Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 3 décembre 2025, n° 22/03404
CPH Versailles 19 octobre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas l'existence de harcèlement moral et que les griefs justifiant le licenciement sont fondés.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais, accordant une somme pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Madame [U] épouse [E] a été licenciée par la société [20] pour cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués étant une opposition persistante à l'évolution de l'organisation du service, des propos virulents, une attitude d'opposition systématique et d'agressivité, ainsi que des retours négatifs de clients et de collaborateurs. La salariée a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités.

Le Conseil de Prud'hommes de Versailles a jugé le licenciement fondé et a débouté la salariée de ses demandes. En appel, Madame [U] a demandé l'infirmation du jugement, arguant notamment de harcèlement moral et de discrimination, et sollicitant une indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le bien-fondé du licenciement, estimant que les faits reprochés étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le chef des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, condamnant l'employeur à verser 1 000 euros à la salariée pour n'avoir pas diligenté d'enquête suite à sa dénonciation de harcèlement. La Cour a également condamné l'employeur aux dépens et à verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 22/03404
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03404
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 octobre 2022, N° F20/00226
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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