Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 mai 2026, n° 26/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 avril 2026, N° F24/00565 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00988 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZ4Q
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2026
Date de saisine : 21 Avril 2026
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 24/00565 rendue par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES le 02 Avril 2026
Appelante :
S.A.S. [1] (FRANCE) SAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2678507
Intimé :
Monsieur [B] [S], représentant : Me Estelle FORZANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567 – N° du dossier E000J3FL
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Aux termes d’une déclaration au greffe du 9 avril 2026, la SAS [2] a interjeté appel-nullité d’une ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2026 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles dans une instance introduite par M. [B] [S].
Par messages transmis via le Rpva à la société appelante le 5 mai 2026 puis le 11 mai suivant à M. [S], entre-temps constitué, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé contre une mesure d’administration judiciaire, en application des articles 537 et 913-5 du code de procédure civile.
La société a transmis, via le Rpva le 18 mai 2026, des observations écrites, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
JUGER que l’appel formé par la société [1] ne tend pas à remettre en cause la seule ordonnance de clôture en tant que mesure d’administration judiciaire, mais le chef distinct de l’ordonnance ayant écarté des débats ses conclusions et pièces ;
JUGER que l’exclusion des conclusions et pièces d’une partie constitue une décision juridictionnelle ou, à tout le moins, une décision affectant directement les droits de la défense ;
JUGER que le Bureau de conciliation et d’orientation ne disposait pas du pouvoir d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société [1] avant le prononcé de la clôture ;
JUGER que l’article 446-2 du Code de procédure civile ne permet pas de conférer au Bureau de conciliation et d’orientation un pouvoir que les dispositions spéciales du Code du travail réservent au Bureau de jugement ;
JUGER qu’en écartant les conclusions et pièces de la société [1], le Bureau de conciliation et d’orientation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
En conséquence,
DÉCLARER RECEVABLE l’appel-nullité formé par la société [1] contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Le 21 mai 2026, M. [S] a remis par le Rpva des observations écrites, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens. Il demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que l’ordonnance de clôture de la mise en état rendue par le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes constitue une mesure d’administration judiciaire au sens de l’article L. 1454-1- 2 du code du travail et de l’article 537 du code de procédure civile, insusceptible de tout recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
DÉCLARER irrecevable l’appel-nullité formé par la société [1] contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Versailles.
MOTIFS
Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, que l’appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.
Selon la déclaration d’appel, l’objet de l’appel-nullité porte sur l’ensemble du dispositif d’une 'ordonnance de clôture’ du 2 avril 2026 rendue au visa, notamment, de l’article L. 1454-1-2 précité, par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles , lequel a :
— ordonné clôture de la mise en état du 2 avril 2026,
— dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune pièce nouvelle ne pourront être déposés ni produits aux débats consécutivement à la clôture de la mise en état,
— rejeté 'ce jour', les pièces et conclusions du défendeur transmises très tardivement à la partie demanderesse ,
— dit que la présente affaire sera plaidée lors du bureau de jugement du 01 Octobre 2026 à 09H00 salle d’audience n°F au 1er étage,
— dit que la présente ordonnance vaut avis des parties pour ladite audience,
— rappelé que cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire et n’est susceptible d’aucun recours.
Comme indiqué dans la décision, cette ordonnance de clôture est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n’ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l’autorité de chose jugée, ni d’incidence sur le lien juridique d’instance.
Si la société [2] soutient que le caractère juridictionnel de l’ordonnance résulte de ce qu’elle tranche des moyens de défense, il reste que cette ordonnance ne statue sur aucun moyen de défense.
De la même manière, si la société soutient de manière générale que l’ordonnance modifie l’étendue des débats soumis au bureau de jugement et la prive de toute défense utile en première instance et qu’ 'à tout le moins', cette ordonnance affecte directement les droits de la défense en la privant de toute défense au fond, il demeure, d’une part, qu’invoquer une violation du principe du contradictoire ne saurait avoir pour effet, au-delà d’une annulation d’une décision juridictionnelle dans le cadre de l’exercice d’un appel annulation de droit commun, de rendre recevable un appel-nullité quand l’appel de droit commun n’est pas ouvert, d’autre part, et en tout état de cause, que le droit d’accès au juge n’est pas atteint dès lors que le droit d’appel n’est pas affecté.
L’appel-nullité sera donc déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel-nullité du 9 avril 2026 ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 28 Mai 2026
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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