Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 déc. 2024, n° 24/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 97
N° RG 24/04777
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDQF
M. [T] [O]
C/
S.C.P. LARMIER-[M]-DUSSUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
S.C.P. LARMIER-[M]-DUSSUD
prise en la personne de Me [N] [M]
[Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, régulièrement convoquée par LRAR (AR signé le 28/08/2024)
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[T] [O], a été assigné par son frère devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement d’un chèque d’un montant de 16'000 euros. Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper. C’est dans ce contexte que M. [O] a confié la défense de ses intérêts à Me'[N] [M], membre de la SCP Larmier-[M]-Dussud, avocate au barreau de Quimper.
L’avocate a préparé le 3 septembre 2021 un projet de convention d’honoraires mais celui-ci n’a pas été signé. M.'[O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 8'novembre 2021. La décision du bureau d’aide juridictionnelle a été confirmée le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes.
En conséquence de ce rejet, l’avocate a préparé une seconde convention d’honoraires que le client n’a pas signée. La demande de provision qui l’accompagnait, d’un montant de 1'800 euros TTC, n’a pas été honorée par M. [O].
Me [M] a assuré la défense de son client jusqu’au prononcé le 3 mai 2022 d’un jugement condamnant le client à payer les sommes de 14'535'euros en principal et de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetant sa demande de délais de payement.
Après deux relances de l’avocate (5 mai et 1er juillet 2022), M. [O] lui a fait savoir, par courrier du 3 juillet 2022, qu’il ne réglerait pas la somme sollicitée.
Face à cette situation, Me [M] a, par requête du 16 février 2024, saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Quimper d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 900 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [M], et ordonné à M. [O] de payer ce montant.
Par lettre motivée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2024, M. [O] a formé un recours contre cette ordonnance nous demandant d’infirmer la décision du bâtonnier.
Au terme de ses dernières écritures (4 novembre 2024) soutenues oralement à l’audience, M.'[O] fait valoir qu’il n’a pas à payer les honoraires de Me [M], qui a manqué de diligence dans la défense de ses intérêts en ayant, d’une part, commis une erreur dans ses conclusions en reconnaissant que son client devait à son adversaire la somme de 14 535 euros alors que celle-ci s’établissait en réalité à 13 435 euros. Il soutient, d’autre part, que Me [M] n’a pas tenu compte de ses observations dans la rédaction des conclusions.
Il ajoute que suite à l’envoi de son courrier dans lequel il a informé Me [M] qu’il ne paierait pas ses honoraires, celle-ci ne lui a pas répondu, de sorte que ce silence traduit son consentement à ne pas voir ses honoraires réglés.
Au terme de ses dernières écritures (25 septembre 2024), la société SCP Larmier-[M]-Dussud qui a sollicité une dispense de comparution, nous demande confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 14 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Quimper.
La société SCP Larmier-[M]-Dussud fait valoir que M. [O] n’a jamais apporté la quelconque preuve à Me [M] qu’il était, dans le cadre du jugement devant le tribunal, redevable de la somme de 13'435 euros et non de celle de 14'535 euros.
Elle conteste ne pas avoir tenu compte des observations de M. [O] dans la rédaction des conclusions, exposant que c’est lui qui a tardé à présenter ses observations après l’envoi d’un projet de conclusions du 29 décembre 2021, qui devaient impérativement être signifiées avant le 5 janvier 2022, ce qui a obligé Me [M] à signifier ses conclusions avant que son client ne lui ait présenté ses observations.
Elle ajoute que M. [O] fait preuve de mauvaise foi, celui-ci ayant répondu à ses relances qu’il ne la connaissait pas alors qu’il a été invité à de multiples reprises par Me [M] à régler ses honoraires.
SUR CE':
Il convient de dispenser la SCP Larmier [M] Dussud de comparaître par application des dispositions des articles 946, 446-1 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
Le recours de M.'[O] est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délais de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n’ont pas le pouvoir de connaître, même par voie incidente, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s’ensuit que M.'[O] n’est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs (erreur dans les écritures, absence de prise en compte de ses observations,…) de son ancien conseil pour s’opposer au payement ou prétendre à une minoration des honoraires (2e Civ., 21 janvier 2010, n°'06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12 : « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie d’allocations de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires » ; dans le même sens : 2e Civ., 4 octobre 2012, n° 11-23.642 ; 2e Civ., 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.841,…).
L’argumentation développée par M.'[O] qui tend exclusivement à remettre en cause le travail de son conseil est, en conséquence, inopérante.
Par ailleurs celui-ci n’émet aucune critique concernant le montant des honoraires arrêté par le bâtonnier dont il convient de rappeler qu’il a réduit de moitié la prétention initiale réclamée par l’avocat.
Cet honoraire étant raisonnable au regard de la prestation fournie, l’avocat ayant assuré la défense de son client jusqu’à l’audience, l’ordonnance du bâtonnier de Quimper doit être confirmée.
Partie succombante, M. [O] supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par décision rendue publiquement et contradictoirement,
Dispensons la SCP Larmier [M] Dussud de comparaître.
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de Quimper en date du 14 juin 2024.
Laissons les dépens à la charge de M.'[T] [O].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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