Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°167
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCDR
AFFAIRE :
E.P.I.C. OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 279 200 406, dont le siège social est situé [Adresse 1], est représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
C/
[G] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0091
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
Me Pierre-antoine CALS
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 279 200 406, dont le siège social est situé [Adresse 1], est représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0337
****************
INTIME
Monsieur [G] [N]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43554
Plaidant : Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 1997, la société Logirep a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [H] [C] un appartement et un box sis [Adresse 4], à compter du 1er mars 1997, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat Rives de Seine Habitat a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [N] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3 000 euros à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par jugement contradictoire du 16 décembre2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [N] au titre de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat aux dépens de l’instance,
— débouté l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat et M. [N] de leurs autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025 l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [N] à lui verser une indemnité d’occupation de 29 598,18 euros arrêtée au 31 octobre 2025 à parfaire,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [N], intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses présentes conclusions et les dire bien fondées,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de ses demandes formées à son encontre au titre de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— constater qu’il se trouve dans les lieux du fait de M. et Mme [C], cotitulaires du bail,
— constater que le congé délivré par M. et Mme [C] n’est pas valable,
— constater que le bail est toujours en vigueur et qu’à ce titre il peut se maintenir dans les lieux,
— constater que les titulaires du bail n’ont pas été attraits dans la cause par l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat,
Par conséquent,
— déclarer l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat irrecevable en ses demandes formées à son encontre au titre de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouter l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de congé avec fixation d’une indemnité d’occupation, fixer ladite indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois,
— condamner l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes du bailleur
Le premier juge a déclaré le bailleur irrecevable en ses demandes, au motif que l’attestation notariée qu’il versait aux débats ne prouvait pas qu’il était propriétaire du bien objet du litige parce qu’elle portait sur un ensemble immobilier dans son entier, sans mentionner le lot qui fut donné à bail aux époux [C], si bien que le bailleur social était dépourvu du droit d’agir en justice.
Le bailleur appelant sollicite l’infirmation de ce chef du jugement en indiquant à la cour produire une nouvelle attestation notariée portant exclusivement sur l’appartement qui était occupé par les époux [C].
Réponse de la cour
Lorsque l’ appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel sans formuler de prétention sur les questions tranchées par ce jugement, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
Au cas d’espèce, l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, à solliciter l’infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2024, en toutes ses dispositions, et donc en celle l’ayant jugé irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [N], au titre de l’expulsion et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sans formuler aucune prétention relative à la recevabilité de ses prétentions jugées irrecevables par le premier juge.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront également confirmées et l’appelant, qui succombe, condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Constate qu’elle n’est pas saisie d’aucune prétention tendant à voir déclarer l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute L’OPH [Localité 1] de Seine Habitat et M.[G] [N] de leurs demandes respectives en paiement ;
Condamne l’OPH [Localité 1] de Seine Habitat aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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