Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 22/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 avril 2022, N° 20/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03555 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTR
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 21 avril 2022
RG : 20/00782
[P]
C/
[M]
Compagnie d’assurance [13]
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANT :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
Election de domicile au Cabinet de la SELARL [8]
ET ASSOCIES [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEES :
Mme [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [S] [P], chauffeur de bus, a été victime de violences volontaires dans l’exercice de ses fonctions le 11 avril 2013 ; l’enquête a été classée sans suite, faute d’identification de ses agresseurs.
Par requête du 23 juillet 2014, Monsieur [P] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) de [Localité 11] aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le président de la CIVI de [Localité 11] a ordonné une expertise médicale de la victime et le docteur [R], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le président de la CIVI de [Localité 11] a radié l’affaire au motif que le requérant s’était abstenu de déposer des conclusions en liquidation de son préjudice.
Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2019, Monsieur [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions déposées le 28 mai 2019, il a demandé la liquidation de son préjudice pour un montant indemnitaire total de 427'809,55 euros, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; le Fonds de garantie a conclu à la péremption d’instance et à la forclusion de l’action du requérant.
Par décision du 6 décembre 2019, la CIVI de [Localité 11] a constaté que la requête de Monsieur [P] était atteinte de forclusion, dit n’y avoir lieu à relever ce dernier de cette forclusion, débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, laissant les dépens à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Un pourvoi en cassation a été déposé le 8 avril 2021, rejeté par arrêt du 30 juin 2022.
Estimant que la responsabilité professionnelle de son ancien conseil était engagée, Monsieur [P] a, par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2020, fait citer Madame [Y] [M] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de Lyon, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser notamment la somme de 427'809,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné solidairement Madame [Y] [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 604,07 euros,
— Débouté Madame [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] de leurs plus amples demandes au fond,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné Madame [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] à supporter les dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance que la responsabilité de Monsieur [P] à qui avait été notifiée l’ordonnance de radiation de l’instance et qui aurait ainsi pu agir dans son propre intérêt et celle de son conseil qui s’est abstenu de déposer des conclusions devant la CIVI doivent être retenues, justifiant ainsi un partage de responsabilité par moitié ; qu’en présence d’un aléa judiciaire tenant dans la discussion qui se serait instaurée devant la commission si l’intéressé avait conclu, seule une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une indemnisation de ses préjudices pouvait être retenue ; qu’après examen des différents préjudices allégués et application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance, il revient à la victime une somme globale de 6 064, 07 euros en indemnisation de l’ensemble du préjudice subi.
Selon déclaration du 17 mai 2022, Monsieur [P] a formé appel à l’encontre de ce jugement, limitant son appel au rejet par le tribunal de 'ses plus amples demandes au fond'.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2022 par Monsieur [P] qui demande à la cour de :
— Déclarer bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 avril 2022,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 avril 2022, en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me [M] à hauteur de 50 % et indemnisé le préjudice de perte de chance à hauteur de 50 % et en ce qu’il a limité l’indemnisation sollicitée par Monsieur [S] [P],
Statuant de nouveau :
— Juger que Me [Y] [M], avocat en charge de la défense des intérêts de Monsieur [S] [P] devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 11], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour n’avoir fait aucune diligence pendant deux ans de telle sorte que l’instance s’en est trouvée périmée, sans qu’aucune négligence ne puisse être reprochée à Monsieur [S] [P],
— Juger que le comportement fautif de Me [M] a causé un préjudice financier direct et certain à Monsieur [S] [P], à savoir une perte de chance d’obtenir la liquidation de ses préjudices et l’allocation des sommes correspondantes, laquelle perte de chance doit être évaluée à 100 % des sommes telles qu’elles seront liquidées par la cour,
— Juger que Me [Y] [M] engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [S] [P],
Par voie de conséquence,
— Condamner solidairement Me [Y] [M] et les sociétés [13] et [13], assureurs du barreau de LYON, à verser la somme de 427 809, 58 euros à Monsieur [S] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Me [Y] [M] et les sociétés [13] et [13], assureurs du barreau de Lyon, à régler la somme de 6 500 euros à Monsieur [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, tant d’appel que de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Berard Callies, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2023 par Madame [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] qui demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 avril 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Maître [M] et la compagnie d’assurance [13] et la compagnie d’assurance [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 604,07 euros et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses plus amples demandes au fond,
A titre principal :
— Juger qu’il n’est à ce jour pas possible de se prononcer sur la faute commise par Maître [M] dans la gestion du dossier de Monsieur [P], cette dernière ne donnant plus aucune nouvelle, elle n’est pas en mesure de fournir des éléments de réponse en raison de sa situation personnelle,
— Juger que les [13] ès qualités d’assureur des avocats du Barreau de Lyon, dont Maître [M] fait partie, ont la direction du procès,
— Juger que Monsieur [P] n’ a jamais produit son entier dossier médical, ni les avis du médecin du travail réclamés à plusieurs reprises par l’expert,
— Juger que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a procédé à un partage de responsabilité intervenant à hauteur de 50 % entre Monsieur [P] qui n’était pas dans l’impossibilité de faire valoir ses droits et Maître [M],
Et,
— Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et la prétendue faute de l’avocat,
— Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain qui serait lié à la mission de l’avocat,
— Juger que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de la moindre perte de chance, même minime, d’obtenir une indemnisation à hauteur de 427 809,53 euros,
— Juger que la plupart des postes de préjudices invoqués par Monsieur [P] ne sont pas justifiés, qu’ils sont contestables et demeurent incertains et qu’ils ne sont dès lors pas indemnisables,
— Juger que seuls les postes suivants peuvent être indemnisés, à savoir : les frais justifiés du Dr [J], le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées et le préjudice fonctionnel permanent,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le taux de perte de chance à hauteur de 50 % en raison de l’existence de l’aléa judiciaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 21 avril 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Maître [M] et la compagnie d’assurance [13] et la compagnie d’assurance [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 604,07 euros et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses plus amples demandes au fond,
— Débouter Monsieur [P] de ses plus amples demandes au fond,
A titre subsidiaire
— Juger que la plupart des postes de préjudices invoqués par Monsieur [P] ne sont pas justifiés, qu’ils sont contestables et demeurent incertains et qu’ils ne sont dès lors pas indemnisables,
— Juger que seuls les postes suivants pourraient être indemnisés, à savoir : les frais du Dr [J] justifiés, le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées et le préjudice fonctionnel permanent,
— Juger que la perte de chance ne peut jamais correspondre à la totalité du préjudice invoqué,
En conséquence,
— Réduire la somme susvisée à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [P] de ses plus amples demandes au fond,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] à verser aux [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maïté Roche sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 21 février 2023.
Il sera référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I Sur les responsabilités :
Monsieur [P] soutient que Madame [M], avocate en charge de la défense de ses intérêts devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 11], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour n’avoir fait aucune diligence pendant deux ans de telle sorte que l’instance introduite s’en est trouvée périmée sans qu’aucune négligence ne puisse lui être personnellement reprochée.
Il précise avoir transmis toutes les pièces médicales en sa possession à l’expert et considère que même s’il était en capacité de se défendre lui-même devant la juridiction devant laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire, cette situation n’exonère en rien l’avocate qui se trouvait alors chargée de le représenter devant la commission.
Il prétend que du fait de la carence fautive de son avocate, il a perdu la chance de soumettre l’entier litige l’opposant au fonds de garantie à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 11] ; que cette chance est certaine et doit donner lieu à une indemnisation de 100 % des préjudices reconstitués par la cour.
Madame [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13], ces dernières précisant avoir pris la direction du procès, soutiennent que l’avocate a bien remis à l’expert l’intégralité des documents médicaux lui ayant été transmis par son client qui n’a pu lui-même retrouver l’intégralité des documents réclamés par l’expert qui n’a pu que rendre son rapport en l’état ; qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [M] de ce chef, son client ayant lui-même mis la juridiction dans l’impossibilité d’évaluer son exact préjudice.
Elles ajoutent que Monsieur [P] avait la possibilité de se défendre en personne devant la commission d’indemnisation et qu’il lui appartenait de changer de conseil face à l’inertie de Madame [M], sa négligence devant être considérée comme fautive en la matière, exonérant pour partie son conseil de telle façon que le premier juge a justement retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Sur ce :
L’avocat investi d’un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats ; il doit vérifier que l’action de son client est fondée et que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies.
De manière générale, débiteur d’une obligation de moyens, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat ; il lui appartient notamment de déposer, s’il y a lieu, des conclusions dans le délai imparti de façon à n’encourir aucune péremption ou forclusion.
Il n’est pas discuté par l’ensemble des parties que Madame [M], en charge des intérêts de Monsieur [P], a commis une faute en ne concluant pas pour le compte de son client devant la CIVI de [Localité 11], laissant ainsi périmer l’instance du fait de son inaction alors même que la situation personnelle du requérant ne justifiait pas d’être relevée de la forclusion de sa nouvelle requête du 4 avril 2019, tendant à voir l’affaire remise au rôle ; à réception de l’ordonnance de radiation qui lui a été notifiée le 1er septembre 2016, Monsieur [P] était en capacité soit de consulter un autre conseil, soit de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de lyon, soit d’assurer lui-même sa défense devant la commission, son inaction fautive participant également à la réalisation de son propre préjudice.
Les fautes respectives commises par l’avocat d’une part, professionnel auxiliaire de justice en charge des intérêts de son client ayant gravement manqué à son obligation de diligence et Monsieur [P] d’autre part, resté sans initiative plusieurs années face à l’inaction et au silence de son conseil, justifient un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de Madame [M] et 30 % à la charge de Monsieur [P], la cour infirmant en cela la décision du tribunal.
L’avocat qui, par sa faute, a laissé périmer l’instance en indemnisation introduite au nom de son client devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions doit indemniser ce dernier de la chance qu’il lui a fait perdre d’obtenir l’indemnisation à laquelle il avait droit; la réparation de cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige alors du juge qu’il recherche s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge.
Sur le préjudice subi par Monsieur [P] :
Le rapport d’expertise de Monsieur [R], déposé le 31 janvier 2016 et exempt d’insuffisances, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [P], né le [Date naissance 2] 1953, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Il ressort de ce rapport que Monsieur [P] a présenté à la suite de l’agression dont il a été victime le 11 avril 2013, une fracture des os propres du nez sans déviation de la cloison nasale et sans indication opératoire, l’intéressé n’ayant pas été hospitalisé à sa sortie du service des urgences ; des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites et il a été pris en charge par un psychologue à compter du 17 mai 2013 puis un psychiatre à partir du 4 septembre suivant.
Compte tenu des plaintes formulées par la victime et de l’absence de reprise de son travail pendant plus de 19 mois au jour de la réunion d’expertise, l’expert [R] a sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre ; ainsi, le docteur [W] qui a examiné Monsieur [P] le 23 juin 2015, a déposé un rapport concluant à l’existence d’un état dépressif sévère associé à des ruminations, des perturbations du sommeil et des flux idéiques en lien avec les faits du 11 avril 2013, alors même que l’intéressé était indemne de tout antécédent psychiatrique.
La date de consolidation au 15 mars 2015 proposée par les experts sera retenue.
Par ailleurs, il sera rappelé que la cour doit apprécier le préjudice au jour où elle statue, de sorte qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 afin de fixer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a établi un état de ses débours le 5 août 2016 aux termes duquel il ressort l’existence de frais hospitaliers, de frais de cure thermale, de frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 7 449,90 euros.
Monsieur [P] produit deux factures établies par la société [14], établissement de cure de [Localité 9] aux termes desquelles il ressort, qu’au delà des prises en charge de la caisse d’assurance maladie, il est resté à sa charge au titre des soins de cure, une somme de 356,54 euros pour son séjour du 1er au 20 septembre 2014 et une somme de 254,54 euros au titre de son séjour du 31 août au 19 septembre 2015.
Il doit ainsi être retenu une somme de 611,08 euros restée à charge de Monsieur [P] au titre des dépenses de santé actuelles, les participations financières et franchises dont il fait état n’étant justifiées par aucun élément de son dossier.
2 – les frais divers
Monsieur [P] produit deux factures correspondant pour les périodes de cure susvisées, aux frais d’hébergement pour une personne (même si le studio a effectivement une capacité d’accueil annoncée de deux personnes) qu’il a engagés auprès d’ 'hôtels résidences’ à hauteur des sommes respectives de 1 165,80 euros et 1 357,65 euros ; ces frais correspondent à d’indispensables dépenses ayant permis à la victime de se loger dans des conditions de confort similaire à celui dont elle bénéficie à son domicile et il convient dès lors de les retenir comme frais restés à charge à hauteur d’une somme globale de 2 523,45 euros.
L’intéressé conclut également avoir supporté le coût de l’assistance de son médecin conseil au cours des réunions d’expertise ; le rapport d’expertise confirme effectivement la présence du Docteur [J] en cette qualité aux réunions expertales des 14 novembre 2014, 23 juin (devant l’expert sapiteur) et 17 décembre 2015 ; cependant, seulement deux factures acquittées établies par Monsieur [J] les 4 novembre 2014 et 23 juin 2015 à hauteur de 600 euros chacune sont produites au dossier de Monsieur [P] à qui il était pourtant aisé de solliciter un duplicata auprès du médecin qui l’assistait si comme il le prétend, il a remis les factures complémentaires à Madame [M] qui ne les lui aurait jamais rendues, la production de ses relevés bancaires ne pouvant suffire en l’absence de certitude du destinataire, à établir les paiements qu’il invoque.
La somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance sera ainsi retenue en la matière.
Une somme globale de 3 723,45 euros doit ainsi être retenue au titre des frais divers restés à charge de la victime.
3 – la perte de gains professionnels actuels
Au moment de l’accident, Monsieur [P] occupait un poste de conducteur de bus au sein de la société [10].
Il n’a jamais repris son travail avant d’être licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2016.
Il ressort du relevé de débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône que l’intéressé a perçu des indemnités journalières pour la période du 12 avril 2013 au 15 mars 2015 à hauteur de la somme de 50 903,57 euros.
Monsieur [P] prétend avoir subi une perte de salaire au cours des périodes susivées tenant dans la perte de son indemnité compensatrice de conditions de travail, de ses primes de vacances 2014 et 2015, de 18 jours de congés annuels en 2014 et 5 jours en 2015, évaluant à la somme globale de 11 224 euros nets sa perte de salaire.
Monsieur [P] justifie par la production de l’attestation établie le 9 août 2016 par la société [10], son employeur jusqu’au 30 juin 2016, qu’il a perdu les sommes alléguées au titre des indemnités de conditions de travail (constituant un complément de salaire dès lors que le salarié travaille), primes de vacances et jours de congé payés.
Sa perte de salaire nette sera donc fixée à la somme de 11 224 euros comme il le réclame.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – les frais futurs
Les frais de santé futurs listés par la caisse primaire d’assurance maladie dans son décompte du 5 août 2016 correspondent aux frais liés à une éventuelle intervention de rhinoplastie que Monsieur [P] n’a pas fait réaliser ; la cour constate que ce dernier ne réclame d’ailleurs rien de chef.
2 – la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Monsieur [P] était âgé de 50 ans au moment de l’accident ; il occupait un poste de conducteur de bus au sein de la société [10] depuis 25 années, il n’a jamais repris son travail depuis son agression, a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui indique dans son courrier du 30 mai 2016 que 'son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle', puis licencié pour inaptitude sans reclassement possible au sein de la société [10] qui précisait que son maintien à un quelconque poste eut été 'gravement préjudiciable à sa santé en référence à l’article L.1226-12 du code du travail'.
Dans son rapport, l’expert note que « l’assuré ne pourra pas reprendre ses activités antérieures de chauffeur de bus. En revanche, il est tout à fait apte sur le plan psychologique et psychiatrique à reprendre une activité dans un poste allégé où il ne serait pas soumis aux exigences d’un public susceptible de devenir violent».
Monsieur [W], sapiteur psychiatre, relève que Monsieur [P], 'd’homme à ses yeux puissant, valorisé, est passé à l’état d’un objet tout juste bon à mettre à la poubelle’ ; qu’il reste porteur d’un état dépressif sévère et ne pourra pas reprendre son métier d’origine, décrivant une phobie du travail exercé.
Il ressort du rapport d’expertise et de l’avis du sapiteur psychiatre que Monsieur [P] pouvait envisager la reprise d’une activité adaptée, même à plein temps, le bénéfice du versement d’une pension d’invalidité catégorie 2 ne le lui interdisant en rien alors même qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’impossibilité de reclassement de Monsieur [P] au sein de la société [10] comme le font à tort les intimés.
Ce dernier, dépourvu de toute formation et expérience en matière de gestion administrative et financière, alors même que ses très courtes expériences de dessinateur ou de commercial remontent à plus de 30 années en arrière, n’aurait donc pu prétendre à des revenus supérieurs à ceux qu’il percevait au moment de l’aggression ; seul un emploi faiblement qualifié, d’agent administratif, d’ouvrier ou d’agent polyvalent aurait pu être recherché par l’intéressé, lui permettant de percevoir un salaire net à hauteur de 15 000 euros par an.
Il percevait au moment de son agression une rémunération nette annuelle de 23 322,78 euros et il convient en conséquence d’indemniser la perte de revenus de Monsieur [P] sur la base de ce salaire annuel de référence de 2013, par l’octroi d’une somme de 23 322,78 euros – 15 000 euros = 8 322,78 euros par an, l’intéressé ne concluant pas à l’application d’une actualisation annuelle.
Ainsi, les arrérages échus, actualisés au jour où la cour statue, peuvent être calculés comme suit : du 16 mars 2015 au 17 avril 2025, soit 10 années X 8 322,78 euros = 83 227,80 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite comme il le réclame.
L’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2025, pour un homme âgé de 62 ans au jour où la cour statue, est de 19,53.
Par suite, les arrérages à échoir s’établissent à la somme de 19,53 X 8 322,78 euros = 162 543,89 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs s’établissent ainsi à la somme de 245 771,69 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme les arrérages échus de la pension d’invalidité perçue du 1er juillet au 15 juillet 2016 soit 230,26 euros (relevé CPAM) ainsi que le capital constitutif de la rente d’invalidité de 110 951,52 euros (relevé CPAM) de sorte qu’il convient de fixer à la somme de 134 589,91euros le montant du préjudice resté à charge de la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs.
3 – l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [P] prétend à juste titre que la limitation de son champ de travail sur le plan psychologique réduit considérablement la possibilité qu’il a de revenir dans la vie active, alors même qu’ayant exercé son métier de conducteur de bus pendant plus de 25 années, il a subi une dévalorisation certaine en étant exclu de son périmètre d’activité professionnelle ; le préjudice d’incidence professionnelle est donc incontestable et il convient de l’évaluer à la somme de 15 000 euros.
* * * *
Il ressort de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux subis par Monsieur [P] sont établis à hauteur de la somme globale de 165 148,44 euros
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 avril 2013 au 14 mars 2015, date de consolidation.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de
4 356,25 euros qui a été retenue par le tribunal et n’est pas discutée par les intimés qui demandent la confirmation du jugement de ce chef.
La cour évalue en conséquence à la somme de 4 356,25 euros ce chef de préjudice.
2 – les souffrances endurées
Prenant en considération les soins à la période aiguë, les soins ambulatoires, les soins de kinésithérapie, les soins psychologiques et/ou psychiatriques, l’expert a estimé ce préjudice à la cotation 2,5/7.
Le tribunal a fixé une indemnisation à hauteur de 1 500 euros ; Monsieur [P] sollicite qu’une somme de 4 500 euros soit retenue de ce chef alors que les intimés proposent la confirmation de la décision critiquée.
Compte tenu de l’ensemble des souffrances retenues par l’expert, tant sur le plan du traumatisme facial que sur le plan du retentissement psychologique et/ou psychiatrique, la cour fixe à la somme de 3 000 euros ce chef de préjudice.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert et son sapiteur retiennent à juste titre un déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu des séquelles psychiques présentées par Monsieur [P] qui ne démontre en rien que ce chef de préjudice justifierait un pourcentage de 20 %, pas plus que les intimés ne démontrent que la cour devra retenir un taux de 10 %.
Ce dernier était âgé de 52 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent de 15 % sera évalué à la somme de 27 225 euros, sur une base d’un point à 1 815 euros.
2 – le préjudice d’agrément
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
Le tribunal a rejeté l’indemnisation d’un préjudice d’agrément en retenant qu’aucune contre-indication à la reprise ou poursuite des loisirs et sorties de son domicile par Monsieur [P] n’avait effectivement été relevée par l’expert ; la victime prétend rester désormais à son domicile, ne plus rien faire si ce n’est se rendre aux convocations médicales alors même qu’avant l’accident, elle pratiquait le ski, le football, le ping-pong et le bricolage.
En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, Monsieur [P] ne justifie pas d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident, de sorte que la demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
* * * * *
Il ressort de ce qui précède que les préjudices extra patrimoniaux seront fixés à une somme globale de 34 581,25 euros.
* * * * *
Si le débat judiciaire avait eu lieu, le préjudice non indemnisé subi par Monsieur [P] à la suite de l’agression du 11 avril 2013 aurait donc pu être évalué à la somme globale de 165 147,53 + 34 581,25 = 199 729,69 euros ; pour tenir compte de l’aléa judiciaire, l’absence de transmission par la victime à l’expert de certains documents pourtant réclamés conduisant ce dernier à déposer son rapport en l’état (absence du dossier médical des deux années précédant l’agression) et la nature spécifique de la juridiction procédant à l’indemnisation de la victime (CIVI), il convient de fixer à 70 % la perte de chance réelle et sérieuse de Monsieur [P] d’obtenir l’indemnisation susvisée.
En appliquant par ailleurs le partage de responsabilité déterminé ci-avant, il revient à l’intéressé une somme globale de 199 729,69 X 70 % = 139 810,78 X 70 % = 97 867,54 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son conseil.
Infirmant le jugement critiqué, il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [M] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de Lyon, à payer à Monsieur [P] la somme susvisée, outre intérêts à compter seulement de la notification du présent arrêt comme le sollicite ce dernier.
Il convient enfin, rejetant la demande des intimés de ce chef, de condamner in solidum Madame [M] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de Lyon, à payer à Monsieur [P] la somme supplémentaire en cause d’appel de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné solidairement Madame [Y] [M] et les compagnies d’assurances [13] et [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 604,07 euros,
Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [M] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de [Localité 11], à payer à Monsieur [P] la somme de 97 867,54 euros en indemnisation du préjudice subi, outre intérêts à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum Madame [M] et les sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de Lyon aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de la Selarl Berard Callies, avocat,
Rejette la demande de Madame [M] et des sociétés [13] et [13], prises en leurs qualités d’assureur du barreau de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum ces dernières à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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