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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00982 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWDS
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [P] [F]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262, commis d’office
Préfecture des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [D] [P] [F] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine le 22 octobre 2025, notifiée le jour même;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 11 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le jour même à 18H00;
Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, ordonnant la remise en liberté immédiate de [D] [P] [F] et lui rappelant qu’il doit quitter le territoire français.
Le 16 février 2026 à 16h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance précitée prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 février 2026. :
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative et à l’avocat de avocat de [D] [P] [F], immédiatement dans les formes prévues par l’articles R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’étranger à 17h01;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[D] [P] [F], entré sur le territoire national le 02 janvier 2021, ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France, qu’il n’a pas de ressources pour être sans profession, et qu’il ne dispose pas de document d’identité.
En outre, [D] [P] [F] est connu au FAED sous diverses identités, pour divers faits de vol aggravé notamment par la violence, a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 juin 2025 pour menace de mort réitérée, l’intéressé bien que convoqué en COPJ ne s’étant pas présenté, le 20 août 2025 pour récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excèdent pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, qu’il est convoqué à l’audience de CRPC du 25 mars 2026 du chef de recel de vol ainsi qu’en COPJ le 21 mai 2026 pour vol. Ces éléments sont consitutufs d’une menace pour l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que [D] [P] [F] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 février 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [D] [P] [F],
Dit que l’affaire sera appelée sur le fond à l’audience du magistrat délégué le 18/02/2026 à 14h (Salle X1). La présente ordonnance valant convocation des parties,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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