Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mars 2024, n° 21/18883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 77 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1121006880
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUGUET de la SELEURL HAUSSMANN LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : O.0001
INTIMEE
S.C.I. L.M. C
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contractoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 août 2016, la SCI LMC a donné en location à Mme [V] [B] un studio meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros, outre 50 euros de provision sur charges et 2.500 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé par huissier le 20 août 2016.
Par courrier daté du 25 août 2020, Mme [V] [B] a donné congé à effet au 30 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, il a été procédé à un état des lieux de sortie par huissier.
Par courriers en date des 13 et 19 octobre 2020, puis par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la SCI LMC a mis en demeure Mme [V] [B] de lui régler la somme de 7.500 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, la SCI LMC a fait assigner Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de la condamner au paiement de la somme de 14.226 euros au titre des travaux de remise en état des meubles meublants et du parquet, déduction faite du dépôt de garantie.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 1er octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie la somme de 4.478,10 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la SCI LMC de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2021 par Mme [V] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2022 par lesquelles Mme [V] [B] demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [V] [B] en ses présentes écritures, fins et prétentions ;
INFIRMER la décision rendue le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau à titre principal,
DEBOUTER la société SCI LMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SCI LMC à payer à Madame [V] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [V] [B] à indemniser la société SCI LMC seulement pour la reprise des désordres relatifs aux fauteuils et canapés dégradés ;
CONDAMNER Madame [V] [B] à payer sa dette en 24 fois sur les vingt quatre mois suivant la signification de la décision de la Cour d’appel de Paris à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2022 par lesquelles la SCI LMC demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
Condamné Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie la somme de 4.478, 10 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [V] [B] aux dépens
Infirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la SCI LMC de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [V] [B] à payer à la SCI LMC la somme de 12.774€ TTC au titre des travaux de remise en état des meubles meublants l’appartement sis [Adresse 1],
Condamner Madame [V] [B] à verser à la SCI LMC la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de Mme [B] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 9 février 2024 et n’a pas déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, malgré une relance qui lui a été adressée par message au RPVA, ou à l’audience.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n’ont pas été produites.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives formée par la SCI LMC
Selon l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3 de ladite loi, 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
* S’agissant des meubles
¿ Le canapé et les deux fauteuils en cuir
La SCI LMC sollicite le paiement de la somme de 8718 euros TTC correspondant à un devis de la SARL Bulard, tapissier-décorateur, mentionnant la réfection de la couverture en tissu d’un grand canapé deux places et de la couverture en cuir de deux fauteuils club.
L’état des lieux d’entrée du 20 août 2016 comporte en annexe un inventaire des meubles mentionnant un canapé et deux fauteuils en cuir, sans état détaillé. L’huissier précise que cet inventaire, remis par le mandataire du bailleur, 'est parfaitement fidèle à [ses] constatations sauf en ce qui concerne l’un des deux fauteuils en cuir [qui] présente quelques traces blanchâtres au niveau du dossier'.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 18 septembre 2020 mentionne :
— un canapé dont 'le tissu de chaque montant est déchiré et arraché’ ;
— 'deux fauteuils en cuir en très mauvais état, le cuir est complètement parti en friche sur les deux fauteuils'.
Dans son courrier du 2 novembre 2020 adressé au mandataire du bailleur, Mme [B] 'reconnaît que le sofa rouge et les deux chaises en cuir ont bien été abîmés par [ses] chats', et propose au bailleur de 'garder la caution’ [de 2500 euros] et être 'prête à ajouter 1000 euros pour le sofa rouge et les chaises en cuir', de sorte qu’elle se reconnaît redevable de la somme totale de 3500 euros à ce titre.
L’absence d’état détaillé du mobilier dans l’inventaire annexé à l’état des lieux d’entrée, pourtant exigé par l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, ne permet pas d’établir que le canapé et les deux fauteuils sont d’une ancienneté ou d’une valeur telles qu’il convient de procéder à leur restauration par un tapissier décorateur pour un montant de plus de 8000 euros, au lieu de les remplacer par des meubles équivalents. Au demeurant, l’huissier précise que l’un des fauteuils présentait des traces blanchâtres au niveau du dossier lors de l’entrée dans les lieux.
En conséquence, le devis ne saurait être intégralement retenu, et il convient de fixer à la somme totale de 4000 euros le montant qui sera dû par Mme [B] au titre du canapé et des deux fauteuils.
¿ La commode et la table de jeux
La SCI LMC sollicite la somme de 4056 euros TTC correspondant à un devis de la SARL Ateliers Bene 'réparations de meubles et sièges anciens', mentionnant :
— 'commode trois tiroirs d’époque Louis XVI : déposer les bronzes, poncer les griffures et les traces d’eau, mettre en couleurs et vernir au tampon, remonter les bronzes’ ;
— 'table à jeux pliante : poncer, mettre en couleurs et vernir au tampon'.
L’état des lieux d’entrée comporte en annexe un inventaire des meubles mentionnant une 'commode’ et une 'table à jeux', sans état détaillé. L’huissier précise que cet inventaire, remis par le mandataire du bailleur, 'est parfaitement fidèle à [ses] constatations sauf en ce qui concerne la table à jeux cassée bord droit'.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne :
— 'une commode dont le plateau présente d’importantes griffures et taches blanches’ ;
— 'la table de jeux est manquante'.
Dans son courrier adressé à la locataire le 13 octobre 2020, le mandataire du bailleur n’évoque plus la disparition de la table de jeux mais mentionne une 'table de jeux totalement sinistrée'.
Dans son courrier du 14 octobre 2020 adressé au mandataire du bailleur, Mme [B] soutient que 'ces dommages sont causés par la vétusté et sont à la charge du propriétaire'.
Si la commode a manifestement été dégradée par des griffures du chat de la locataire, et non par la vétusté ainsi qu’elle le prétend, l’huissier n’a pas pu constater l’état de la table à jeux qui n’était pas présente le jour de son constat. Au demeurant, celle-ci était déjà dégradée à l’entrée.
Au demeurant, l’absence d’état détaillé du mobilier dans l’inventaire annexé à l’état des lieux d’entrée, pourtant exigé par l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, ne permet pas d’établir que ces meubles sont d’une ancienneté ou d’une valeur telles qu’il convient de procéder à leur restauration par un réparateur de meubles anciens pour un montant de plus de 4000 euros. Il n’est notamment nullement mentionné à l’entrée, pas plus qu’à la sortie, que la commode serait d’époque Louis XVI.
En conséquence, le devis ne saurait être intégralement retenu, et il convient de fixer à la somme de 1000 euros le montant qui sera dû par Mme [B] au titre de la seule commode.
* S’agissant de la remise en état de l’appartement
La SCI LMC produit un devis d’un montant total de 7228,10 euros TTC de l’EURL AEB correspondant à des travaux de menuiserie, électricité et peinture, ponçage et vitrification de l’ensemble du parquet. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 4.478,10 euros à ce titre (alors que ladite somme comprenait une somme de 1000 euros au titre de la réparation du canapé et des fauteuils).
Dans son courrier du 14 octobre 2020 adressé au mandataire du bailleur, Mme [B] reconnaît que le parquet a été abîmé, mais affirme que 'ces dommages ont été causés par la vétusté'.
L’état des lieux d’entrée mentionne :
— dans la grande pièce à vivre, un parquet à lames droites en bon état, quelques marques et petits défauts dans le bois sur quelques lames ; des murs recouverts d’un tissu de couleur jaune en bon état général ;
— dans la salle d’eau, les sols et murs sont recouverts d’un carrelage en bon état ; cette salle d’eau est ventilée par un vantail PVC en bon état ;
— dans la cuisine, les murs sont peints en blanc en bon état général. Les meubles équipant la cuisine sont mentionnés en bon état.
L’état des lieux de sortie mentionne :
— dans la grande pièce à vivre, la présence d’importantes griffures de chat sur tout le parquet; un tissu tendu jaune sur les murs à l’état d’usage et poussiéreux ;
— dans la salle d’eau, le sol et le carrelage en plinthes à l’état d’usage ; le carrelage mural à l’état d’usage ; 'une aération’ sans plus de précisions ;
— dans la cuisine, un carrelage en plinthes à l’état d’usage ; des peintures sur les murs à l’état d’usage ; des meubles à l’état d’usage.
Il en résulte que les postes suivants du devis seront écartés, comme étant à l’état d’usage à la sortie, après 4 années de location :
— les plinthes et les meubles de la cuisine et de la salle de bains,
— le remplacement de l’extracteur de la salle d’eau, aucune mention de détérioration ne figurant à la sortie,
— la 'dépose du tissu tendu sans réemploi (trop sale et griffé pour être réutilisé)' et la remise en peinture des murs, alors que l’état des lieux de sortie mentionne un tissu à l’état d’usage, sans traces de griffures,
ainsi que 'l’enlèvement de l’ancien mobilier sans réemploi', dans la mesure où il est impossible de déterminer à quoi il correspond.
Le seul poste du devis qui sera retenu consiste dans le ponçage et la vitrification du parquet, dégradé par de multiples griffures de chat, et non par la vétusté, pour un montant total de 1390 euros HT, soit 1529 euros TTC.
Au total, les réparations locatives à la charge de la locataire s’élèvent à :
(4000 + 1000 + 1529) = 6529 euros,
dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 2500 euros qui sera conservé par le bailleur conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés selon l’article 25-3 de ladite loi.
Il convient dès lors de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4.029 euros, infirmant le jugement entrepris sur le montant de la somme due.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Mme [B]
Selon l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, Mme [B], qui se déclare étudiante dans ses conclusions, ne justifie pas de la réalité sa situation personnelle et financière : non seulement elle n’a déposé aucun dossier de plaidoiries, mais au demeurant, les pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions ne comportent aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC au titre des réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie la somme de 4.478,10 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC la somme de 4.029 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [B] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SCI LMC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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