Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2025 à 16h45
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 31 Mars 1992 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 8],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 16h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2026 à 14h38 par Monsieur [M] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, rendue en audience publique à 16h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé par M. [Y] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 janvier 2026 à 15h08, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [M] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner sa remise en liberté.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [M] soulève les moyens suivants':
— '1° l’illégalité du placement en rétention tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention en ce que le contrôle d’identité et l’interpellation effectués par des policiers municipaux seraient irréguliers (première branche) et que la notification des droits attachés au placement en garde à vue aurait été tardive (seconde branche)';
— '2° l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de transmission avec la requête d’un procès-verbal relatif à l’interpellation de M. [Y] [M] à laquelle il ne peut être suppléée par la recherche d’informations dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation';
— '3° l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative en ce que le préfet se contenterait de façon parfaitement lapidaire et impersonnel de lister des points pour lesquels la décision a été prise, que cet arrêté ne fait pas état de la situation personnelle de l’intéressé et ne permet par à M. [Y] [M] de comprendre les raisons pour lesquelles cette décision a été prise';
— '4° l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut d’examen complet de la situation et l’absence de proportionnalité de la mesure en ce qu’il ne serait pas satisfait à l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figurent l’assignation à résidence, l’arrêté ne motivant pas le risque de fuite ni la proportionnalité de la mesure à l’objectif d’éloignement à atteindre, alors que l’intéressé justifie d’une adresse et d’un emploi.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe certains des moyens exposés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que les premier, deuxième et troisième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel.
S’agissant du deuxième moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de transmission avec la requête d’un procès-verbal relatif à l’interpellation de M. [Y] [M] à laquelle, contrairement à ce que fait valoir la défense, la cour estime que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les pièces versées par la préfecture de la [Localité 4] permettant d’établir les circonstances de l’interpellation. Ainsi, il apparaît bien que, conformément à l’article R.743-2 du CESEDA, la requête était accompagnée des pièces justificatives utiles.
S’agissant du troisème moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui ne comporterait qu’une liste lapidaire et impersonnelle des points pour lesquels la décision a été prise et ne ferait pas état de la situation personnelle de l’intéressé, la cour relève que l’arrêté de placement énonce les considérations de faits tenant à la situation personnelle de l’intéressé tirées des informations disponibles qui fondent la décision de placement en rétention administrative.
2.'Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen complet de la situation et de l’absence de proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
«'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Et il ressort de l’article L.612-3 du même code, expliquant le «'risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet'» visé à l’article L.612-2, que':
«'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
Aux termes de l’article L. 731-1 du même code':
«'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que M. [Y] [M] ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité ni de revenus licites, qu’il s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 23 janvier 2025 par la préfète du Lot, ainsi qu’à l’arrêté d’assignation à résidence dans le département du [7] notifié le 8 février 2025, qu’il a été condamné le 9 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint et usage illicite de produits stupéfiants, qu’il est séparé de sa conjointe ressortissante française et n’a pas d’enfant à charge, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 26 ans.
Le préfet de la [Localité 4] en déduit que la présence en France de M. [Y] [M] constitue une menace grave à l’ordre public et que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. [Y] [M] a été interpellé le 27 décembre 2025 à [Localité 3] dans le cadre d’une procédure de flagrant délit de dégradations de véhicules privés et que, d’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence en date du 27 janvier 2025 susmentionné a été pris notamment suite à une précédente soustraction à une mesure d’éloignement prise le 7 juillet 2021 et compte tenu d’une condamnation du 9 mai 2023 pour des faits de violences sur conjoint et usage illicite de produits stupéfiants. Cet arrêté l’avait assigné à résidence au [Adresse 2] (département du Lot) pour une durée de 45 jours.
Par suite, l’arrêté de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles la décision a été prise et contient une motivation suffisante de la nécessité d’un placement en rétention administrative et de l’insuffisance d’une assignation à résidence.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M. [Y] [M] que, s’il justifie d’une activité professionnelle, il était employé, entre le 6 mars 2025 et le 28 mars 2025 en tant que maçon par une entreprise ' ADECCO – établie à [Localité 3] (contrat de travail temporaire) et que, par la suite, il était employé par plusieurs entreprises établie dans cette même ville. Par ailleurs, ses bulletins de salaire entre avril et octobre 2025 mentionnent comme adresse [Adresse 1]. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 octobre 2025 qu’il produit mentionne cette même adresse et concerne une activité pour la société ISO P PREMIUM établi à [Localité 10] (19) dans le cadre de chantier sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, il n’apparaît pas qu’une assignation à résidence puisse, en l’état, être mise en place, eu égard au doute quant au lieu d’assignation qui devrait être retenu (adresse dans le département du Lot ou adresse à [Localité 3] en [Localité 4]) et à l’absence de tout justificatif de domicile (que ce soit pour l’adresse à [Localité 5] (lot) ou celle à [Localité 3] ([Localité 4]).
Par suite, il convient de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [M],
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Y]
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la CORRÈZE, à Monsieur [M] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9] le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 janvier 2026 :
Monsieur le préfet de la [Localité 4], par courriel
Monsieur [M] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 8]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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