Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 19 septembre 2024, n° 23/02500
TGI Rouen 12 juillet 2023
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CA Rouen
Confirmation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait pas d'obligation de vigilance sur les virements autorisés par son client, et que les opérations étaient conformes à la volonté de M. [C].

  • Rejeté
    Obligation d'information de la banque

    La cour a jugé que le devoir d'information ne s'appliquait pas dans ce cas, car la banque n'était pas liée à l'investissement et n'avait pas été informée des intentions de M. [C].

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour préjudice matériel

    La cour a confirmé que la banque n'était pas responsable des pertes subies par M. [C] car les virements avaient été autorisés et effectués conformément aux instructions du client.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'escroquerie

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié, la banque n'ayant pas de responsabilité dans l'escroquerie subie par M. [C].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes de l'appelante n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen qui avait rejeté ses demandes contre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie, concernant des virements effectués par son époux vers une société de crypto-monnaies. Les questions juridiques portaient sur l'obligation de vigilance de la banque et sa responsabilité en cas d'escroquerie. Le tribunal de première instance avait conclu que la banque n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les virements étaient autorisés par le titulaire du compte et que la banque n'avait pas d'obligation de vigilance ou d'information concernant les investissements de son client. La cour a donc infirmé les prétentions de Mme [N] et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 19 sept. 2024, n° 23/02500
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02500
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2023, N° 21/02933
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
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Sur les parties

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