Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 avr. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 janvier 2023, N° 22/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXM4
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 janvier 2023
RG : 22/01155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
APPELANTS :
M. [CS] [W]
né le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 30]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Mme [D] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Adresse 27] (ALLEMAGNE)
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Représentée par Me Cedric DUBUCQ et Me Etienne FEILDEL de la SELAS BRUZZO-DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
Mme [K] [I] épouse [AN]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
M. [BG] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Mme [ER] [I]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [P]
[Adresse 17]
[Localité 20]
M. [WG] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1980
chez Monsieur [Z] [P], [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Mme [IO] [P] épouse [MM]
née le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Mme [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1983
Chez Monsieur [Z] [P], [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 20]
M. [GP] [W]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentés par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Mme [B] [W]-[F]
née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Adresse 15] – FRANCE
Mme [E] [W]-[F]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Adresse 10] – FRANCE
Représentées par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 1929, [X] [I] et [Y] [YF] ont créé la société [24], ayant notamment pour objet l’exploitation d’un établissement situé sur la commune de [Localité 20].
Le 13 février 1933 [Y] [YF] a cédé l’intégralité de ses parts sociales, soit 45 parts à [X] [I] et 5 parts à [C] [KN], la s’ur de [V] [KN], épouse de [X] [I].
Le 5 octobre 1946 [X] [I] a cédé à son fils, [N] [I], 10 parts sociales de la société [24] pour le prix de 2.400 francs
Par acte du 14 avril 1962, [X] [I] s’est engagé à céder à son fils, [N] [I], l’intégralité de ses 825 actions détenues dans le capital [25], pour le prix de 90.000 francs payable en neuf annuités, sans intérêts, le transfert de propriété des actions étant expressément subordonné à la signature des bordereaux de transfert correspondant aux actions cédées.
Par acte du 31 mai 1972, les époux [I] ont vendu à leur fils [N] un bâtiment à usage d’atelier de fabrication des biscuits à [Localité 20] au prix de 70.000 francs.
Le [Date décès 13] 1984, [X] [I] est décédé, laissant pour héritiers, son épouse, [V] [KN], et ses deux enfants, [N] et [L] [I].
Par acte de donation-partage du 29 février 1988, [V] [KN] a réglé, avec ses enfants [N] et [L] [I], la succession de [X] [I] et, par anticipation, sa propre succession. Elle est décédée le [Date décès 9] 1994.
Le 9 juin 1997, [L] [I] a fait assigner [N] [I] et son épouse, Mme [A] [R] devant le président du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir en référé la communication sous astreinte des registres de mouvement de titres de la SA [25] et une expertise.
Par un arrêt du 10 septembre 1998, la cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes de [L] [I].
[N] [I] est décédé en 2007, laissant pour héritiers ses enfants Mme [K] [I], Mme [S] [I], Mme [ER] [I] et M. [BG] [I] (les consorts [I]).
[L] [I] est décédée en [Date décès 26] 2020, laissant comme héritiers ses deux enfants encore vivants M. [CS] [W] et Mme [D] [W] (les consorts [W]), ainsi que les héritiers de ses trois enfants décédés, [U], [M] et [J].
Le 25 mai 2021, le conseil de la société [31] a communiqué le registre du mouvement de titres de la société [25].
Les consorts [W] affirment qu’à l’aune de ce document, il serait apparu que les transferts en cause caractériseraient non seulement des donations déguisées rapportables, mais au surplus un recel successoral de la part d’ [N] [I].
Par actes délivrés les 6 janvier, 25 février, et 16 mars 2022, les consorts [W], agissant en qualité d’ayants droits de [L] [I], ont assigné l’ensemble des héritiers et ayants droits de leur grand-père, [X] [I], décédé le [Date décès 12] 1984 aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de donations déguisées faites avant son décès à [N] [I] et, en conséquence, le partage portant sur lesdits biens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire initiée par les consorts [W],
— déclaré irrecevable leur action en déclaration de simulation de la cession de 10 parts de la société [25] du 5 octobre 1946 et de la cession des 825 actions de la société [25] intervenue le 14 avril 1962,
— déclaré irrecevable leur action en déclaration de simulation de la vente immobilière intervenue le 31 mai 1972,
— déclaré irrecevable leur action en rapport de ces libéralités à la succession de [X] [I],
— condamné solidairement les consorts [W] à régler aux consorts [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [W] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023, les consorts [W] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 8 juin 2023 par Mmes [B] et [E] [W]-[F], en leur qualité d’ayants droits de [U] [W] et les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par les consorts [P] et M. [GP] [W], en leur qualité d’ayants droits de [J] et [M] [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, les consorts [W] demandent à la cour de:
— juger que leurs demandes en partage complémentaire, recel successoral et rapport à la succession de [X] [I] ne se heurtent pas à la prescription, dès lors notamment que le partage du 29 février 1988 ne porte pas sur les donations litigieuses, et que le délai de droit commun applicable en matière de déclaration de simulation est inapplicable en l’espèce, eu égard au délai spécifique applicable en matière d’action en rapport,
— infirmer en conséquence le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— dire et juger que les consorts [I] n’ont pas souhaité accepter le partage amiable de la succession, justifiant ainsi la présente action en partage judiciaire,
— ordonner le partage complémentaire de la succession de [X] [I],
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I],
— juger que les 150 actions de la société [25] détenues par [N] [I] ont été acquises au titre d’une donation ostensible et à ce titre doivent être rapportées à la succession.
— requalifier l’acte du 14 avril 1962 portant sur la cession des 825 actions de la société [25] au bénéfice de [N] [I] en donation déguisée devant être rapportée à la succession,
— requalifier l’acte du 31 mai 1972 portant sur la cession de l’immeuble sis [Adresse 29] au bénéfice de [N] [I] en donation déguisée devant être rapportée à la succession,
— condamner en conséquence in solidum les consorts [I] à rapporter en valeur à la succession de [X] [I] les 1950 actions de la société [25] détenues par [N] [I] au jour de l’ouverture de la succession de [X] [I], ainsi que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 29], aujourd’hui propriété de la SCI [28],
— condamner in solidum les consorts [I] à rapporter en valeur à la succession de [X] [I] les fruits perçus au titre des actions rapportées, notamment les dividendes, et au titre de l’immeuble rapporté, notamment les loyers,
— dire et juger qu’au regard de l’intention frauduleuse de [N] [I], ses héritiers ne peuvent prétendre à aucune part dans le cadre de la succession au titre du rapport des actions litigieuses,
— condamner in solidum les consorts [I] à leur payer à titre provisionnel en qualité d’ayants droit de [L] [I], la somme de 10.000.000 euros à faire valoir sur le montant total et définitif de l’indemnité de rapport,
Par conséquent
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour aux fins de diligenter les opérations de partage,
— désigner tel juge-commis qu’il plaira à la cour aux fins de superviser les opérations de partage,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de rapport devant être mise à la charge des consorts [N] [I], en ce inclus :
— la valeur des actions détenues par les ayant droits [N] [I] au jour du partage à intervenir,
— le montant des dividendes perçus par [N] [I] et les consorts [I] depuis l’ouverture de la succession, soit depuis 1984,
— la valeur actualisée de l’immeuble sis [Adresse 29],
— le montant des loyers perçus par [N] [I] et les consorts [I] au titre de l’immeuble susvisé, ainsi que les revenus tirés par ces derniers au titre de leur détention au sein de la SCI [28] depuis l’ouverture de la succession, soit depuis 1984,
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que les honoraires de l’expert et les frais de l’expertise seront mis à la charge des consorts [I],
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
En toutes hypothèses
— débouter en conséquence les consorts [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les consorts [I] à leur payer la somme de 30.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2024, Mme [K] [I] et M. [BG] [I] demandent à la cour de :
confirmant le jugement dont appel,
— déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, l’action en partage judiciaire initiée par les consorts [W],
— déclarer prescrite leur action en déclaration de simulation de la cession des 825 actions de la société [25], intervenue par acte du 14 avril 1962,
— déclarer prescrite leur action en déclaration de simulation de la vente immobilière intervenue le 31 mai 1972,
En conséquence,
— déclarer irrecevable leur action en rapport de ces deux libéralités à la succession de [X] [I], faute d’action préalable en déclaration de simulation,
confirmant le jugement dont appel,
— déclarer irrecevable toute action en rapport des libéralités à la succession de [X] [I],
— déclarer l’action en recel successoral irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— les déclarer irrecevables,
— les déclarer prescrites,
confirmant le jugement dont appel,
— déclarer prescrite toute action en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire,
En conséquence,
— déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, les actions en rapport, recel, partage de la succession de [X] [I],
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes des consorts [W] tendant à:
— dire et juger que les consorts [I] n’ont pas souhaité accepter le partage amiable de la succession, justifiant ainsi la présente action en partage judiciaire,
— ordonner le partage complémentaire de la succession de [X] [I],
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I],
— déclarer irrecevables comme n’ayant pas été dévolues à la cour de céans, les demandes des consorts [W] tendant à:
— juger que les 150 actions de la société [25] détenues par [N] [I] ont été acquises au titre d’une donation ostensible et à ce titre doivent être rapportées à la succession,
— requalifier l’acte du 14 avril 1962 portant sur la cession des 825 actions de la société [25] au bénéfice de [N] [I] en donation déguisée devant être rapportée à la succession,
— requalifier l’acte du 31 mai 1972 portant sur la cession de l’immeuble sis [Adresse 29] au bénéfice de [N] [I] en donation déguisée devant être rapportée à la succession,
— condamner en conséquence in solidum les consorts [I], à rapporter en valeur à la succession de [X] [I] les 1950 actions de la société [25] détenues par [N] [I] au jour de l’ouverture de la succession de [X] [I], ainsi que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 29], aujourd’hui propriété de la SCI [28],
— condamner in solidum les consorts [I], à rapporter en valeur à la succession de [X] [I] les fruits perçus au titre des actions rapportées, notamment les dividendes, et au titre de l’immeuble rapporté, notamment les loyers,
— dire et juger qu’au regard de l’intention frauduleuse de [N] [I], ses héritiers ne peuvent prétendre à aucune part dans le cadre de la succession au titre du rapport des actions litigieuses,
— condamner in solidum les consorts [I], à payer à titre provisionnel aux consorts [W] en qualité d’ayant droit de [L] [I], la somme de 10.000.000 euros à faire valoir sur le montant total et définitif de l’indemnité de rapport,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour aux fins de diligenter les opérations de partage.
— désigner tel juge-commis qu’il plaira à la cour aux fins de superviser les opérations de partage.
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de rapport devant être mise à la charge des consorts [N] [I], en ce inclus:
— la valeur des actions détenues par les ayant droits [N] [I] au jour du partage à intervenir,
— le montant des dividendes perçus par [N] [I] et les consorts [I] depuis l’ouverture de la succession, soit depuis 1984,
— la valeur actualisée de l’immeuble sis [Adresse 29],
— le montant des loyers perçus par [N] [I] et les consorts [I] au titre de l’immeuble susvisé, ainsi que les revenus tirés par ces derniers au titre de leur détention au sein de la SCI [28] depuis l’ouverture de la succession, soit depuis 1984,
— dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que les honoraires de l’expert et les frais de l’expertise seront mis à la charge des consorts [I],
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, l’action en partage complémentaire et les demandes qui en découlent,
— les rejeter comme non-fondées,
confirmant le jugement dont appel,
— condamner solidairement les consorts [W] à leur régler une participation de 3.000 euros,
— les condamner aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts [W] à leur régler une participation de 6.000 euros,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de la SCP Aguiraud-Nouvelet, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions des articles 697 et suivants du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, Mmes [ER] et [S] [I] demandent à la cour de:
— les accueillir dans leurs demandes, fins, et conclusions, et ce faisant,
— juger irrecevables les nouvelles demandes des consorts [W] aux fins de
— ordonner le partage complémentaire de la succession de [X] [I],
— ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, entre les parties, le 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [W] à leur payer 6.000 euros soit 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [W] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire formée en appel
Les consorts [W] ayant sollicité en première instance que soit ordonné le partage judiciaire des biens devant être rapportés à la succession, la demande en partage complémentaire formée en appel constitue « la conséquence ou le complément nécessaire » de la demande initiale, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de déclarer recevable la demande en partage complémentaire formée pour la première fois en appel par le consorts [W].
2. Sur la prescription des demandes en déclaration de simulation, en rapport et en partage complémentaire
Les consorts [W] font notamment valoir que:
— l’action a pour objet le recel successoral ou à défaut le rapport à la succession de [X] [I] et le partage de la donation de 10 parts de la société [25] le 5 octobre 1946, la donation de 825 parts de la société [25] le 14 avril 1962 et la donation de l’immeuble abritant l’usine de la société [25] intervenue le 31 mai 1972,
— la donation-partage du 29 mai 1988, qui ne portait pas sur ces biens, ne fait pas obstacle à la demande en partage complémentaire,
— le délai de prescription applicable à la remise en cause d’une donation déguisée dépend de l’action sous-jacente, de sorte que dès lors que la présente action tend à requalifier des actes en donations déguisées aux fins de solliciter un partage complémentaire, la prescription applicable est celle de l’action en rapport, qui est imprescriptible,
— même si l’on considère que le délai de prescription attaché à la déclaration de simulation est applicable, ce délai est de 5 ans à compter du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action », soit à compter de la date à laquelle leur a été communiqué le registre de mouvement des titres de la société [25], intervenue le 25 mai 2021.
M. [BG] et Mme [K] [I], Mmes [S] et [ER] [I] font notamment valoir que:
— la cession des actions de [X] [I] à [N] en 1962 a été faite avec la participation de leur mère et de sa soeur [L] qui a reconnu expressément que cette cession ne représentait aucun avantage indirect au profit de son frère,
— les consorts [W], qui invoquent l’existence d’une donation déguisée, doivent prouver la simulation et, s’agissant des ayants droits des parties à l’acte, cette preuve doit être rapportée au moyen d’un écrit,
— l’action en déclaration de simulation, qui est soumise au droit commun de la prescription, est prescrite, le délai de 30 ans à compter de l’acte du 14 avril 1962, dont disposait [L] [W], étant expiré,
— les appelants, qui viennent en représentation de leur mère, ne disposent pas de plus de droit qu’elle, laquelle a connaissance de la cession depuis la signature de l’acte pour y avoir participé,
— l’action en rapport et en partage complémentaire doit être précédée de l’action en déclaration de simulation, de sorte que si cette dernière est prescrite, aucune action successorale n’est possible,
— même si l’on reporte le point de départ du délai de prescription au jour de l’ouverture de la succession, [L] [I] pouvait agir jusqu’au 13 juin 2013, compte tenu du décès de [X] [I] le [Date décès 13] 1984,
— s’agissant de la vente immobilière du 31 mai 1972 de l’atelier de fabrication de biscuits, [L] [I] pouvait la contester jusqu’au 31 mai 2002 ou au 13 juin 2013 si l’on retient le décès de [G] [I] comme point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
Selon l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Par ailleurs, les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
Or, une demande en partage suppose, pour être recevable, qu’il existe une indivision entre les héritiers.
En l’espèce, selon un acte de donation-partage du 29 février 1988, [V] [KN] a réglé, avec ses enfants [N] et [L] [I], la succession de [X] [I] et, par anticipation, sa propre succession, de sorte que le partage amiable des biens composant les successions a eu lieu.
Néanmoins, les consorts [W] soutiennent que les cessions par [X] [I] à [N] [I] de 10 parts de la société [25] le 5 octobre 1946, puis de 825 actions de cette société le 14 avril 1962 et enfin du bâtiment industriel le 31 mai 1972, qui n’étaient par hypothèse pas comprises dans le partage amiable, constituent en raison de leur sous-évaluation des donations déguisées qui doivent être rapportées. Ils en déduisent que la valeur de ces biens constitue l’indivision qui doit être partagée entre les héritiers à titre complémentaire.
L’action en partage complémentaire est imprescriptible et l’action en rapport de donations non incluses dans le premier partage l’est tout autant, ainsi que le font valoir à juste titre les consorts [W].
Cependant, lorsqu’il est allégué que les libéralités à rapporter sont des donations déguisées, l’action en rapport est précédée par une action en déclaration de simulation.
Or, l’action en déclaration de simulation qui tend à établir l’existence d’une donation déguisée est soumise à la prescription de droit commun (1re Civ., 9 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.656, Bull. I n°284) courant, en matière successorale, à compter de l’ouverture de la succession du donateur.
[X] [I] est décédé le [Date décès 13] 1984, de sorte que la prescription trentenaire est applicable, conformément à l’ancien article 2262 du code civil, jusqu’ au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la prescription n’étant pas encore acquise à cette date.
En application des dispositions transitoires prévues à l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 précitée, la prescription a donc couru jusqu’au 13 juin 2013, date à compter de laquelle elle a été acquise.
Les consorts [W] ont introduit leur action en partage par actes délivrés les 6 janvier, 25 février, et 16 mars 2022.
Dès lors, l’action en déclaration de simulation est prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions en déclaration de simulation et en rapport successoral.
Ajoutant au jugement, en l’absence d’indivision, il convient de déclarer irrecevable la demande en partage complémentaire et, par voie de conséquence, la demande en recel successoral.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit M. [BG] [I] et Mmes [K], [S], [ER] [I], en appel. Les consorts [W] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [W] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en partage complémentaire,
Déclare irrecevable la demande en recel successoral,
Condamne in solidum M. [CS] [W] et Mme [D] [W] à payer à M. [BG] [I] et à Mmes [K], [S] et [ER] [I], la somme globale de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [CS] [W] et Mme [D] [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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