Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 mai 2026, n° 26/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03268 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XX
Du 17 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746,
et par monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet DE L’ESSONE
représenté de Me Jean Paul TOMASI,, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2026 notifiée par le préfet de l’Essonne le 12 mai 2026 à M. [R] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 23 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures, notifiée à l’intéressé le 12 mai 2026 à 10h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mai 2026 à 13h33, M. [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2026 à 11h44, qui lui a été notifiée le même jour à 12h43, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— L’absence de diligence nécessaire de l’administration dès son placement en rétention.
Il indique également reprendre les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel et de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] a renoncé à tous les moyens et a uniquement maintenu sa demande d’assignation en faisant valoir que son passeport est périmé et qu’il est hébergé chez sa s’ur.
Le conseil de la préfecture s’est opposé à cette demande et a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il ne produit pas un passeport en cours de validité comme exigé par l’article L. 743-13 du CESEDA ; qu’il y a un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au visa de l’article L. 612-3 (1°, 4°, 5° et 8°) du CESEDA en ce qu’il ne présente pas suffisamment de garanties de représentation ; qu’il s’est déjà soustrait à une première mesure d’éloignement et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale et a des antécédents et qu’il utilise plusieurs alias.
M. [P] a indiqué qu’il n’avait qu’une seule identité, qu’il ne représentait pas un risque pour l’ordre public ; qu’il était droit et sérieux et souhaitait pouvoir avoir une chance de prouver qu’il était un bon citoyen.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé indique être hébergé chez Mme [Z] [P] qu’il indique être sa s’ur et qui atteste l’héberger depuis le 20 octobre 2023, ce qui apparaît en contradiction avec ses déclarations lors de son audition du 12 décembre 2025 dans laquelle il indique résider en France dans un lieu indéterminé et qu’il est mentionné sans domicile fixe dans sa fiche pénale et qu’il n’a déclaré aucune adresse que celle du CRA à sa levée d’écrou. Il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de cet hébergement, ni sur sa situation professionnelle et familiale.
Ainsi, M. [P] ne justifie d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, étant ajouté qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire notifiée le 19 septembre 2023.
M. [P] ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe dès lors de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que M. [P] a renoncé à ses moyens développés dans sa déclaration d’appel sauf en ce qui concerne son assignation à résidence,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 17 mai 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Louise CHARBONNEAU Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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