mise en demeure infructueuse. Pour autant, le taux de 15,60 % l’an n’y figure pas, pas plus qu’un quantum précis.
Si la seule mention portée par la société Bleu azur, sur les situations de travaux ou des factures émises postérieurement à la conclusion du contrat, de l’application d’un taux d’intérêt de 15,60 % en bas de page apparaît comme une application unilatérale et non contractuelle de pénalités de retard, il n’en demeure pas moins que l’article 33 susvisé, d’ordre public général, a vocation à recevoir application et n’impose aucune mise en demeure infructueuse.
Il est définitivement acquis que la créance de la société Apsa s’élève à la somme de 179 405,15 euros dont il convient de déduire la somme de 42 671,64 euros réglée en exécution du jugement de première instance, soit un solde de 136 733,51 euros. Il importe peu que ce quantum ait été établi en procédant aux comptes entre les parties sur la base du rapport d’expertise et après analyse des pièces contractuelles.
Dès lors, la société Apsa est fondée à réclamer le bénéfice de pénalités de retard qui, en application de l’article 33 susvisé, sont fixées à l’application d’un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités s’ajoutent à l’intérêt au taux légal.
Enfin, la société Eiffage ne conteste pas la demande de la société Apsa en paiement d’intérêts de retard au taux légal par application de l’ancien article 1153 du code civil, ni celle de capitalisation de ces intérêts à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 de ce code. Elle soutient désormais, sans fondement et alors que ceci a été définitivement tranché, que le point de départ des intérêts légaux doit être reporté à la date du jugement du 5 janvier 2005 puisqu’au 13 mars 1997, la société Bleu azur n’aurait justifié d’aucune créance. La société Eiffage n’établit aucune faute de la société créancière de nature à rendre impossible la détermination de la créance.
En outre, le tribunal a considéré à juste titre que les intérêts de retard devaient courir à compter de la première demande en justice, soit l’assignation du 13 mars 1997 et que la demande de capitalisation des intérêts avait elle-même été formée le 8 juillet 2004.
Enfin, concernant l’assiette des intérêts, il convient de préciser que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur l’état des travaux fixés par l’arrêt du 9 mars 2020, soit 179 405,15 euros et, après le paiement, le 12 avril 2005, de la somme de 42 671,64 euros en exécution du jugement du 5 janvier 2005, sur la somme de 136 733,51 euros.
En conséquence, la condamnation à l’encontre de la société Eiffage sera assortie des intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés à compter du 8 juillet 2004 dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 dans sa version applicable au litige.
Sur les omissions de statuer
La société Apsa soutient que, dans l’arrêt du 9 mars 2020, la cour aurait omis de statuer sur sa demande à titre principal de calculs du décompte du chantier de [Localité 5] et du chantier de Cerfal et Saint Vincent selon les dispositions contractuelles, sur ses demandes de réparation du préjudice résultant de la privation du droit à l’action directe et de l’absence de garantie de paiement, faute de délégation de paiement au maître d’ouvrage en l’absence de caution.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. (…) »
Pour s’opposer à la forclusion soulevée par l’intimée, la société Apsa soutient sans fondement qu’ayant formé un pourvoi contre l’arrêt du 9 mars 2020, l’article 463 ne serait pas applicable.
Il est néanmoins admis que l’omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463, ne peut donner ouverture à cassation.
En outre, passé le délai d’un an prévu à cet article, il est possible qu’une nouvelle demande sur le chef de demande omis soit introduite selon la procédure de droit commun.
Enfin, est irrecevable, comme tardive, la demande de rectification présentée plus d’un an après le prononcé d’une décision insusceptible de recours suspensif.
Il doit être rappelé que le recours en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision de justice et ne possède pas d’effet suspensif. Ainsi, l’arrêt d’appel passe immédiatement en force de chose jugée, dès son prononcé, et le délai d’un an part de ce prononcé.
En l’espèce, l’arrêt du 9 mars 2020, signifié par la société Apsa et exécuté par la société Eiffage, n’était susceptible d’aucun recours suspensif, le pourvoi formé n’ayant pas cet effet. Il était par conséquent assorti de la force de chose jugée. Il doit être ajouté que la cour de cassation n’étant pas juge du fait, elle ne saurait en aucun cas réparer une omission de statuer qui implique une appréciation en droit et en fait.
Ainsi, la société Apsa aurait dû présenter sa requête dans l’année qui suivait l’arrêt passé en force de chose jugée, soit avant le 9 mars 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Ces demandes au titre de l’omission de statuer sont par conséquent irrecevables comme étant tardives.
Sur la demande de rejet des pièces produites par la société Eiffage
La société Apsa réclame, au visa des articles 1134 devenu 1104 du code civil, le « rejet » de soixante-deux pièces produites par l’intimée qu’elle estime « irrecevables » en invoquant, pour chacune d’elles, un motif : désinformation, déloyauté, mauvaise foi, escroquerie au jugement, tromperie, sans effet juridique, décompte léonin, chantage, constat irrégulier, manipulation ou malhonnêteté.
Elle fait valoir, dans de longs développements (pages 79 à 95), que ces productions sont incompatibles avec l’exécution de bonne foi des contrats, que la réalité des griefs ne serait pas remise en cause par l’intimée et que ces productions sont utilisées en vue d’une manipulation des faits.
Il est patent que cette demande, dénuée de tout fondement juridique sérieux si ce n’est de sens, conduirait à écarter le plupart de pièces de fond ayant permis aux différentes juridictions saisies depuis 1997 de statuer définitivement sur le fond du litige. Elle est incompatible avec l’autorité de la chose jugée.
La cour relève de surcroît l’absence de tout intérêt à formuler une telle demande à ce stade du litige.
La société Apsa est par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles en suppression et en indemnisation
Estimant que les quinze pages de conclusions adverses (pages 79 à 95) contiennent des allégations diffamatoires de nature à porter atteinte, sans aucune mesure, à son honneur et à sa considération, puisque constitutifs de délits, la société Eiffage demande la suppression d’une dizaine de passages et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Outre que cette demande de suppression est dénuée de toute pertinence au regard des règles de la procédure civile, la cour rappelle que les règles pénales applicables en matière de diffamation ne relèvent pas de son office et constate qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un préjudice subi par la société Eiffage, d’autant que la cour a préalablement rejeté la demande de la société Apsa.
Ces demandes sont par conséquent rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
La société Eiffage, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance.
Les dispositions de l’arrêt du 9 mars 2020 relatives aux frais et dépens, non visées par la cassation, restent inchangées.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner la société Eiffage aux entiers dépens d’appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Me Lafon.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société Apsa une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine après cassation partielle,
Vu les arrêts de la cour de céans du 9 mars 2020 et du 27 juin 2022 ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 10 juin 2021 et du 23 novembre 2023 ;
Condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés, à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros ;
Déboute la société Apsa du surplus de sa demande à ce titre ;
Déclare irrecevables comme étant tardives les demandes de la société Apsa au titre d’une omission de statuer, à savoir sa demande de calculs du décompte du chantier de [Localité 5] et du chantier de Cerfal et Saint Vincent selon les dispositions contractuelles et ses demandes de réparation du préjudice résultant de la privation du droit à l’action directe et de l’absence de garantie de paiement ;
Déboute la société Apsa de sa demande de rejet des pièces produites par la société Eiffage ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société Eiffage construction équipements en suppression et en indemnisation ;
Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et les autres frais du procès exposés en première instance ;
Condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présence procédure de renvoi après cassation partielle ;
Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation partielle qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile par Me Franck Lafon, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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