Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 22 février 2018, N° 20160643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04175
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBVO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
La SELARL DERAMECOURT & JULIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20160643)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 22 février 2018
suivant déclaration d’appel du 06 avril 2018
rectification d’erreur matérielle en date du 18 mars 2021 (N° RG 21/01326) sur une décision du 21 janvier 2021
radiation le 24 novembre 2023 (N° RG 18/01631)
réinscription le 08 décembre 2023 sous le N° RG 23/04175
APPELANTE :
MSA ALPES VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société [1] SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loic JULIEN de la SELARL DERAMECOURT & JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Y] était employée en qualité de salariée agricole au service de la société [2] lorsque le 6 mai 2014 à [Localité 3], elle a été blessée dans une collision entre deux engins agricoles.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident, a notifié à la salariée le 19 février 2016 et à son employeur le 23 mars 2016 une décision de fixation de l’incapacité permanente partielle au taux de 46 %.
Le 21 avril 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse d’une contestation de cette décision de fixation de taux en sollicitant la communication des éléments médicaux à son conseiller médical.
Le 8 juillet 2016, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, elle a introduit un recours contentieux contre cette même décision.
Le 26 septembre 2016, la commission de recours amiable a statué néanmoins en considérant qu’elle ne pouvait connaître d’une évaluation de séquelles qui était strictement médicale et que la Caisse n’était pas tenue de transmettre les éléments médicaux à l’employeur.
Par jugement de sa section agricole en date du 22 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a considéré, au vu des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la Caisse avait manqué à son obligation de fournir les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que l’employeur n’avait pu exercer de manière effective son droit de recours. En conséquence, il a déclaré inopposable à la société [2] la fixation du taux d’incapacité permanente de Mme [P] [Y].
Le 6 avril 2018, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré l’appel recevable,
— avant dire-droit, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné à cette fin le Dr [I] [B] (')
Le 18 mars 2021, la société [2] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer, en interprétation et en ultra petita.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble a rejeté la requête présentée par la société [2] et l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnances en date des 17 mars 2022, 9 juin 2022, 28 octobre 2022 et 25 novembre 2022, le conseiller chargé du contrôle des expertises a procédé à quatre changements d’expert.
Le rapport d’expertise du Dr [G] a été déposé le 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 24 novembre, le dossier a été radié du rôle faute de conclusions de l’appelant après dépôt du rapport d’expertise. Le dossier a été réinscrit au rôle après des conclusions déposées par la MSA ALPES-VAUCLUSE à cette fin déposées le 8 décembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Mutuelle sociale Agricole (MSA), selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, déposées le 1er avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 22 février 2018,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à la suite de son accident du travail à 40 %,
— Juger que ce taux est opposable à la Société [1],
— Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Mutuelle sociale Agricole (MSA) soutient que la cour a déjà statué sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle et que la société [3] ne peut pas, à nouveau, développer les moyens déjà présentés en 2021 et que la cour a écarté.
En tout état de cause, la caisse rappelle que les articles L. 141-1, L. 143- 10 et R. 143- 8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au régime agricole et s’appliquent devant le tribunal de l’incapacité. Elle souligne, en effet que pour les salariés agricoles et par application de l’article L. 751-32 du code rural, à l’époque de la saisine du tribunal, les contestations relatives au taux d’incapacité permanent partiel consécutif à un accident de travail relevaient du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle indique qu’aucune disposition n’imposait à la caisse de la MSA de transmettre des éléments médicaux ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et que l’employeur ne peut lui reprocher ne pas appliquer des dispositions qui ne la concernent pas. En tout état de cause, elle relève que le rapport du médecin conseil n’est pas concerné par la communication prévue par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et que le jugement ne pouvait lui reprocher ne pas avoir transmis cet élément. Sur ce point, elle rappelle que le dossier médical ne peut être directement transmis à l’employeur et que cette demande impose à la juridiction de désigner un médecin à cette fin, ce que n’a pas fait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Sur la fixation du taux d’incapacité, elle rappelle que l’expert désigné a fixé celui-ci, dans son rapport dont elle demande l’homologation, à hauteur de 40 %.
La société [2] SA, par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, déposées le 18 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à 35 %,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à 40 %,
— en tout état de cause,
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MSA à verser à la société [2] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MSA aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise médicale.
La société [2] SA expose qu’en l’absence de toute procédure spécifique aux contestations, par les employeurs, du taux d’incapacité permanente de travail des salariés agricoles victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ce sont les règles du contentieux technique de droit commun qui doivent être appliquées (et ce, même si les règles de compétence désignent le TASS comme étant la juridiction compétente). Elle estime que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale s’applique à la MSA et que cette dernière aurait dû transmettre le dossier médical de l’assuré au secrétariat du tribunal de l’incapacité afin qu’un débat contradictoire puisse se nouer devant la juridiction. En l’absence de cet élément, elle estime ne pas avoir pu exercer de manière effective son droit de recours, et par conséquent, elle considère que la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle ne lui est pas opposable.
A titre subsidiaire, elle rapporte les conclusions de son médecin consultant, le Dr [V], qui a indiqué que le taux devait, par application du barème être compris entre 35 et 38 %.
A titre, infiniment subsidiaire, elle adopte les conclusions du rapport d’expertise et demande la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 40 %.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire par la MSA dans le cadre d’une contestation d’un taux d’incapacité concernant une salariée agricole devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en 2018.
1. L’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime prévoyait dans sa rédaction applicable au litige que « La commission prévue à l’article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d’incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
La notification informe la victime qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l’objet de l’accord et notifie à la victime, outre les termes de l’accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
En l’absence d’accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d’un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l’issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
1° Soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n’a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l’article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit lorsque l’ordonnance de conciliation prévue à l’article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
3° Soit à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s’il n’a pas été interjeté appel de cette décision ;
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident ».
Par ailleurs, l’article L. 751-32 dans sa rédaction applicable au litige disposait « Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l’application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d’incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles du code de la sécurité sociale le taux d’incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ».
Enfin, l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale qui appartenait à la section relative au tribunal du contentieux de l’incapacité, dans sa rédaction applicable au litige, disposait « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
2. En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a été saisi courant 2016 d’une contestation de la SA [2] relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y], sa salariée, à hauteur de 46 % et a estimé que la MSA n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale empêchant ainsi la tenue d’un débat contradictoire.
Devant la cour, la société intimée invoque à nouveau un manquement aux dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, dans les dix jours suivant la réception d’un recours devant un tribunal du contentieux de l’incapacité, une Caisse était tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
La société intimée reprend ses observations en soulignant que dans la contestation qu’elle a adressée à la commission de recours amiable de la Caisse appelante, elle avait déjà vainement réclamé la communication des éléments médicaux du dossier de sa salariée au médecin qu’elle désignait.
3. Toutefois, les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale figurant dans la section relative aux tribunaux du contentieux de l’incapacité, étaient propres à la procédure mise en 'uvre devant ces derniers.
Elles n’ont pas été rendues applicables aux instances introduites devant un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant comme en l’espèce sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente d’une salariée agricole en vertu de l’article L. 751-32 (ancien) du code rural et de la pêche maritime.
Aucune transmission similaire de documents médicaux n’était prévue ni dans les règles générales de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni aux articles R. 142-32 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale énonçant les dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
C’est donc à tort que le tribunal a déclaré inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à la suite de son accident du travail en date du 6 mai 2014 et le jugement sera infirmé.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
4. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles concernant le poignet sont évaluées comme suit :
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
(')
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ».
5. En l’espèce, Mme [P] [Y] a été victime d’un accident du travail le 6 mai 2014, le véhicule agricole qu’elle conduisait ayant été percuté par un autre engin agricole.
Le bilan lésionnel initial mettait en évidence une luxation retro lunaire du carpe de la main gauche, une fracture de la tête radiale gauche, une fracture de l’os frontal avec plaie du scalp. Mme [P] [Y] a dû être opérée à trois reprises, une première fois en urgence pour réduire la luxation du carpe, réaliser une ostéosynthèse d’une fracture du scaphoïde gauche avec ouverture du canal carpien, une seconde fois pour enlever le matériel médical et une troisième fois pour réaliser une reséction de la première rangée des os du carpe poignet gauche.
Dans son expertise, le Dr [G] reprend les constatations du médecin conseil de la caisse en indiquant que « l’évolution s’est faite vers l’ankylose du poignet en flexion de 20° et une limitation sévère de la pronosupination ». Il retient donc comme séquelle indemnisable « un blocage du poignet gauche (non dominant) en flexion de 20°, avec limitation majeure de la pronosupination lorsque le coude est fléchi à 65° ». En reprenant le barème susvisé, il explique retenir le taux de 30 % pour le blocage du poignet en flexion auquel il convient de rajouter la limitation liée à la prono-supination. Sur ce point il rappelle que le taux est compris entre 8 et 12 % selon la gravité de cette séquelle et que le médecin conseil n’a pas précisé dans son rapport dans quelle position le poignet est fixé en pronosupination, cette imprécision l’amenant à retenir le taux médiant de 10 %. Au total, l’expert a fixé, par addition de ces deux taux, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à 40 %.
De son côté, la SA [3] n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant qui critique cette analyse pour proposer un taux à hauteur de 35 % sans véritablement développer les arguments médicaux lui permettant de diminuer soit le taux relatif au blocage du poignet, soit le taux correspondant à l’atteinte de la pronosupination.
Dès lors, dans la mesure, où la symptomatologie présentée par Mme [P] [Y] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que le taux retenu par l’expert se réfère à ce barème, qui reste indicatif, il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle n’aurait pas été justement évalué par l’expert à hauteur de 40 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y], à la suite de son accident du travail du 5 mai 2014, sera donc fixé à 40 %.
Succombant à l’instance, la MSA ALPES-VAUCLUSE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en équité, la SA [3] sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°2017/3035 rendu le 22 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Y] à la suite de son accident du travail du 6 mai 2014 opposable à son employeur la SA [2], à hauteur de 40 %,
Déboute la MSA ALPES-VAUCLUSE et la SA [2] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA ALPES-VAUCLUSE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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