Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 19 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juillet 2025, N° 25/760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° 2025/96
Rôle N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDJW
[T] [V]
C/
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL AIX EN [Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4]
Copie adressée :
par courriel le :
19 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/760.
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le 22 Juillet 1996, demeurant [Adresse 1] – Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4] – [Localité 5]
Ayant pour curatrice Madame [B] [I], préposée aux tutelles de l’hôpital [T]
Comparante en personne,
Assistée par Maître Lise PACREAU, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office substituant Maître Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
Organisme [Localité 1] PACA, demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Août 2025, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
[T] [V] a fait l’objet, par arrêté en date du 18 juillet 2025 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier régional [Localité 6] de [Localité 7] dans le cadre de l’article L 3213-1 du code de la santé publique.
Par un arrêté rendu le 22 juillet 2025, le représentant de l’Etat a prolongé la mesure de soins sans consentement sous les mêmes modalités.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 8 août 2025 au greffe de la chambre de l’urgence, [T] [V] a interjeté appel de la décision précitée.
A l’audience du 19 août 2025, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public qui, par écrit en date du 19 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il relève que [T] [V] n’a pas pu être entendue en raison d’un obstacle médico-mégal dûment produit, lequel n’a pas permis à l’établissement de soins de lui notifier le 29 juillet 2025 la décision de maintien. Par ailleurs, il estime que la poursuite de la mesure est fondée en raison de l’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet en urgence à la demande d’un tiers, laquelle poursuite a été autorisée par décision définitive du 11 juillet 2025. Il relève le comportement agressif de l’intéressée en raison d’idées de persécution, malgré des ajustements thérapeuthiques et une prise en charge soignante intensive, de sorte que la transformation de la mesure de SDTU en SDRE apparaît médicalement justifiée au regard de la dangerosité psychiatrique récurrente, du trouble clinique relevé et des risques pour elle-même et autrui.
[T] [V], qui comparaît, a sollicité le huis clos.
Elle déclare que : Je suis hospitalisée ponctuellement depuis mes 19 ans. Ce coup ci, je n’aurais pas dû être hospitalisée. C’était à ma demande mais on m’a quand même hospitalisée sous contrainte et c’est à cause de ma psychiatre qui me suit et qui m’a fait hospitaliser de force. Je reconnais mon agressivité, mais je ne suis pas folle et je me suis retrouvée enfermée avec des malades mentaux. Je ne comprends pas mon hospitalisation. J’ai un traitement depuis plusieurs années. Je ne pense pas avoir besoin de ce traitement. Je pense avoir fait une crise d’adolescence un peu poussée car on m’a montré une chose mystique que je n’aurais pas dû voir. J’ai donc fait une crise.Je peux continuer encore sur une période de 6 mois le traitement. Mais ça me fait grossir et ça me fait dormir donc je ne pourrai pas le prendre plus longtemps. Je vis seule à [Localité 7] dans un logement que je loue. Ma famille se trouve à [Localité 8]. Mon père est dangereux, j’ai vécu avec lui et il a fait des choses atroces. Je n’ai jamais déposé plainte contre mon beau-père mais il a fait des choses horrible. Je ne supporte pas les psychiatres. Les traitements nous font avoir des hallucinations. Je ne suis pas agressive de base là ça va mieux car j’ignore les gens qui sont à l’hôpital. Le docteur qui me suivait m’avait prescrit 4 ampoules et le médecin qui a changé me prescrit 6 ampoules et c’est trop fort pour moi. Je ne suis pas d’accord de poursuivre l’hospitalisation. Je suis seule face à un psychiatre et c’est très compliqué. Ils m’ont prélevé beaucoup de sang mais ils me disent pas ce qu’ils en font. J’ai encore un traitement par injection mais c’est tout.
Son avocat, Maître [Q] [H], entendu, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du représentant de l’Etat en ordonnant la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et demande à ce que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. Tout d’abord, il se prévaut d’une erreur de droit en ce que la mesure de soins à la demande d’un tiers en urgence prise le 3 juillet 2025 a été transformée en mesure de soins à la demande du représentant de l’Etat par arrêté pris le 18 juillet 2025 en vue d’ordonner la poursuite des soins au sein d’une unité de malade difficile sur la base d’un certificat médical émanant d’un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil et ayant pris part à la prise en charge de [T] [V], ce qui porte atteinte à ses droits, et ce, en méconnaissance de l’article L 3213-1 du code de la santé publique. Ensuite, il indique que le premier juge a constaté l’impossibilité pour [T] [V] de comparaître à l’audience au vu d’un certificat médical non motivé, comme n’étant pas circonstancié le jour même de l’audience, et ce, en méconnaissance de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, outre le fait que le certificat en question émane du docteur [S] qui n’est pas un médecin extérieur à la prise en charge de [T] [V], et ce, en méconnaissance de l’article R 3211-12 5 ° b) du code de la santé publique. Enfin, il relève que la mesure, qui a débuté le 18 juillet 2025 et qui a été prolongée le 22 juillet suivant puis par l’ordonnance contestée, n’a jamais été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques des Bouches-du-Rhône, et ce, en méconnaissance des articles L 3223-1 et L 3212-9 du code de la santé publique.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il n’est justifié d’aucune irrecevabilité de l’appel.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu par l’article L 3211-12-1-1 ° du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
* sur l’irrégularité relative à la qualité du docteur ayant rédigé le certificat médical circonstancié
En application de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte de l’article L. 3213-6 du même code que lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psyvhiatriques en application de l’article L. 3213-1 du même code sur la base de ce certificat médical ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
En l’espèce, alors même que [T] [V] a été admise, le 3 juillet 2025, en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier régional [Localité 6] à la demande d’un tiers, dans le cadre de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, le docteur [S], médecin psychiatre dudit établissement d’accueil a,dans un certificat médical en date du 18 juillet 2025, sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la transformation de la mesure en cours en mesure de soins à la demande du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation à temps complet au regard du comportement agressif de l’intéressée, tant verbalement que physiquement, à l’encontre de plusieurs partiens, ayant nécessité sa prise en charge en chambre d’isolement et nécessitant, au regard de sa dangerosité psychiatrique, la poursuite des soins au sein d’une unité de malade difficile.
C’est sur la base de ce certificat médical, faisant état de la nécessité pour [T] [V] de suivre des soins et de troubles du comportement qui compromettent la sûreté des personnes, que le représentant de l’Etat a pris, le 18 juillet 2025, un arrêté portant admission en soins psychiatriques de [T] [V] suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers conformément à l’article L. 3213-6 du code de la santé publique susvisé, lequel n’exige pas, contrairement à l’article L. 3213-1 I du même code précité que le certificat médical circonstancié émane d’un psychiatre n’exerçant pas l’établissement d’accueil.
Il s’ensuit que ce moyen ne justifie pas la mainlevée de la mesure.
* sur l’irrégularité relative au défaut d’information de la mesure à la commission départementale des soins psychiatriques
En application de l’article L. 3223-1 du code de la santé publique la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222-5 est informée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre 1er du présent livre de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
Selon l’article L.3212-5 du même code le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Selon l’article L.3212-9 du même code, le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Par ailleurs, l’article R. 3211-24 du même code dispose que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
L’article R. 3211-12 du même code dispose que sont communiqués aumagistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission
en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
Il en résulte que la preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat désigné du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
Enfin, aux termes de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsqu’une irrégularité affectant la décision est retenue, la mainlevée n’est possible que s’il est établi qu’il en est résulté, pour le patient, une atteinte à ses droits. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver non seulement une irrégularité mais également le grief qui en est résulté pour lui. Dès lors, le juge ne doit pas se limiter au seul constat de l’irrégularité de la décision administrative ; il doit opérer un contrôle in concreto de la procédure, et apprécié si l’irrégularité affectant la décision a porté en l’espèce atteinte aux droits du patient. Autrement dit, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief.
En l’espèce, alors même que la transmission des décisions et pièces à la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas partie des documents qui doivent nécessairement être produits dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire des mesures de soins sous contrainte, le mail figurant à la procédure adressé le 25 juillet 2025 à 11h02 par [E] [X] de l'[Localité 1]-PACA/DAJI/SSC à l'[Localité 1]-PACA-CDSP ayant pour objet 'Admission [V]', auquel est joint un document numérisé, démontre que la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) a été informée de la décision d’admission de [T] [V] en soins psychiatriques sans consentement.
[T] [V] n’apporte donc pas la preuve d’un défaut d’information de la commission de la décision d’admission en soins psychiatriques prise par arrêté en date du 18 juillet 2025 avec poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier régional [Localité 6] de [Localité 7] décidée par arêté en date du 22 juillet suivant.
Dans ces conditions, ce moyen ne justifie pas la mainlevée de la mesure.
* sur l’irrégularité relative à la non comparution de [T] [V] devant le premier juge
Il résulte de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique que le patient est entendu à l’audience. A titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt à son audition.
Aux termes de l’article R 3211-12 5° b) du même code, cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.
Il reste que l’article R. 3211-24 du même code prévoit que la saisine du juge est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’ avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Ainsi il résulte de ce dernier texte que le médecin rédacteur du certificat de situation, lequel peut faire partie des médecins prenant en charge le patient, est légitime à émettre un avis sur la comparution du patient à l’audience.
S’il n’est donc pas précisé dans ce dernier cas que le psychiatre ne doit pas participer à la prise en charge du patient, il parait difficile de considérer que selon que le certificat prévoyant la dispense d’ audition pour motif médical sera celui dit de situation prévu par l’article R 3211-24 ou celui prévu à ce seul effet par l’article R 3211-12 5°b) du code de la santé publique, la condition de l’exclusion du rédacteur du certificat de la prise en charge du malade, est ou non exigée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsqu’une irrégularité affectant la décision est retenue, la mainlevée n’est possible que s’il est établi qu’il en est résulté, pour le patient, une atteinte à ses droits. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver non seulement une irrégularité mais également le grief qui en est résulté pour lui. Dès lors, le juge ne doit pas se limiter au seul constat de l’irrégularité de la décision administrative ; il doit opérer un contrôle in concreto de la procédure, et apprécié si l’irrégularité affectant la décision a porté en l’espèce atteinte aux droits du patient. Autrement dit, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief.
En l’espèce, aux termes d’un certificat médical en date du 29 juillet 2025, le docteur [M] [S] atteste que [T] [V] est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience devant se dérouler le même jour.
Ce faisant, dès lors que l’impossibilité pour [T] [V] de se présenter à l’audience a été constatée par un médecin psychiatre, cela s’explique nécessairement par des motifs médicaux.
En revanche, si les certificats médicaux des 24h et 72h ont été dressés par les docteurs [D] et [O], le cerficat médical ayant conduit à l’arrêté du 18 juillet 2025 portant admission de [T] [V] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est intervenue sur la base du certificat médical dressé par le docteur [S] le même jour, aux termes duquel elle fait état du comportement agressif de la partiente, tant verbal que physique, sous tendue par une humeur labile et un envahissement délirant floride de thématique mystique et persécutoire, ce qui a nécessité une prise en charge en chambre d’isolement devant le risque imminent d’une nouvelle agression et du fait que, magré plusieurs ajustements thérapeutiques et une prise en charge soignante intensive, l’état clinique de la patiente reste extrêmement préoccupant depuis plusieurs mois.
De même, l’avis motivé dressé le 25 juillet 2025 en vue de l’audience devant le premier juge a été dressé par le docteur [S] qui relève l’état préoccupant de [T] [V] avec des échanges altérés par des interprétations délirantes mystiques et persécutoires, outre un cadre de soins difficilement respecté par la patiente avec des demandes itératives de retrait de traitement, des consommations de toxiques et des demandes de sorties. Il indique qu’ils sont dans l’attente d’un accueil dans une unité de malade difficile.
S’il apparaît que le docteur [S] participe à la prise en charge de [T] [V], au moins depuis son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, c’est ce même docteur qui a dressé le certificat de situation du 25 juillet 2025 en vue de l’audience, ce que l’article R. 3211-24 du code de la santé publique susvisé permet.
Par ailleurs, alors même que l’exigence d’extériorité du psychiatre, auteur de l’avis médical concernant la possibilité ou non de l’intéressée de comparaître à l’audience pour des motifs médicaux, vise à garantir le droit fondamental selon lequel toute personne peut être entendue par un juge, [T] [V] n’apporte pas la preuve d’un grief résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
En effet, le fait que le docteur [S], qui suit [T] [V] depuis plusieurs mois, bien avant l’admission sur décision du représentant de l’Etat dans la continuité d’une décision prise par le directeur de l’établissement de soins à la demande d’un tiers, apparaît la mieux placée pour apprécier les évolutions de l’intéressée et de juger de sa capacité à être entendue, étant rappelé que l’appréciation du caractère auditionnable ou non est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par un professionnel de santé, le juge n’ayant pas les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient.
Enfin, il n’est aucunement démontré une atteinte portée aux droits de l’intéressée résultant de sa non comparution devant le premier juge. En plus d’avoir été représentée en première instance par un avocat commis d’office, qui a soulevé des moyens d’irrégularité et de fond, il apparaît que [T] [V] n’a pas été dans la capacité de prendre connaissance et de signer l’ordonnance déférée, tel que cela résulte de la mention apposée dans le récépissé de réception de la notification de la décision le 30 juillet 2025, compte tenu des troubles dont elle souffre, tels qu’ils sont décrits non seulement par le docteur [S] dans son avis motivé du 25 juillet 2025 rappelé ci-dessus mais également par les docteurs [D] et [O] dans leurs certificats médicaux des 24h et 72h rappelés ci-dessous.
Dans ces conditions, ce moyen ne justifie pas la mainlevée de la mesure.
Sur la mesure d’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En application de l’article L 3213-1 I du même code l’admission en soins psychatriques sur décision du représentant de l’Etat est prononcée à l’encontre des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte de l’article L 3213-3 du même code qu’un certificat médical circonstancié (avis médical si l’examen du patient n’est pas possible) doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques, décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du CPP et ensuite au moins tous les mois.
Il s’ensuit que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
De plus, il sera relevé que les médecins sont tenus de se prononcer sur l’état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d’hospitalisation mais le code de la santé publique n’exige pas d’eux une démonstration du risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.
En l’espèce, l’admission de [T] [V] est intervenue en raison de son comportement agressif, tant verbal que physique, sous tendue par une humeur labile et un envahissement délirant floride de thématique mystique et persécutoire, ce qui a nécessité une prise en charge en chambre d’isolement devant le risque imminent d’une nouvelle agression et que, magré plusieurs ajustements thérapeutiques et une prise en charge soignante intensive, l’état clinique de la patiente reste extrêmement préoccupant depuis plusieurs mois.
Le certificat médical de 24 heures dressé le 19 juillet 2025 par le docteur [P] [D], psychiatre des hôpitaux, indique que, bien que plus apaisée, [T] [V] verbalise les mêmes symptômes délirantes de thématique de persécution et mystique et présente une franche intolérance à la frustation pouvant entrainer des crises clastiques et des comportements hétéroagressifs envers les équipes et les patients. Il relève que la patiente présente des difficultés à respecter le cadre d’hospitalisation et n’a aucune critique sur ses troubles du comportement. Il estime que les soins sous contrainte doivent se poursuivre.
Le certificat médical de 72 heures dressé le 21 juillet 2025 par le docteur [J] [O], psychiatre des hôpitaux, indique que [T] [V] exprime spontanément des propos délirants de thématique persécutoire et mystique en restant persuadée que ses pensées sont volées et en se sentant intrusée en permanence. Il relève qu’elle exprime également dans une thématique de toute puissance avoir la capacité de lire dans les pensées et que l’adhésion au délire reste majeure entraînant des moments d’anxiété et d’agitation et un risque important de passage à l’acte hétéro agressif. Il estime que, dès lors que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et l’alliance thérapeutique étant de très mauvaise qualité, la mesure doit se poursuivre.
L’avis motivé dressé le 25 juillet 2025 par le docteur [R] [S] relève l’état préoccupant de [T] [V] avec des échanges altérés par des interprétations délirantes mystiques et persécutoires, outre un cadre de soins difficilement respecté par la patiente avec des demandes itératives de retrait de traitement, des consommations de toxiques et des demandes de sorties. Il indique qu’ils sont dans l’attente d’un accueil dans une unité de malade difficile.
Le certificat de situation dressé le 18 août 2025 par le docteur [W] [O] relève que l’état clinique de la patiente s’est partiellement amélioré avec une régression des idées délirantes et un envahissement hallucinatoire moindre ainsi qu’une diminution du risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il indique que s’il a été possible de diminuer les posologies des traitements anxiolytiques, il persiste une intolétance à la frustation et un discours pouvant être inadapté. Il considère que l’état clinique de la patiente reste fragile ainsi que la persistance d’une altération du discernement qui nécessite la poursuite de la mesure.
La teneur circonstanciée des mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par [T] [V], et notamment des propos délirants mystiques et persécutoires et des passages à l’acte hétéro agressifs, nécessitent des soins auxquels la patiente n’adhére pas, comme elle l’a dit à l’audience.
De plus, si elle venait à sortir à bref délai de l’établissement hospitalier, ces troubles compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l’ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d’autrui et la sienne.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de sa pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R. 93-2° du code de procédure pénale.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2 ° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [T] [V].
Confirmons la décision déférée rendue le 29 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDJW
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
Le greffier
à
[T] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [T] [V]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL [Localité 11]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDJW
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 4] ([Localité 7])
— Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
— Maître Gregoire BROECKAERT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [T] [V]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL [Localité 11]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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