Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juillet 2023, N° 2021J00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [Localité 5] ET MIHAJLOVIC
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J00019)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. T.R.C. (nom commercial TRIKE RIDERS CUSTOM SHOP), au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°848 006 326, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. MORGAN’S CAR au capital de 6.000 €, immatriculée au RCS
de [Localité 7] sous le numéro 848 911 293,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière a entendu les avocats en leurs conclusions,les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société TRC (nom commercial Trike Riders Custom Shop) commercialise des «trikes», véhicules motorisés à trois roues.
2. Dans le cadre de son activité, la société TRC a sous-loué toute la partie de son atelier mécanique à la société Morgan’s Car, en contrepartie de l’entretien et de la réparation des trikes.
3. Un contrat de prestation de services a été signé le 29 septembre 2019 entre les deux sociétés, par lequel la société Morgan’s Car s’est engagée à assurer une permanence à l’atelier «entretien réparation pour les clients trikers» le samedi matin et à traiter en priorité les réparations concernant les véhicules ainsi confiés.
4. Suite à une détérioration des relations commerciales, la société Morgan’s a noti’é à la société TRC son intention de résilier la convention en vigueur avec effet au 31 décembre 2020, et ainsi de quitter les locaux loués. Suite aux réparations effectuées par le fabricant allemand Rewaco, en remplacement du prestataire français, la société TRC a facturé ces interventions à la société Morgan’s pour un montant total de 8.131,54 euros.
5. Sur requête de la société TRC, le président du tribunal de commerce de Vienne a rendu, le 17 décembre 2020, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société Morgan’s Car à payer à la société TRC les sommes de 8,131,54 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et les entiers dépens. Par déclaration faite au greffe le 14 janvier 2021, la société Morgan’s Car a formé opposition à cette ordonnance.
6. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Morgan’s Car ;
— débouté la société TRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamné la société TRC à payer à la société Morgan’s Car la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TRC aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
7. La société TRC a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société TRC :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer et à tout le moins de réformer le jugement rendu le 13 juillet 2023 (RG n°2021J00019) par le tribunal de commerce de Vienne, en ce qu’il a:
— dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Morgan’s Car,
— débouté la société TRC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la société TRC à payer à la société Morgan’s Car la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TRC aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
9. Elle demande, par conséquent :
— de condamner la société Morgan’s Car à lui payer la somme de 8.131,54 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— de condamner la société Morgan’s Car à lui payer la somme complémentaire de 2.166,23 euros TTC, correspondant à sa facture n°[Localité 6] 0000900 en date du 28 septembre 2022 ;
— de condamner la société Morgan’s Car à payer à la concluante la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl [Localité 5] Mihajlovic, sur son affirmation de droit.
L’appelante expose :
10. – concernant les factures impayées pour 8.131,54euros, qu’elles résultent du transport et de la réparation de trikes en Allemagne par le fabricant Rewaco ; que la concluante n’a cependant pas répercuté la totalité des sommes facturées par le fabricant, puisqu’elle n’a refacturé à l’intimée que le surcoût du taux horaire de main d’oeuvre, du transport, mais pas les pièces détachées, sauf concernant celles remplacées suite à un défaut de montage par l’intimée ;
11. – concernant le rejet de sa demande en paiement, au motif que la concluante n’aurait pas démontré la négligence de l’intimée justifiant les interventions du fabricant allemand, qu’en contrepartie de l’exclusivité de l’usage de l’atelier, l’intimée devait s’occuper en priorité des clients de la concluante, et pas seulement le samedi matin ;
12. – que si aucun délai d’intervention précis n’a été stipulé, cela ne signifie pas l’absence de tout délai, alors que les interventions sur les trikes devaient être prioritaires; que le délai de 15 jours évoqués dans des messages n’est pas celui des réparations, mais de la simple prise de rendez-vous avec les clients, ce qui implique que l’intimée prenait d’autres clients dans l’intervalle et que ceux de la concluante n’était pas prioritaires; qu’aucune justification n’a été apportée concernant ce délai nécessaire pour la prise des rendez-vous ;
13. – que l’analyse des numérotations des factures confirme que les travaux à réaliser sur les trikes n’étaient pas prioritaires pour l’intimée, qui n’a facturé à la concluante qu’entre 10,6 % et 13,47 % du total de ses factures, alors que son activité a été principalement orientée sur d’autres clients ;
14. – qu’aucun retard dans la livraison des pièces détachées n’a été déploré, les délais de livraison du fournisseur étant compris entre 5 et 8 jours, ce qui est normal; que jusqu’à ses conclusions d’appel, l’intimée ne s’est jamais prévalue de délais liés à l’épidémie de la Covid 19 ;
15. – que seule l’intimée pouvait intervenir sur les trikes, puisque la totalité de l’atelier et de l’outillage correspondant lui avaient été donnés à bail, de sorte que le tribunal n’a pu dire que la concluante aurait également employé des mécaniciens pour intervenir sur ce type de véhicules, ce qui ne résulte d’aucune pièce, d’autant que jusqu’au 2 mars 2021, la concluante n’avait aucun salarié, alors que ses dirigeants étaient expert-comptable en retraite et responsable d’une société de transport ;
16. – que les préjudices subis par la concluante sont fondés sur les factures Rewaco, sur les fautes commises par l’intimée dans la réalisation de certains travaux ayant fait l’objet de réclamation de la part de ses clients, et les retards pris; que l’assureur de l’intimée est ainsi intervenu et a reconnu la responsabilité de son assurée, mais n’a réglé aucune indemnité à la concluante.
Prétentions et moyens de la société Morgan’s Car :
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— de débouter la société TRC de l’ensemble de ses prétentions comme infondées et injustifiées,
— de condamner la société TRC à payer à la concluante la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
18. – que si la concluante s’est engagée à assurer une permanence pour effectuer les réparations des trikes vendus par l’appelante, consistant en une permanence le samedi matin et une prise en charge prioritaire des véhicules, aucun délai de réalisation n’a été spécifié ; que l’appelante confond ainsi priorité avec la célérité voire l’immédiateté avec laquelle elle désirait que les réparations soient réalisées ; qu’un délai d’intervention de 15 jours n’était pas démesuré, pour un professionnel travaillant seul, ce que l’appelante savait ; que la concluante était tributaire des délais de livraison des pièces par l’appelante, puisqu’elle n’agissait qu’en qualité de sous-traitante, ce qui explique un délai de trois mois pour l’intervention sur le trike immatriculé [Immatriculation 4]; que la concluante a ainsi informé l’appelante des difficultés rencontrées lors de certaines interventions, liées à l’absence de pièces ;
19. – que si l’appelante soutient que ce délai de 15 jours concernait la prise de rendez-vous, cet argument est nouveau ;
20. – qu’au cours de l’année 2020, l’épidémie de la Covid 19 a entraîné la fermeture de nombreux commerces, non essentiels, dont celui de l’appelante et de son fournisseur allemand, ce qui a eu une incidence sur la livraison des pièces de rechange;
21. – que si l’appelante se fonde sur le nombre de factures émises à son endroit par la concluante, et aboutit à un pourcentage du chiffre d’affaires pour démontrer que la concluante ne traitait pas les véhicules en priorité, ces calculs sont opérés à partir de données inconnues concernant le total des factures établies par la concluante, alors qu’il ne s’agit que d’estimations, d’autant que la concluante vend également du matériel et des produits d’entretien; que les pourcentages avancés par l’appelante sont ainsi faux; en outre, qu’aucune exclusivité n’a été convenue pour le traitement des véhicules trikes ; que les écarts entre les numéros de factures ne permettent pas de démontrer l’objet des facturations et le nombre de véhicules concernés ;
22. – que l’appelante ne démontre pas, pour les factures de reprise Rewaco, que la concluante est intervenue sur ces trikes et que c’est en raison de sa négligence qu’une révision a été nécessaire en Allemagne, alors que cela peut être imputable aux propres techniciens de l’appelante, dont il est établi qu’elle en employait puisque certains véhicules lui étaient remis démontés; qu’un courrier du directeur général de l’appelante indique qu’il a lui-même procédé à un changement de régulateur, alors qu’il est un ancien expert-comptable, ce qui suppose des connaissances techniques; que si l’appelante produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle n’avait aucun salarié jusqu’au 2 mars 2021, elle a cependant pu recourir à des techniciens non salariés ;
23. – que les factures Rewaco sont établies en allemand, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier la teneur ; que leur traduction démontre qu’il s’agit d’interventions réalisées dans un objectif de célérité et concernant des révisions, et non afin de reprendre des réparations mal effectuées par la concluante ; que d’ailleurs, l’appelante reconnaît ne pas avoir refacturé le coût des pièces concernant deux factures, alors que pour la troisième, rien ne démontre qu’une malfaçon était imputable à la concluante; qu’il n’est pas établi qu’elles aient concerné des trikes confiés à la concluante, en raison de numéros d’immatriculation ajoutés à la main; qu’aucun ordre de service n’est produit ;
24. – que si l’appelante invoque un sinistre imputable à la concluante justifiant sa demande de paiement de 2.166,23 euros au titre d’une facture FA00000900 du 28 septembre 2022, elle ne produit pas le rapport d’expertise qu’elle invoque ; que ce sinistre a été indemnisé par la compagnie Axa, assureur de la concluante alors que la concluante a réglé la franchise de 450 euros à l’appelante ; que des échanges de mails entre les experts des parties indiquent que la concluante ne devait pas supporter l’ensemble des réparations de reprise.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 ) Concernant la demande principale de l’appelante reposant sur l’inexécution du contrat et le paiement de 8.131,54 euros :
26. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, les parties ont signé une convention en date du 29 mars 2019, stipulant que la société Morgan’s Car s’engage à assurer une permanence entretien et réparation pour les véhicules des clients trikers aux conditions suivantes :
— Ouverture de l’atelier le samedi matin,
— Les interventions sur les trikes sont prioritaires sur les autres véhicules,
— La société Morgan’s intervient en sous-traitance de la société TRC pour toute prestation faite sur un trike.
27. Comme constaté par le tribunal, cette convention, dont il est précisé par les parties qu’elle forme un tout indivisible avec le contrat de sous-location commerciale, ne précise pas le délai d’intervention en nombre de jours, mais mentionne uniquement que les interventions sur les trikers sont prioritaires sur les autres véhicules. La cour précise qu’en outre, l’intimée s’est engagée à ouvrir l’atelier le samedi matin, en plus des autres jours ouvrables de la semaine.
28. Les premiers juges ont exactement énoncé qu’il ne peut être reproché à la société Morgan’s Car un délai de prise de rendez-vous de 15 jours pour effectuer les interventions sur les véhicules qui lui sont confiés, et que ce délai, inhérent à l’activité de l’atelier, ne peut constituer en l’espèce une violation contractuelle, étant donné que la convention ne prévoit rien à cet égard. La cour constate que ce délai de prise de rendez-vous correspond à un usage fréquent dans l’activité de réparation de véhicules automobiles. Ainsi que noté par le tribunal, aucun élément n’indique que la société Morgan’s Car a refusé de prendre en charge les travaux de sous-traitance confiés par la société TRC. Le délai de 15 jours préalable à une prise en charge des trikes ne peut être confondu avec la priorité accordée à la prise en charge des clients de la société TRC de manière privilégiée.
29. La cour note également que l’intimée a agi en qualité de sous-traitant de l’appelante, puisqu’elle lui a facturé directement ses interventions au titre de la main d’oeuvre, outre des petits consommables (comme de l’huile, du fils électrique, ou autres petits éléments non spécialement affectés aux véhicules). Il en résulte que les pièces détachées spécifiques aux véhicules et nécessaires à ses interventions lui étaient remises par l’appelante.
30. Le tribunal a, en conséquence, exactement relevé que la société Morgan’s Car, en tant que sous-traitante, restait tributaire des délais de livraison des pièces mécaniques commandées par la société TRC, et qu’en cas de retard dans la livraison effective de ces pièces, ceux-ci ne peuvent être imputés à la société Morgan’s Car et encore moins constituer un manquement contractuel.
31. A ce titre, la cour précise qu’il est justifié d’échanges entre les parties concernant des retards pris dans la réparation de véhicules, en raison de l’absence de fourniture de pièces détachées par l’appelante et d’ordres de réparation, puisque l’intimée agissait en qualité de sous-traitante. Aucune pièce n’est produite par l’appelante concernant les commandes et livraisons de pièces détachées à l’intimée, permettant ainsi de constater que l’appelante a d’abord exécuté ses obligations, avant de solliciter de l’intimée qu’elle exécute les siennes.
32. Enfin, la cour constate qu’il n’est pas plus justifié d’un traitement préférentiel par l’intimée de ses propres clients, au détriment de ceux de l’appelante. Si cette dernière produit un tableau concernant le ratio des factures émises à son endroit, au regard de l’ensemble des factures émises par l’intimée, la cour rappelle que la société Morgan’s Car ne réalisant que des travaux de sous-traitance pour la société TRC, cette dernière avait ainsi la maîtrise de ces travaux, et donc des factures correspondantes émises par son sous-traitant. En outre, ce tableau établi par l’appelante se fonde sur l’analyse des numéros des factures émises par l’intimée selon un ordre chronologique, et l’appelante retire de la succession des numéros des factures que l’intimée a, entre deux véhicules confiés par l’appelante, réalisé de nombreuses interventions au profit de ses propres clients, ainsi en violation avec l’obligation de traiter prioritairement les véhicules confiés par la société TRC. Les factures elles-mêmes ne sont pas produites. Or, rien ne confirme que les factures émises par la société Morgan’s Car sur ses propres clients concernaient des réparations, et non d’autres prestations (comme la fourniture de consommables) expliquant le volume des factures.
33. Il en résulte que la société TRC ne rapporte pas la preuve de l’inexécution, par la société Morgan’Car, de la convention liant les parties, et ainsi de la nécessité d’envoyer pour réparation des trikes en Allemagne. Comme relevé par l’intimée, les factures de la société Rewaco sont rédigées en allemand, sans qu’une traduction ne soit produite. Il n’est pas plus produit d’ordre de réparation permettant de les expliquer, alors que des numéros d’immatriculation ont été apposés manuscritement. Aucun élément ne permet de lier ces factures avec des retards pris par l’intimée pour l’exécution de travaux confiés par l’appelante, celle-ci ne produisant aucun ordre de réparation adressé à la société Morgan’s Car permettant de relier les factures Rewaco avec des travaux confiés à l’intimée.
34. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la société Morgan’s Car et a débouté la société TRC de sa demande en paiement de sa facture de 8.131,54 euros.
2) Concernant la demande de l’appelante portant sur la facture [Localité 6] 0000900 :
35. Les premiers juges ont considéré que la société TRC ne démontre pas, par la production de factures d’entretien, que l’intervention du fabricant allemand concerne des malfaçons commises par son sous-traitant.
36. La cour, tout en relevant l’exactitude de cette appréciation, ajoute que si cette facture est relative à un sinistre qui serait imputable à la société Morgan’s Car, aucun rapport d’expertise n’est produit, alors que l’intervention d’une compagnie d’assurance est invoquée, pas plus que des suites données à une telle intervention.
37. Si la société Morgan’s Car conclut que son assureur aurait indemnisé l’appelante, alors que cette concluante aurait réglé directement à la société TRC une franchise de 450 euros, la cour ne peut retirer de cet aveu l’existence d’une créance de la société TRC pour 2.166,23 euros TTC, au titre d’une facture du 28 septembre 2022, faute de savoir précisément les conclusions ayant pu être relevées dans le cadre d’une expertise qui n’est pas produite, des sommes perçues éventuellement par l’appelante afin de pouvoir déterminer le solde devant lui revenir.
38. L’appelante ne rapporte ainsi pas la preuve de cette créance, et le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
39. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la cour condamnera la société TRC, succombant en son appel, à payer à la société Morgan’s Car la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société TRC à payer à la société Morgan’s Car la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRC aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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