Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 13 janvier 2023, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00520 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWF7
AFFAIRE :
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00084
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[J] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] (le cotisant) a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) du 1er juillet 2017 au 31 mars 2020 en qualité de conseil en informatique.
La CIPAV a notifié au cotisant un mise en demeure datée du 8 juin 2019, pour le paiement de la somme de 6 938,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018 et une mise en demeure datée du 17 novembre 2020, pour le paiement de la somme de 4 391,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2019.
Le 24 mars 2021, la CIPAV a fait signifier au cotisant deux contraintes établies le 22 février 2021, l’une pour le paiement de la somme de 5 118,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2017 et 2018 et l’autre, pour un montant de 4 391,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2019.
Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par un jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant par la CIPAV pour avoir le paiement de la somme de 5 118,48 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2017 et 2018 ainsi que leurs majorations de retard ;
— annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant à la requête de la CIPAV pour avoir paiement de la somme de 4 391,70 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2019 ainsi que leurs majorations de retard ;
— déclaré que les frais de signification des contraintes resteront à la charge de la CIPAV ;
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux entiers dépens.
La CIPAV a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant, pour avoir le paiement de la somme de 5 118,48 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2017 et 2018 ainsi que leurs majorations de retard. Les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience du 27 mars 2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2025 pour l’élaboration d’un accord entre les parties.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018,
Statuant à nouveau
— de valider la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 en son entier montant s’élevant à 5 118,48 euros représentant les cotisations
(4 631 €) et les majorations de retard (487,47 €) arrêtées à la date du 7 juin 2019 ;
— de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
M. [B], présent à l’audience, exprime son accord avec les demandes de l’URSSAF et sollicite un paiement échelonné des cotisations dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La cour entérine l’accord des parties exprimé à l’audience, repris au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] sollicite des délais de paiement des cotisations dues.
Toutefois l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390, publié).
Ainsi la demande de délais de paiement présentée par M. [B] est rejetée. Il lui appartiendra de solliciter ces délais de paiement dans une démarche amiable auprès de l’URSSAF.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [B] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort;
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 janvier 2023, sauf au titre de l’annulation de la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 pour la somme de 5 118,48 euros représentant les cotisations (4 231 euros) et les majorations de retard (487,47 euros) arrêtées au 7 juin 2019,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [J] [B] à payer les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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