Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 nov. 2024, n° 24/06890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06890 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W242
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Min. Public
ATY
[T] [O]
ORDONNANCE
Le 08 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
ATY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [J], mandataire judiciaire
Monsieur [T] [O]
né le 14 Février 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 08 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [T] [O], né le 14 février 1970 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 12 juin 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 décembre 2023 a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, décision confirmée par ordonnance du 16 mai 2024.
Le 16 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. [O].
Appel a été interjeté le 4 novembre 2024 par le conseil du centre hospitalier de [Localité 6].
M. [O], l’établissement hospitalier de [Localité 6], le procureur général et l’association tutélaire des Yvelines en charge de la mesure de curatelle renforcée concernant M. [O] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a visé cette procédure et a pris un avis écrit le 7 novembre 2024, avis versé aux débats par lequel il conclut à l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée et au maintien du patient sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’audience s’est tenue le 8 novembre 2024, publiquement.
Le centre hospitalier de [Localité 6] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [O], en indiquant que la saisine a bien été faite dans le respect du délai du 3ème alinéa de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique.
M. [O] a indiqué qu’il ne souhaitait pas être présent à l’audience.
Son conseil conclut à la confirmation de la mainlevée de la mesure conformément à l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Versailles. Il invoque les irrégularités suivantes : la saisine tardive du magistrat dans le cadre du contrôle à six mois et le non-respect des dispositions de l’article L3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique en ce qu’il n’a pas été procédé à l’évaluation médicale de l’état mental de M. [O] par le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du même code.
L’association tutélaire des Yvelines a précisé le projet de vie de M. [O] en indiquant que celui-ci avait rendez-vous ce vendredi 8 novembre pour une admission dans un foyer de vie.
L’affaire a été mise en délibéré.
Le conseil du centre hospitalier a été autorisé à produire en délibéré l’avis du collège. Il a répondu qu’il n’y en avait pas eu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est recevable.
Sur les irrégularités
* sur le contrôle à six mois
L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que : « Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
En l’espèce, le juge d’appel a statué, sur appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024, par ordonnance du 16 mai 2024 ; cette décision a fait courir un nouveau délai de six mois, peu important que la saisine à l’origine de cette décision émane du patient ou du directeur de l’hôpital. Le juge devait donc être saisi au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de six mois, qui expirait le 16 novembre 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi le 16 octobre 2024, l’a donc été dans le délai légal.
Ce moyen doit donc être rejeté.
* sur les dispositions de l’article L3112-7 du code de la santé publique
L’article L3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque la durée des soins
excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ses soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, M. [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 22 juin 2023.
Le dossier de l’établissement hospitalier ne contient pas d’évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient prévue par l’article précité alors que la durée des soins excède un an depuis l’admission.
Il doit donc être donné mainlevée de la mesure de soins.
Il convient par conséquent, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du centre hospitalier de [Localité 6] recevable
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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