Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTT
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
15 février 2024
RG :23/00175
[10]
C/
Société [12]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— la [8]
— Me BONTOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 15 Février 2024, N°23/00175
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté à l’audience, ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispense de comparaître
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SASU Société [12], M. [B] [I] a été victime d’un accident de travail survenu le 14 mars 2022 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 mars 2022 : 'en effectuant de la manutention [B] [I] a ressenti une vive douleur au bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 par le Dr [L] [Z] mentionne 'G# lombosciatique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2022.
La [6] ([8]) de [Localité 13] a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 05 octobre 2022, la SASU Société [12] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([7]) Provence Alpes Côte d’Azur- Corse, laquelle dans sa séance du 09 février 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par lettre recommandée du 10 mars 2023, la SASU Société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [B] [I] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une mesure expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré inopposable à la SASU Société [12] la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 14 mars 2022,
— condamné la [8] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée en date du 1er mars 2024, la [9] [Localité 13] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] [Localité 13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, pôle social,
Statuer à nouveau et :
— déclarer opposable à l’employeur la société [11] l’accident de travail (sic) dont a été victime M. [B] [I] le 14 mars 2022.
L’organisme soutient que :
— elle a respecté le principe du contradictoire,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le défaut de transmission des certificats et documents médicaux détenus par le service médical en phase pré-contentieuse n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins prescrits suite au sinistre professionnel,
— par ailleurs, aucun certificat médical de prolongation n’a été prescrit en lien avec la 'maladie professionnelle litigieuse’ ; les prolongations ont été uniquement prescrites par avis d’arrêt de travail,
— M. [B] [I] a bénéficié d’arrêts de travail (du 17 mars au 21 octobre 2022) et de soins (du 22 avril au 31 mai 2022), la continuité des symptômes et des soins est donc établie,
— l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 14 mars 2022 doivent être déclarés opposables à l’employeur.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SASU Société [12] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 15 février 2024 en ce qu’il :
* lui a déclaré inopposable la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 14 mars 2022,
* condamné la [8] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 14 mars 2022,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 14 mars 2022 déclaré par M. [I],
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] établi par la [8],
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé l’état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 mars 2022 déclaré par M. [I].
La SASU Société [12] fait valoir que :
A titre principal :
— le Dr [R], le médecin qu’elle a mandaté, a bien reçu le rapport du médecin conseil mais n’a pas reçu les certificats médicaux indiqués à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale,
— la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— le Dr [R] n’a pas pu se prononcer de façon rigoureuse sur le dossier en l’absence d’envoi d’un rapport complet,
— l’inobservation par la [8] des obligations mises à sa charge doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits,
A titre subsidiaire :
— aucun élément médical ne permet de justifier les arrêts de travail prescrits à M. [I],
— la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [I] conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— il est donc nécessaire de solliciter l’avis d’un expert sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] suite à l’accident du travail du 14 mars 2022.
Par courriel du 12 juin 2025, la SASU Société [12] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif des conclusions de la [10] contient manifestement une erreur matérielle en ce que litige ne porte pas sur l’opposabilité de 'l’accident du travail', mais des arrêts de travails et soins prescrits à M. [B] [I] suite à son accident du travail du 14 mars 2022.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
L’article R.142-1-A V du même code dispose que 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux , détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.'
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa du même code 'L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Enfin, aux termes de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais impartis par ces articles, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
A fortiori, il en va de même pour une transmission incomplète du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, la SASU Société [12] soutient que la [7] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge concernant l’envoi de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article 142-6 du code de la sécurité sociale, et produit à cet effet l’avis médical du Dr [O] [R] du 06 mars 2023, qui indique que les certificats médicaux d’arrêt de travail ne lui ont pas été communiqués.
La [9] Vaucluse soutient, à juste titre, que si le Dr [O] [R] n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical mentionné à l’article 142-6 du code de la sécurité sociale, et notamment des certificats médicaux de prolongation, dans le cadre du recours devant la [7], le non-respect de ces règles n’est pas sanctionné et ne peut pas entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail et soins, la SASU Société [12] bénéficiant d’un recours effectif devant le tribunal.
La cour observe, à la lecture de l’avis du Dr [O] [R], que le rapport médical du médecin conseil reprend tous les certificats médicaux de prolongation qui ont été prescrits à M. [B] [I].
Le Dr [O] [R] était donc en mesure de rendre un avis motivé contrairement à ce qu’affirme la SASU Société [12].
Il n’a formulé aucune observation après avoir reçu le rapport médical du médecin conseil, ni sollicité que lui soient communiqués les certificats médicaux d’arrêt de travail.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a considéré que la [9] [Localité 13] n’avait pas respecté le principe du contradictoire et a fait droit à la demande d’inopposabilité de la SASU Société [12].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins au sinistre initial :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que l’arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [B] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2022, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [10].
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la [9] [Localité 13] verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 faisant état d’une 'G# lombosciatique’ et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 25 mars 2022, et une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 14 mars 2022, pour les périodes du 17 mars 2022 au 13 avril 2022, du 14 avril 2022 au 28 août 2022 et du 29 août 2022 au 21 octobre 2022.
Les éléments ainsi produits suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison qui n’est pas encore acquise.
Pour combattre cette présomption, la SASU Société [12] verse aux débats l’avis médical du Dr [O] [R] du 06 mars 2023 qui indique :
'Monsieur [I] a indiqué avoir ressenti une douleur rachidienne suite à la manutention d’une charge, le 14 mars 2022. Cette douleur était, manifestement, peu importante et peu invalidante puisque les constatations médicales initiales ont été effectuées 3 jours après le fait déclaré.
À cette date, le médecin traitant fait état d’une sciatique latéralisée à gauche. Il ne nous a été transmis aucun certificat de soins ou d’arrêt de travail dans le cadre de ce dossier, ne permettant pas une analyse de la prise en charge qui a été effectuée et son lien éventuel avec l’accident déclaré.
Dans le cadre de sa saisine, la [7] n’apporte aucune information médicale concernant cet accident, se bornant à confirmer la décision d’imputabilité de 168 jours d’arrêts de travail au titre du sinistre déclaré, sans motivation. En l’absence de communication des pièces médicales relatives à l’accident déclaré et, notamment, la communication des certificats médicaux et des examens radiologiques qui n’ont pas manqué d’être effectués compte tenu de la notion de réalisation d’une infiltration, il est impossible d’affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits sont en rapport avec l’accident déclaré.'
Force est de constater que le Dr [O] [R] ne formule aucune critique sérieuse à l’encontre du rapport médical du médecin conseil, indiquant seulement ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux et aux examens radiologiques.
Or, rien ne permet d’établir que le médecin conseil avait en sa possession des examens radiologiques. La mention 'sciatique gauche, infiltration il y a 15 jours’ sur le certificat médical de prolongation du 29 septembre 2022 ne le prouve pas.
Par ailleurs, l’absence de production des certificats médicaux de prolongation par la [8] n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits suite à un accident du travail.
À la lecture de l’avis médical du Dr [O] [R], les certificats médicaux de prolongation qui ont été prescrits à M. [B] [I] font tous état d’une même lésion, à savoir une sciatique gauche.
La seule durée des arrêts de travail au regard de la lésion déclarée ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la [9] [Localité 13], ni à démontrer l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte.
À défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la SASU Société [12].
La prise en charge par la [9] [Localité 13] des arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] du 17 mars 2022 au 21 octobre 2022 doit par conséquent être déclarée opposable à la SASU Société [12].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU Société [12] la prise en charge par la [10] des arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] suite à son accident du travail du 14 mars 2022,
Déboute la SASU Société [12] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU Société [12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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