Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 mai 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BET TIERCELIN, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. OPIM, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, Société EUROMAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03253 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B2
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
07 septembre 2023 RG :21/00374
[F]
C/
S.A.R.L. BET TIERCELIN
Société EUROMAF
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
E.U.R.L. OPIM
Syndic. de copro. DU [Adresse 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Fontaine Floutier
SCP L’Hostis
Me Levetti
Selarl Rochelemagne…
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 07 Septembre 2023, N°21/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 09 Avril 1957 à [Localité 14] (99)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. BET TIERCELIN
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA AXA France IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 ', immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 6], es qualité d’assureur de la société LES MAS DU LUBERON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intimée sur appel provoqué
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Régis LEVETTI de LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
E.U.R.L. OPIM immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°484 105 234, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 7] à [Adresse 15] ([Adresse 15]), pris en la personne de son Syndic MAXIME BREUGNE IMMOBILIER, S.A.R.L immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 384 654 018, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 16][Adresse 15]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Virginie SEGUIN de la SELARL VIRGINIE SEGUIN, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESSociété d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 408 882, dont le siège social est sis est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a fait l’acquisition le 25 juin 2013, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de l’EURL OPIM, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’un bien immobilier composé d’un appartement et d’un emplacement de stationnement couvert constituant le lot n°3, dans la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 16] (84).
Sont intervenus à cette opération de construction immobilière :
M. [D] [I], architecte qui a depuis cessé son activité, assuré auprès de la MAF,
La SARL TIERCELIN, bureau d’études assuré auprès de la SA EUROMAF,
La SARL LES MAS DU LUBERON, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour la réalisation des lots gros 'uvre, fondations, planchers, charpente, façades, couverture, clôture, garage et parking.
M. [C] [F] a mis son appartement en location après la remise des clés intervenue le 2 août 2014.
Considérant qu’un pilier empêchait tout stationnement d’un véhicule sur l’emplacement, M. [C] [F] s’est rapproché du constructeur pour qu’il soit remédié à cette difficulté, puis a fait, en l’absence de toute solution, une déclaration de sinistre auprès des MMA, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de l’EURL OPIM, qui ont mandaté le cabinet SARETEC, lequel a déposé un rapport le 6 septembre 2016 confirmant le caractère inaccessible de la place de parking.
Le 12 mars 2019, les MMA ont refusé leur garantie au motif que le désordre était apparent et par acte du 3 février 2021, M. [C] [F] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL OPIM et des MMA à l’indemniser des préjudices subis et l’instauration avant dire droit d’une expertise pour déterminer le mode réparatoire à mettre en 'uvre.
Par acte du 7 février 2022, l’EURL OPIM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné le BET TIERCELIN, la SA EUROMAF et la MAF aux fins de voir les opérations d’expertise étendues à celles-ci et de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
débouté M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
condamné M. [C] [F] aux dépens.
M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 17 octobre 2023, intimant l’EURL OPIM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 16], la SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 4 avril 2024, l’EURL OPIM, la SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ont assigné, dans le cadre d’un appel provoqué, la SA AXA France IARD, la MAF, la SARL TIERCELIN et la SA EUROMAF, en garantie.
Aux termes des dernières écritures de M. [C] [F] notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, il est demandé à la cour de :
réformer le jugement entrepris comme demandé dans la déclaration d’appel,
vu l’article 1792 du code civil,
constater que l’impossibilité de stationnement sur le parking acquis par M. [F] est un désordre de nature décennale engageant la responsabilité décennale de la société OPIM,
condamner en conséquence l’EURL OPIM et les MMA à indemniser M. [F] pour les désordres subis, tant concernant les reprises matérielles, que les préjudices consécutifs et locatifs,
Sur le quantum, avant dire droit,
désigner tel expert qu’il plaira pour déterminer le mode réparatoire pour permettre à M. [F] de garer normalement un véhicule et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires puisqu’il s’agit d’une partie commune de l’immeuble,
condamner l’EURL OPIM et les MMA à la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
dire que les frais d’expertise devront être pris en charge par l’EURL OPIM et les MMA sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard,
Subsidiairement,
condamner le syndicat des copropriétaires et l’EURL OPIM sous astreinte de 1.000 EUR par jour à mettre en 'uvre les travaux de nature à rendre la jouissance de son parking à M. [F],
condamner in solidum la Mutuelle MMA IARD, L’EURL OPIM, MMA IARD, Le BET TIERCELIN, EUROMAF et la SA AXA FRANCE IARD et la MAF à payer lesdits travaux outre 30.000 EUR à M. [F] au titre du préjudice locatif subi,
vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
dire les requérants dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
débouter l’intégralité des intimés, en ce compris les tiers payeurs et les subrogés, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur profit à l’encontre des concluants.
En substance, M. [C] [F] fait valoir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes. Il précise ne pas être entré dans les lieux qui sont donnés en location et soutient, s’agissant d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, que seule la livraison est visée par le code de la construction et de l’habitation, laquelle n’a pas été réalisée, ce qui rend inopérant la référence faite à la notion d’acceptation tacite. Il indique encore, selon le témoignage de son premier locataire, que lors de la location, l’emplacement du parking était inaccessible les premiers mois à cause de gravats et du cloisonnement des parkings voisins, et qu’il ne peut donc être soutenu que ce vice était apparent. Il ajoute que la location s’est avérée ensuite impossible et souligne que les parties communes et notamment les coursives et voiries ne devaient être livrées qu’entre le 30 septembre et le 31 novembre 2014, alors que le logement, lui, était livré en juillet 2014, et que les parkings n’ont été en définitive mis à la disposition des différents propriétaires que début 2015. Il relève également, selon les indications du BET TIERCELIN, que les modifications imposées par le promoteur ont eu pour conséquence de réduire fortement la taille du véhicule susceptible de stationner sur le lot n°3.
Aux termes des dernières écritures de la SARL OPIM, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1200, 1641 à 1649 et 1792 à 1792-6 du code civil,
vu l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances,
vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
vu l’appel provoqué,
vu les pièces versées aux débats,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
débouter M. [C] [F] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés OPIM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au motif :
sur le fond du caractère apparent non critiqué et non dénoncé du désordre à titre principal, et des garanties dues par les constructeurs responsables et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, TIERCELIN et EUROMAF, à titre subsidiaire,
sur la demande d’expertise avant dire droit, de l’irrecevabilité de la demande portée devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état, à titre principal,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [C] [F] à payer aux sociétés OPIM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 EUR chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [F] aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat, sur son affirmation de droit,
En outre et à titre subsidiaire, à défaut pour la cour de rejeter le caractère apparent du désordre :
condamner les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, TIERCELIN et EUROMAF in solidum à relever et garantir les sociétés OPIM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE de toute condamnation prononcée à leur encontre,
rejeter tout argument contraire à cette fin,
En outre et à titre subsidiaire, à défaut pour la cour de rejeter la demande d’expertise avant dire droit :
rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, TIERCELIN et EUROMAF,
accueillir les protestations et réserves d’usage des sociétés OPIM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
compléter la mission de l’expert avec les missions suivantes :
dire si le désordre d’inaccessibilité du parking de M. [F] (lot n°3) était visible à réception,
préciser si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
rechercher les causes et origines du désordre, préciser à qui il est imputable, dans quelles circonstances et proportions,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues (en pourcentage),
retirer l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les intimées font valoir, à titre principal, que M. [C] [F] n’a pas fondé son action sur la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil, ladite action étant en tout état de cause forclose. Par ailleurs, elles relèvent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que le constructeur ne peut être tenu des désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, le caractère apparent du désordre, lorsque l’acquéreur agit à l’encontre de son vendeur sur ce fondement, devant s’apprécier en la personne du maître de l’ouvrage à la date de réception des travaux. Elles ajoutent qu’au cas d’espèce, le désordre dont s’agit était apparent à la date du 2 août 2014, date à laquelle M. [C] [F] a pris possession des lieux, de sorte que la responsabilité de la société OPIM ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, elles soutiennent, pour le cas où aucune réception ne serait intervenue pour la place de parking, que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, une telle responsabilité n’étant encourue qu’à compter de la réception. Elles ajoutent que les conditions de la garantie responsabilité civile professionnelle ne sont pas davantage réunies en considération des clauses contractuelles.
A titre plus subsidiaire, elles considèrent que la SA AXA France IARD, la MAF, la société TIERCELIN et la société EUROMAF leur doivent leur garantie. Elles indiquent que la société TIERCELIN, chargée de l’étude béton, a dessiné sur les plans le pilier litigieux, que M. [I], maître d''uvre, a failli à ses obligations au stade du suivi d’exécution des travaux et que la société LES MAS DU LUBERON a elle-même failli à ses obligations en acceptant de réaliser les travaux malgré l’inadaptation des plans.
Concernant la demande d’expertise, elles font valoir que celle-ci est irrecevable, à défaut d’avoir été formulée devant le conseiller de la mise en état, et soutiennent, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, qu’il y aura lieu de compléter la mission, s’agissant notamment du caractère apparent ou caché du vice et de l’impropriété à destination susceptible d’exister.
Aux termes des dernières conclusions de la société EUROMAF, la SARL BET TIERCELIN et la MAF notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
par application des dispositions de l’article 1792 du code civil,
par application des dispositions des articles 1103, 1104, 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et du droit d’appeler en garantie,
A titre principal,
I / confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
II / confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [F] aux dépens,
III / infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
IV / statuant à nouveau et y ajoutant :
débouter les sociétés OPIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL BET TIERCELIN, la société EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
juger recevables et bien fondées les sociétés BET TIERCELIN, EUROMAF et la MAF en leur appel incident,
condamner M. [F] à payer aux sociétés BET TIERCELIN, EUROMAF et la MAF la somme de 3.000 EUR par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
décerner acte à la SARL BET TIERCELIN, la société EUROMAF et la MAF qu’elles n’ont pas de moyen opposant à ce que l’expertise qui viendrait à être ordonnée leur soit déclarée commune et opposable sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à leur encontre, tous moyens demeurant réservés,
Très subsidiairement,
V / condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages ouvrage, la société OPIM et ses assureurs de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD à garantir les sociétés BET TIERCELIN, EUROMAF et la MAF de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Plus subsidiairement encore,
VI / juger si la responsabilité contractuelle de M. [I] ou du BET TIERCELIN se trouvait retenue, que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sont fondées à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchises et plafonds prévus aux contrats d’assurance de leurs assurés,
En tout état de cause,
VI / condamner les sociétés OPIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux sociétés BET TIERCELIN, EUROMAF et la MAF la somme de 3.000 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel,
VIII / condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens de l’instance.
La société EUROMAF, la SARL BET TIERCELIN et la MAF soutiennent en substance :
que le tribunal a confondu la réception de l’immeuble, intervenue entre le promoteur et les constructeurs, avec la livraison des lots à l’acquéreur ; que le tribunal a jugé que le désordre était apparent à la livraison des lots à M. [C] [F] alors que le caractère apparent du désordre doit en réalité s’apprécier au jour de la réception de l’ouvrage entre le promoteur et les constructeurs et non au jour de la livraison des lots à M. [C] [F] ;
que la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve par l’EURL OPIM suivant un procès-verbal de réception du 30 septembre 2014 s’agissant des travaux réalisés par la société LE MAS DU LUBERON et la société MTB ;
que le défaut d’accessibilité de l’emplacement de M. [C] [F] était apparent lors de la réception prononcée sans réserve le 30 septembre 2014, ainsi que le plaident du reste l’EURL OPIM et les MMA dans leurs écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
que la réception sans réserve purge les vices ou défauts de conformité apparents qui ne peuvent donc donner lieu à une action en responsabilité, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle, cet effet de purge étant opposable tant au maître de l’ouvrage qu’à ses acquéreurs ;
qu’aucune responsabilité ne peut donc être retenue à leur encontre ; que le fait que l’étroitesse de l’emplacement ne soit éventuellement pas apparue à M. [C] [F] lors de la livraison est sans effet sur la réception intervenue entre le promoteur et les constructeurs ; que selon les propres indications de l’EURL OPIM, maître de l’ouvrage, et des MMA, le désordre était apparent lors de la réception qu’elle a prononcée ; que l’indication de M. [C] [F] selon laquelle les travaux étaient inachevés pour justifier du caractère caché du vice est inopérante dès lors que l’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition préalable à la réception ;
que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [F], l’EURL OPIM et les MMA de l’intégralité de leurs demandes ;
qu’en tout état de cause, l’architecte ne supporte au cas d’espèce aucune responsabilité ; que c’est l’EURL OPIM, promoteur immobilier professionnel, qui a décidé en cours de chantier, pour en tirer un meilleur prix, de transformer les places de stationnement adjacentes à celle du lot n°3 en un garage fermé en lieu et place d’une double place de stationnement ouverte, ce qui a donné lieu à un permis de construire modificatif ; qu’il en est résulté la réduction du rayon de man’uvre du lot n°3 et des difficultés pour y accéder, ce que l’EURL OPIM ne pouvait méconnaître, étant précisé que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et l’acceptation délibérée des risques par celui-ci constituent des causes exonératoires de responsabilité ;
que la SARL TIERCELIN ne supporte pas davantage de responsabilité dès lors que son intervention s’est achevée au mois de mai 2013, soit bien avant que l’EURL OPIM décide de modifier la configuration du parking ; qu’elle n’est pas intervenue dans le choix d’implantation et de dimensionnement des places de stationnement et n’avait aucune mission de BET VRD ni de direction des travaux ; que les dommages ne lui sont donc pas imputables ;
que la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice locatif subi est irrecevable dès lors que l’appel de M. [C] [F] n’est pas dirigé à leur encontre ; qu’en outre, toute demande d’indemnisation forfaitaire est prohibée et qu’aucune explication ni pièce justificative ne sont fournies ; qu’aucune mise en demeure ne leur a par ailleurs été adressée, conformément à l’article 1231 du code civil ; qu’elles ne peuvent davantage être condamnées à garantir l’EURL OPIM et les MMA de la condamnation sous astreinte à effectuer des travaux non précisés et qu’elles n’ont pas les moyens d’entreprendre dès lors qu’elles ne sont ni promoteur, ni constructeur au sens propre du terme ;
qu’elles sont fondées, si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, à obtenir la garantie intégrale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
que la MAF et la SA EUROMAF sont, à titre très subsidiaire, fondées, pour le cas où la responsabilité du BET TIERCELIN et de M. [I] serait retenue, à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat.
Aux termes des dernières écritures de la SA AXA France IARD notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les pièces versées aux débats,
vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
vu les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile,
vu l’absence d’imputabilité des désordres à l’assuré de la compagnie AXA, ès qualités d’assureur de la société LES MAS DU LUBERON,
vu la jurisprudence,
vu l’absence d’élément justifiant l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société LES MAS DU LUBERON,
vu le caractère apparent des désordres allégués,
confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à hauteur de cour à l’encontre de la concluante, notamment au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
déclarer la demande d’expertise avant-dire droit formulée par M. [C] [F] devant la cour irrecevable en application de l’article 913-5 du code de procédure civile,
Très Subsidiairement,
juger que la compagnie AXA France IARD émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne sa participation à de telles opérations éventuellement ordonnées,
dans cette hypothèse surprenante, compléter la mission de l’expert qui devra déterminer l’imputabilité des désordres, ainsi que leur caractère apparent à réception,
débouter la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD et la SARL OPIM de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, et de relevé et garantie,
condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SARL OPIM au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD fait valoir pour l’essentiel :
qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre une imputabilité directe entre les travaux et la mission confiée à la société LES MAS DU LUBERON ; que les travaux réalisés en conformité avec les plans modifiés ne peuvent entraîner la responsabilité de celle-ci ;
que par ailleurs, le vice étant apparent lors de la réception, toute action contre l’assureur est donc impossible, rappel étant encore fait que le constructeur n’est pas tenu des désordres apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception ;
que le caractère apparent du vice lors de la réception n’est pas contestable et a amplement été accepté ;
que la demande d’expertise est irrecevable à défaut d’avoir été soumise au conseiller de la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] notifiées par RPVA le 16 avril 2024, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
confirmer les dispositions du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
rejeter la demande subsidiaire formulée par M. [C] [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
A titre subsidiaire :
prendre acte qu’il émet les protestations et réserves d’usage en la matière et qu’il ne s’oppose pas à ce que l’expertise lui soit rendue opposable,
En toute hypothèse :
débouter M. [C] [F], et tout autre concluant à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, le syndicat des copropriétaires rejette toute responsabilité s’agissant des difficultés rencontrées par M. [C] [F] dès lors qu’aucune obligation ne pèse sur le syndicat des copropriétaires d’assurer aux propriétaires la jouissance d’une partie privative d’une copropriété.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 février 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Dans son jugement, le tribunal expose que le désordre tenant à l’impossibilité d’accéder à la place de parking n°3 en marche avant ou en marche arrière si le lot de stationnement voisin est occupé rend celle-ci impropre à sa destination. Il ajoute que la date de réception tacite doit être fixée à la date du paiement intégral du prix par M. [C] [F], ce qui correspond, selon le contrat de vente du 25 juin 2013, à la date de remise des clés, soit le 2 août 2014, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le garage n’aurait été mis à la disposition des différents propriétaires qu’au cours de l’année 2015. Il précise que le désordre dont s’agit était apparent lors du paiement puisque visible et évident en ce que M. [C] [F] ne pouvait pas se méprendre sur l’impossibilité de stationner un véhicule sur l’emplacement acquis à la vue du pilier litigieux, et que l’intéressé était placé, lors de la réception, en situation d’en mesurer l’ampleur et les conséquences. Il indique encore que M. [C] [F] avait la possibilité de dénoncer, par lettre recommandée avec avis de réception dans les jours ayant suivi la remise des clés les vices apparents non signalés au moment de la réception, mais n’en a cependant rien fait, ne faisant état de la difficulté que plusieurs mois plus tard. S’agissant d’un désordre non réservé à la réception, il considère que sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 1792 du code civil ne peut donc prospérer.
M. [C] [F] ne fonde pas son action sur l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, mais sur l’article 1792 du code civil auquel le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, en application de l’article 1646-1 du code civil.
Aussi, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la date à laquelle M. [C] [F] a effectivement pris possession du bien et s’est acquitté auprès de l’EURL OPIM du prix de vente est indifférente pour apprécier le caractère le cas échéant apparent du vice affectant la place de parking, cette appréciation devant être faite à la date à laquelle l’EURL OPIM, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a réceptionné les travaux effectués par la SARL LES MAS DU LUBERON qui avait notamment en charge la réalisation des parkings de l’immeuble, rappel à ce propos étant fait que c’est à l’égard du maître de l’ouvrage qui la prononce que s’apprécient les effets de la réception.
En l’occurrence, les travaux exécutés par l’EURL OPIM ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 30 septembre 2014. Et ainsi que cela ressort des propres écritures de M. [C] [F] (page 3), il a été procédé à la construction d’un mur au niveau du stationnement voisin pendant l’été 2014. Aussi, à la date du 30 septembre 2014, ce mur existait indubitablement.
Or, aucune réserve n’a été émise par l’EURL OPIM lors de cette réception qui concernait notamment le garage de l’immeuble et la voirie. A ce propos, il sera encore observé que si le désordre affectant la place de parking était selon elle apparent pour M. [C] [F] lors de la livraison du mois d’août, il ne pouvait également lors de la réception qu’être visible pour elle, compte tenu de sa qualité de professionnel de la construction. Au demeurant, celle-ci ne le conteste pas dans ses écritures.
Aussi, en l’absence de toute réserve émise lors de la réception du 30 septembre 2014, le désordre affectant la place de parking a été purgé, ce qui exclut toute application des dispositions de l’article 1792 du code civil. A cet égard, il sera noté que le fait que M. [C] [F] n’ait le cas échéant pris effectivement possession de celui-ci que plus tard en raison notamment de la persistance de nombreux gravats sur le chantier, selon l’attestation de Mme [M] épouse [Z], sa première locataire, et n’ait eu ainsi conscience de la difficulté d’accès rencontrée par sa locataire que tardivement est sans incidence quant à la réception sans réserve prononcée le 30 septembre 2014 par l’EURL OPIM.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL OPIM, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la responsabilité décennale de l’EURL OPIM n’étant pas engagée.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de ses demandes dirigées à titre subsidiaire à l’encontre du BET TIERCELIN, de la société EUROMAF, de la SA AXA France IARD et de la MAF, observation à ce propos étant faite qu’aux termes de ses écritures, M. [C] [F] n’invoque pas d’autre fondement que l’article 1792 du code civil qui, ainsi qu’il en a été fait état, ne peut trouver application.
Aux termes de ses écritures, M. [C] [F] sollicite également à titre subsidiaire la condamnation avec l’EURL OPIM du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] [Adresse 15]), dont la mise en cause s’impose selon lui dès lors que les parties communes sont concernées, à mettre en 'uvre les travaux de nature à lui rendre la jouissance de son parking sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard. Toutefois, il ne développe dans ses écritures aucun moyen tenant à la responsabilité qui serait le cas échéant encourue par celui-ci au regard notamment des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi, il convient, étant par ailleurs observé que le lot n°3 représenté par l’emplacement de stationnement couvert constitue un lot privatif, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté, selon son dispositif, cette demande.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes, les demandes en relevé et garantie et celles relatives à l’application des clauses des contrats d’assurance étant dépourvues d’objet en l’état du rejet des prétentions de M. [C] [F].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] [F] succombant par ailleurs.
M. [C] [F], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre en cause d’appel.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des intimés qui seront donc déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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