Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/00353
CPH 27 février 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a reconnu que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral établis, et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé la décision de première instance sur ce point, considérant que le licenciement était nul et non pas sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-versement des primes d'objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires pour justifier le non-versement des primes, et a donc accordé le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Retard dans le versement des indemnités

    La cour a reconnu que le retard dans le versement des indemnités avait causé un préjudice au salarié, et a donc accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de santé envers le salarié, et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.C.A. C.A.N.E a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse, tout en le déboutant de sa demande de nullité pour harcèlement moral. La cour d'appel a d'abord confirmé la décision de première instance concernant le licenciement sans cause réelle, mais a infirmé le jugement sur la question du harcèlement moral, reconnaissant que M. [Z] avait effectivement subi des agissements constitutifs de harcèlement. La cour a donc déclaré le licenciement nul et a condamné l'employeur à verser 25.998 € à M. [Z] pour ce licenciement nul, tout en rejetant certaines autres demandes de M. [Z]. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement de première instance, confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00353
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00353
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 27 février 2024, N° F22/00329
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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