Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1038
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 15H00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [D] [I] alias [D] [L]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 août 2025 à 14 h 53 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 août 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [D] [I] alias [D] [L]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience, X se disant [D] [L], qui a eu la parole en dernier, a fait valoir son souhait de s’occuper de ses documents à l’extérieur, avant de partir en Espagne, envisageant de revenir en France ensuite ; X se disant [D] [L] a ajouté prendre des médicaments en raison de problèmes de santé ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir :
que l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas procédé à une évaluation de la situation personnelle de son client, et en particulier n’a pas cherché à connaître sa vulnérabilité psychiatrique, pourtant réelle ;
que le placement en centre de rétention administrative est disproportionné, X se disant [D] [L] ayant affirmé vouloir de lui-même quitter le territoire national pour rejoindre son pays d’origine ;
Attendu cependant, sur le premier moyen, qu’à l’occasion de l’examen contradictoire de sa situation réalisée le 28 mai 2025 par l’autorité préfectorale, X se disant [D] [L] n’a pas fait état de problèmes de santé ; qu’il n’a non plus, depuis lors, produit aucun élément dans le sens d’une difficulté de santé ou d’une vulnérabilité, alors que son accès à l’unité médicale du centre lui était acquis, ce droit lui ayant en outre été notifié ;
Attendu qu’il n’est pas exigé que la décision énumère tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu, ainsi, en retenant notamment, sans être contredite que :
X se disant [D] [L] ne dispose d’aucun justificatif d’identité ;
qu’il a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction judiciaire d’une durée de 3 ans ;
qu’il a été placé à l’issue de l’exécution de cette peine en centre de rétention administrative
l’autorité préfectorale justifie avoir examiné la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu, alors que l’intéressé est pour le moins ambivalent en ce qui concerne ses intentions, affirmant tantôt vouloir repartir en Algérie auprès de sa mère, tantôt faire un détour par l’Espagne avant de s’installer à nouveau en France, il apparaît, X se disant [D] [L] ne disposant ni de domicile ni de ressource ni d’attaches sur le territoire national, que la rétention administrative est l’unique moyen de garantir son éloignement effectif ;
Attendu, enfin, que la préfecture justifie des diligences non contestées menées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d’une part la contestation et en prolongeant d’autre part la rétention administrative de X se disant [D] [L] ;
Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à X se disant [D] [I] alias [D] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. PICCO.
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