Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2024, N° 2024/4446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THE STALLION COMPAN c/ S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01960 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVJ
ordonnance du 06 Novembre 2024
Président du TC de [Localité 12]
n° d’inscription au RG de première instance 2024/4446
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. THE STALLION COMPAN agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24103 substituée par Me DIRICKX et par Me Gaël BALAVOINE, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246878 et par Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL The Stallion Company, dirigée par M. [J] [F], exerce une activité de diffusion de semences d’étalons et toutes opérations se rapportant à la reproduction et à la commercialisation de chevaux.
La SAS Groupe France Elevage est spécialisée dans l’achat, la vente et le courtage de produits et services se rapportant à l’élevage de chevaux, leur entretien et leur utilisation, et notamment la location ou conclusion de contrats d’exploitation d’étalons avec leurs propriétaires, en vue de la revente de saillies, l’achat d’embryons ou de poulains et leur élevage en vue d’en faire des étalons.
Le 15 juillet 2009, la SAS Groupe France Elevage a acquis 70 % de la pleine propriété de l’étalon de race Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland dénommé Kannan, les 30 % restant demeurant la propriété de l’EURL French Stallions, devenue la SARL The Stallion Company.
Les parties se sont accordées sur les modalités de distribution par chacune d’entre elles de la semence de l’étalon. Kannan, qui est décédé le [Date décès 4] 2020, était en effet un cheval de renommée internationale qui, devenu reproducteur, figure depuis de nombreuses années dans le classement des 12'meilleurs pères de gagnants selon les classements mondiaux.
Des différends sont survenus dans l’exécution de l’accord, qui ont conduit à la conclusion d’un contrat de clôture de la copropriété de Kannan en date du 2 juillet 2019, par lequel la SAS Groupe France Elevage est devenue l’unique propriétaire de l’étalon et les parties sont convenues de mettre fin à leur contentieux lié à la vente des paillettes. Il a ainsi notamment été prévu la remise par la SAS Groupe France Elevage à la SARL The Stallion Company de 600 paillettes de Kannan fabriquées pendant la période de copropriété (§ C) ainsi que de 600 paillettes supplémentaires issues de la semence récoltée en septembre 2019 (§ D), avec’la possibilité pour la SARL The Stallion Company de vendre ses semences dans certains pays uniquement (§ F).
De nombreuses procédures ont ensuite opposé les deux sociétés.
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saisies conservatoires du 12 mai 2020 au 28 mai 2020
Par une lettre du 30 avril 2020, la SAS Groupe France Elevage a reproché à la SARL The Stallion Company de procéder à la vente de paillettes de semence de Kannan en dehors du ressort géographique convenu ainsi que de vendre irrégulièrement les paillettes de semence congelée d’autres chevaux (Gemini, Herald et Contendro) qu’elle lui avait adressées uniquement pour leur utilisation.
Autorisée par une ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Laval du 29 janvier 2020, la SAS Groupe France Elevage dit avoir fait constater ces manquements par un huissier de justice qui s’est rendu dans les locaux de la société situés à Averton (Mayenne) et qui en a dressé un constat du 12 février 2020.
Par ordonnance sur requête du 22 avril 2020, elle a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Laval à procéder à la saisie conservatoire de 400 paillettes de semence congelée de Kannan détenues dans les locaux de la SAS Equitechnic situés à Notre-Dame-d’Estrées (Calvados) ainsi que de 332'paillettes de semence congelée du même étalon détenues dans les locaux de la SARL The Stallion Company situés à Averton (Mayenne) en garantie d’une créance d’un montant évalué à 305 000 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices qu’elle prétendait avoir subis.
Par une ordonnance sur requête du 20 mai 2020, elle a également été autorisée par le président du tribunal de commerce de Laval à procéder à la saisie conservatoire de 236 paillettes de semence congelée de l’étalon Kannan détenues dans les locaux de la SAS Equitechnic à Notre-Dame-d’Estrées (Calvados) pour garantir cette même créance évaluée à 305 000 euros.
La SAS Groupe France Elevage a alors fait pratiquer trois saisies conservatoires en exécution de ces ordonnances du 22 avril 2020 et du 20 mai 2020 :
* la première selon un procès-verbal du 12 mai 2020 entre les mains de la SAS Equitechnic, qui a déclaré détenir « (…) 636 paillettes du cheval Kannan, réservées à The Stallion Company » et qui a permis de rendre indisponibles 400 de ces paillettes congelées,
* la deuxième du 14 mai 2020 entre les mains de la SARL The Stallion Company elle-même, qui s’est révélée infructueuse, M. [F] ayant indiqué à cette occasion avoir « (…) vendu toutes les paillettes de semence congelée de l’étalon Kannan et les ai transportées en Irlande personnellement dans un centre de stockage »,
* la troisième selon procès-verbal d’huissier de justice du 28 mai 2020 entre les mains de la SAS Equitechnic, qui a déclaré détenir « (…) 400 paillettes déjà saisies le 12 mai 2020. Nous détenons encore 236 paillettes du cheval Kannan, réservées à The Stallion Company » et qui a permis de rendre indisponibles les 236 paillettes restantes,
La SAS Groupe France Elevage a ensuite fait assigner la SARL The Stallion Company, à bref délai, devant le tribunal de commerce de Caen par un acte d’huissier du 2 juin 2020, en vue d’obtenir la communication sous astreinte de 1'640 factures ainsi que l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 554'500 euros.
Par un jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a fait droit à ces demandes, tant en ce qu’elles concernaient la communication par la SARL The Stallion Company des factures sous astreinte que des demandes d’indemnisation pour les ventes non autorisées de semences de Kannan (270'200'euros), de Gemini (1 265 euros), de Contendro (11 385 euros) et d’Hérald (1 265 euros).
En exécution de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, la SAS Groupe France Elevage a fait pratiquer, d’une part, cinq saisies-attributions :
* le 12 mars 2021 auprès du Crédit agricole [Localité 13] Notre-Dame, dénoncée le 15 mars 2021, qui a permis d’appréhender une somme de 118'691,50'euros,
* le 4 octobre 2021 auprès du Crédit agricole Anjou Maine, dénoncée le 7'octobre 2021, qui a permis d’appréhender une somme de 56 725,41 euros,
* le 5 novembre 2021 auprès du Crédit agricole Anjou Maine, qui a permis d’appréhender une somme de 28 231,43 euros,
* le 23 février 2022 auprès du Crédit agricole Anjou Maine, dénoncée le 3''mars 2022, qui a permis d’appréhender une somme de 18 930,60 euros, et
* le 31 mai 2022 auprès du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, dénoncée le 8 juin 2022, qui a permis d’appréhender une somme de 320,88 euros,
soit un montant total appréhendé de 222'899,82 euros.
D’autre part, elle a fait pratiquer des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de quatre véhicules BRP ([Immatriculation 10]), Cheval Liberté ([Immatriculation 8]), Renault Master ([Immatriculation 9]) et Scania ([Immatriculation 7]) appartenant à la SARL The Stallion Company par un procès-verbal du 12 mars 2021, dénoncé le 17'mars 2021.
Cette dernière a entrepris de contester la saisie-attribution pratiquée le 12'mars 2021 auprès du Crédit agricole de [Localité 13] Notre-Dame et les mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 12 mars 2021. Elle a été déboutée de ses demandes de mainlevée par un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval du 5 juillet 2021 mais, par un arrêt du 4 octobre 2022, la cour d’appel d’Angers a cantonné le montant de la saisie-attribution litigieuse à la somme correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens résultant du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 (7'732,57'euros) et a ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation. Cet arrêt a été signifié à avocat par la voie électronique le 18 octobre 2022 et à partie par un acte du 24 octobre 2022.
Dans le même temps, la SARL The Stallion Company a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021.
Par une ordonnance du 7 juin 2021, le premier président de la cour d’appel de Caen a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif de l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision de première instance. Mais par un arrêt du 8'septembre 2022, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL The Stallion Company de sa demande reconventionnelle de livraison de 634 paillettes de Kannan et, statuant à nouveau, a, notamment, débouté la SAS Groupe France Elevage de ses demandes relatives à la commercialisation de la semence de Kannan, de Gemini et d’Herald III, tout en condamnant la SARL The Stallion Company au paiement d’une somme de 3'200'euros au titre de la commercialisation de la semence de Contendro.
L’arrêt a été signifié par la SARL The Stallion Company à avocat le 16'septembre 2022 et à partie le 14 octobre 2022. Il est devenu définitif après le rejet des pourvois par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2024.
Par un courrier officiel du 14 septembre 2022, le conseil de la SARL The Stallion Company a demandé au conseil de la SAS Groupe France Elevage de procéder sans délai au remboursement des sommes qu’elle avait appréhendées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, ainsi que de justifier sans délai de la mainlevée des mesures d’exécution et des mesures conservatoires diligentées à l’encontre de sa cliente. Le conseil de la SAS Groupe France Elevage a répondu, par un courriel officiel du 19 septembre 2022 (13h05), que les fonds saisis seraient restitués le 21 septembre 2022. Par’un courriel du même jour (14h54), l’avocat de SARL The Stallion Company a réitéré sa demande qu’il lui soit justifié de la mainlevée de toutes les mesures d’exécution, en ce compris l’indisponibilité des certificats d’immatriculation des quatre véhicules, ainsi que des mesures conservatoires des paillettes de Kannan. Par une lettre officielle du 12 octobre 2022, il a expliqué que la restitution par la SAS Groupe France Elevage de la somme de 202 553,92 euros laissait néanmoins persister à sa charge une somme de (20 345,98 + 5 450,64) 25 796,62 euros, incluant les frais irrépétibles et les dépens, tout en réitérant sa demande qu’il soit justifié de la mainlevée des mesures d’exécution et des saisies conservatoires pratiquées. C’est dans ce contexte que la SARL The Stallion Company a fait procéder à deux saisies-attribution :
* du 20 octobre 2022, dénoncée le 24 octobre 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 et pour une somme totale de 17 763,01 euros tenant compte notamment d’acomptes reçus pour 202'553,92 euros,
* du 9 novembre 2022, dénoncée le 14 novembre 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d'[Localité 6] du 4 octobre 2022, pour une somme totale de 5'802,57 euros,
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Procédures concernant le litige au sujet du clonage de Kannan
Parallèlement, la SAS Groupe France Elevage a reproché à la SARL The Stallion Company et à M. [F] d’avoir fait prélever du matériel génétique sur Kannan pour, avec le financement d’une société de droit anglais (L & M Breeding Ltd), faire cloner l’étalon Kannan par une société américaine spécialisée dans les techniques de reproduction animale (ViaGen). Il a ainsi été effectivement été donné naissance, le 22 février 2020, à un clone dénommé Kannaï.
La SAS Groupe France Elevage les a fait assigner, à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Laval par des actes du 12 février 2020, afin de faire reconnaître son droit de propriété sur les clones nés ou à naître, d’en obtenir leur restitution sous astreinte ainsi que celle de tout échantillon de cellules sources restant en leur possession, et de les faire condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique.
Par un jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Laval l’a déboutée de ses demandes mais, par un arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel d’Angers a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a condamné la SARL’The Stallion Company et M. [F] à remettre sous astreinte à la SAS’Groupe France Elevage, d’une part, 70 % du total des cellules souches de Kannan prélevées le 17 octobre 2017 et stockées auprès de ViaGen et, d’autre’part, le’clone Kannaï.
La SARL The Stallion Company explique qu’en exécution de cette décision, elle a demandé à ViaGen de procéder à la répartition des cellules, ce dont elle a avisé la SAS Groupe France Elevage par une lettre officielle du 18 avril 2023. Elle’indique qu’en revanche, elle n’a pas été en capacité de localiser le clone Kannaï et de le récupérer auprès de M. [X] [N], dirigeant de L & M Breeding, qui le détenait.
En conséquence de quoi, le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt du 31 janvier 2023 a fait l’objet d’une radiation par une ordonnance du 18 janvier 2024. Une première demande de réinscription de l’affaire au rôle a été rejetée par une ordonnance du 21 novembre 2024 mais une seconde requête aux mêmes fins a été déposée le 28 janvier 2025 et est en cours d’examen.
C’est dans ce contexte que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a, par une ordonnance sur requête du 6 juillet 2023, autorisé la SAS’Groupe France Elevage à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire à l’encontre de la SARL The Stallion Company et en garantie d’une créance de 246'000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Angers. En exécution de cette ordonnance, la SAS Groupe France Elevage a fait procéder à une saisie conservatoire par un procès-verbal du 7'septembre 2023, entre les mains de la SAS Equitechnic, qui a déclaré détenir « (…) 636 paillettes du cheval Kannan. Ces paillettes sont déjà sous scellés pour avoir fait l’objet de deux saisies conservatoires du 28.05.2020 et du 12.04.2020, toutes les deux à la demande de Groupe France Elevage ». Un second procès-verbal du 5 octobre 2023 a été dressé et dénoncé le 13 octobre 2023, annulant et remplaçant celui du 7 septembre 2023. Par un jugement du 26 février 2025, le’juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a, principalement, annulé’l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente et les actes subséquents de la vente aux enchères des paillettes qui avait été prévue au 28'février 2025.
Par ailleurs, la SAS Groupe France Elevage a entrepris de faire liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 31 janvier 2023 en faisant assigner la SARL The Stallion Company à cette fin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez.
Par un jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a liquidé les astreintes provisoires aux sommes de 123 000 euros chacun contre la SARL The Stallion Company et M. [F], pour les condamner in solidum au paiement de la somme totale de 246 000 euros. Il a par ailleurs assorti les obligations d’astreintes définitives de 5 000 euros chacune par jour de retard à compter du 16 juillet 2023.
La SARL The Stallion Company et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Montpellier. Par une ordonnance du 19 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision. Par un arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du 20 août 2024 mais seulement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de la SARL The Stallion Company et de M. [F] pour, statuant à nouveau, liquider les astreintes provisoires à la somme totale de 120 000 euros à l’encontre de chacun et prononcer de nouvelles astreintes définitives à compter du 20 août 2024.
La SAS Groupe France Elevage a fait assigner la SARL The Stallion Company et M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez par des actes du 5 novembre 2024, en vue d’une nouvelle liquidation des astreintes.
La vente aux enchères des paillettes a eu lieu le 30 avril 2025, en exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 15] du 20 août 2024, au profit de la SAS Groupe France Elevage et pour un prix de 80 000 euros.
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procédures en lien avec les demandes de mainlevées des saisies conservatoires
La SARL The Stallion Company s’est plaint de ce que, malgré l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022, la SAS Groupe France Elevage n’avait procédé qu’à une restitution partielle des sommes qu’elle avait saisies, qu’elle n’avait pas justifié de la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses quatre véhicules et qu’elle n’avait pas non plus donné mainlevée des saisies conservatoires de paillettes qu’elle avait pratiquées le 12 mai 2020 et le 28 mai 2020.
De ce fait, la SARL The Stallion Company a fait assigner la SAS Groupe France Elevage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires qui avaient été pratiquées le 12'mai 2020 et le 28 mai 2020.
Par un jugement du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux s’est toutefois déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le président du tribunal de commerce de Laval.
Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux pour connaître de la demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire et a 'dit que le litige est renvoyé à la connaissance du président du tribunal de commerce de Laval également compétent sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société The Stallion Company en lien avec le maintien des saisies conservatoires des 12 et 28 mai 2020".
Devant le président du tribunal de commerce de Laval, la SARL The Stallion Company a sollicité la mainlevée des saisies conservatoires des 12 mai 2020, 28'mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023, ainsi que des dommages-intérêts tandis que, de son côté, la SAS Groupe France Elevage a soulevé l’incompétence matérielle de cette juridiction et ,subsidiairement, le rejet des demandes adverses.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Laval :
— a rejeté l’exception soulevée, s’est déclaré compétent pour trancher la demande de mainlevée,
— a débouté la SARL The Stallion Company de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées les 12 mai 2020, 28 mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation des mesures conservatoires pratiquées,
— a condamné la SARL The Stallion Company à verser à la SAS Groupe France Elevage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par une déclaration du 22 novembre 2024, la SARL The Stallion Company a formé appel de cette ordonnance, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Groupe France Elevage, intimant cette dernière société.
Elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’Angers d’une requête déposée le 25 novembre 2024 pour assigner à jour fixe, ce qu’elle a été autorisée à faire par une ordonnance du 2 décembre 2024. L’assignation a été délivrée le 20 février 2025 pour l’audience du 25 mars 2025 à 14h00.
Les deux parties ont conclu et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL The Stallion Company demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel ainsi qu’en ses entières demandes,
— de déclarer la SAS Groupe France Elevage mal fondée en son appel incident,
— d’infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2024 en ce :
* qu’elle l’a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées les 12 mai 2020, 28 mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023,
* que le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation des mesures conservatoires pratiquées,
* qu’elle l’a condamnée à verser à la SAS Groupe France Elevage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Groupe France Elevage et en ce que le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour trancher la demande de mainlevée,
statuant à nouveau,
sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires,
— d’ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées les 12 mai 2020, 28 mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023 à la requête de la SAS’Groupe France Elevage entre les mains de la SAS Equitechnic sur les paillettes de semence du cheval Kannan lui appartenant,
sur les demandes de dommages et intérêts,
à titre liminaire,
— de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS Groupe France Elevage ; subsidiairement, de la rejeter comme mal fondée et de déclarer le président du tribunal de commerce de Laval compétent pour connaître de ses demandes de dommages-intérêts,
statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ou, le cas échéant, après avoir fait usage de son pouvoir d’évocation,
— de condamner la SAS Groupe France Elevage à lui payer la somme de 250'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des saisies conservatoires et des saisies (saisie des véhicules et saisies-attributions) régularisées à la requête de la SAS Groupe France Elevage, de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 6 janvier 2021 dont s’est prévalue la SAS Groupe France Elevage et du comportement fautif de cette dernière dans le cadre des mesures d’exécution pratiquées,
à titre subsidiaire,
— de condamner la SAS Groupe France Elevage à payer la somme de 230'500'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de commercialiser les paillettes de Kannan du fait des saisies conservatoires réalisées sur les paillettes du cheval et des préjudices qu’elle a subis du fait des saisies (saisie des véhicules et saisies-attributions) régularisées à la requête de la SAS Groupe France Elevage, de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 6 janvier 2021 dont s’est prévalue la SAS Groupe France Elevage et du comportement fautif de cette dernière dans le cadre des mesures d’exécution pratiquées,
en tout état de cause,
— de débouter la SAS Groupe France Elevage de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SAS Groupe France Elevage à payer la somme de 15'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Groupe France Elevage demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— d’infirmer et, au besoin, de réformer l’ordonnance du 6 novembre 2024 en ce qu’elle :
* a rejeté l’exception soulevée et s’est déclaré compétent pour trancher la demande de mainlevée,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* a débouté la SARL The Stallion Company de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées les 12 mai 2020, 28 mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023,
* s’est déclarée incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation des mesures conservatoires pratiquées,
* a condamné la SARL The Stallion Company à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et statuant à nouveau,
in limine litis,
— se déclarer matériellement incompétent pour trancher les demandes suivantes de la SARL The Stallion Company :
* ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées les 12 mai 2020, 28 mai 2020, 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023,
* condamner la SAS Groupe France Elevage à lui payer la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des saisies conservatoires et des saisies (saisie des véhicules et saisies-attributions)
* condamner la SAS Groupe France Elevage à payer la somme de 230'500'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de commercialiser les paillettes de Kannan du fait des saisies conservatoires réalisées sur les paillettes du cheval Kannan et des préjudices qu’elle a subis du fait des saisies (saisie des véhicules et saisies-attributions),
— de renvoyer la SARL The Stallion Company à mieux se pourvoir devant la cour d’appel de Montpellier déjà saisie des mêmes demandes,
à défaut,
sur les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire des 636 paillettes de semence congelée,
— de juger irrecevables les demandes de mainlevée des saisies conservatoires des paillettes de semence du cheval Kannan qui lui appartiennent,
— de débouter la SARL The Stallion Company de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires sur les paillettes de semence du cheval Kannan lui appartenant,
sur les demandes indemnitaires principale et subsidiaire,
— de juger mal fondées les demandes indemnitaires de la SARL The Stallion Company et de l’en débouter,
en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de débouter la SARL The Stallion Company de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SARL The Stallion Company à lui payer la somme de 10'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur les exceptions d’incompétence :
La SAS Groupe France Elevage a fait pratiquer des saisies conservatoires distinctes des mêmes paillettes de semence congelée appartenant à la SARL The Stallion Company, à chaque fois entre les mains de la SAS Equitechnic et dans ses locaux situés à [Localité 14] (Calvados). Les premières ont été autorisées par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Laval du 22 avril 2020 et du 20 mai 2020. Elles ont conduit aux saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020. La seconde été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez par une ordonnance du 6 septembre 2023. Elle a conduit à la saisie conservatoire du 7 septembre 2023, à laquelle s’est substituée la saisie conservatoire du 5 octobre 2023.
(a) sur l’exception d’incompétence s’agissant des demandes de mainlevée des saisies conservatoires :
La SAS Groupe France Elevage soulève l’incompétence du président du tribunal de commerce de Laval pour statuer sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires du 22 avril 2020 et du 20 mai 2020 mais également du 7'septembre 2023 et du 5 octobre 2023.
Le premier juge a rejeté cette exception d’incompétence aux motifs que la SAS Groupe France Elevage n’avait pas désigné la juridiction qu’elle estimait compétente et qu’au surplus, la décision de renvoi de la cour d’appel de Caen du 19 décembre 2023 s’imposait aux parties.
L’appelante demande la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
La SARL The Stallion Company lui oppose l’article 75 du code de procédure civile, qui prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La SAS Groupe France Elevage affirme avoir satisfait à cette exigence en désignant, dans le corps et le dispositif de ses écritures, la cour d’appel de Montpellier. Mais elle n’a procédé à cette dernière désignation, pour la première fois, que dans ses conclusions remises à la cour d’appel d’Angers par la voie électronique le 13 février 2025. Or, comme le rappelle l’appelante, il lui appartenait de désigner la juridiction qu’elle estimait compétente dès son déclinatoire de compétence devant le premier juge, sans pouvoir le faire ultérieurement, ce qu’elle ne prétend pas avoir dûment fait. Elle ne démontre en conséquence pas qu’elle a satisfait au formalisme exigé par l’article 75 précité.
L’absence de désignation de la juridiction estimée compétente est sanctionnée, non pas par le rejet, mais par l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence. C’est d’ailleurs la sanction que la SARL The Stallion Company envisage dans le corps de ses écritures et qui est entrée dans les débats, sans’susciter de discussion de la part de l’intimée quant à la nature de la sanction encourue. Le premier juge a donc considéré par erreur que la méconnaissance de l’article 75 du code de procédure civile, qu’il avait caractérisée, devait entraîner le rejet de l’exception d’incompétence. Pour cette seule raison, l’ordonnance entreprise sera infirmée et l’exception d’incompétence soulevée par la SAS’Groupe France Elevage pour statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020, du 28 mai 2020, du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 sera déclarée irrecevable.
(b) sur l’exception d’incompétence s’agissant de la demande d’indemnisation':
La SARL The Stallion Company poursuit l’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis en lien, d’une part, avec les saisies conservatoires et, d’autre part, avec les mesures d’exécution que la SAS Groupe France Elevage a fait pratiquer au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021.
Le premier juge s’est déclaré incompétent au motif que la responsabilité encourue à raison du caractère abusif de la saisie relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution mais sans toutefois renvoyer l’affaire à la juridiction compétente.
La SAS Groupe France Elevage demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
La SARL The Stallion Company soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au motif, comme précédemment, que la SAS Groupe France Elevage n’a pas désigné la juridiction qu’elle estimait être compétente dans les conditions exigées par l’article 75 du code de procédure civile. L’intimée ne propose pas d’argumentaire en réponse et force est de constater que, dans ses conclusions de première instance, la SAS Groupe France Elevage n’a procédé que de manière incomplète à cette désignation en n’invoquant que la compétence matérielle du juge de l’exécution mais sans se prononcer sur la compétence territoriale, de telle sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elle a ainsi désigné de façon suffisamment précise la juridiction devant laquelle elle estimait que l’affaire devait être portée. De même, il n’est pas suffisant que la SAS Groupe France Elevage ait désigné la cour d’appel de Montpellier pour la première fois dans ses conclusions remises à la cour d’appel d’Angers le 13 février 2025 puisque, comme le rappelle exactement l’appelante, il lui appartenait de procéder à la désignation dès son déclinatoire de compétence et sans pouvoir le faire ultérieurement.
En ce sens, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Groupe France Elevage est irrecevable.
Néanmoins, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Comme l’a exactement rappelé le premier juge, il s’agit là d’une compétence exclusive et l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, en matière de compétence d’attribution, à tout juge autre que le juge de l’exécution de relever d’office son incompétence. Le premier juge avait donc l’obligation de relever son incompétence, le cas échéant en la soulevant d’office.
Mais une distinction s’impose. Le premier juge ne pouvait en effet pas se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts, quelque soit leur fondement, dès lors qu’elles sont en lien avec les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 puisque l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 décembre 2023 l’avait désigné pour ce faire et que cette désignation s’imposait à lui en application de l’article 86 du code de procédure civile. La question se pose en revanche de la juridiction qui aurait été compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en ce qu’elle est en lien avec les mesures d’exécution pratiquées par la SAS Groupe France Elevage au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6'janvier 2021. L’intimée ne s’exprime pas sur cette question et se contente d’envisager la compétence de la cour d’appel de Montpellier pour la raison qu’elle serait déjà saisie d’une telle demande de dommages-intérêts, alors que tel n’était en réalité pas le cas.
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution offre au demandeur la possibilité de saisir, à son choix, le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. La quasi-totalité des mesures d’exécution ont été pratiquées auprès de la préfecture de la Mayenne ou entre les mains de tiers saisis situés à Mayenne (Mayenne) (saisie-attribution du 12 mars 2021) ou au Mans (Sarthe) (saisies-attribution du 4 octobre 2021, du 5 novembre 2021 et du 23 février 2022), ce qui rendait donc compétents le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval et celui du tribunal judiciaire du Mans à raison du lieu d’exécution de ces mesures. Seule la saisie-attribution du 31 mai 2022 a été pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire situé à [Localité 5] (Tarn) mais elle n’a permis d’appréhender qu’une somme de 320,88 euros, dérisoire par rapport au montant des fonds dont l’appelante entend démontrer que leur indisponibilité lui a causé un préjudice qu’elle arrête d’ailleurs de façon globale sans distinction entre chacun des mesures. Il n’est donc pas justifié de distinguer cette saisie-attribution du 31 mai 2022 des quatre qui l’ont précédées, dès lors qu’elles participent toutes à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie.
La cour d’appel d’Angers est la juridiction d’appel tant des décisions du juge de l’exécution de Laval que de celles du juge de l’exécution du Mans. C’est certes de façon erronée que la SARL The Stallion Company lui demande de statuer au fond en faisant application de l’article 90, alinéa 2, du code de procédure civile puisque, contrairement à ce que prévoit cette disposition, le premier juge ne s’est pas déclaré compétent et n’a pas statué au fond mais, au contraire, il s’est déclaré incompétent et il n’a, par définition, pas statué sur la demande de dommages-intérêts. En revanche, l’appelante est fondée à se prévaloir de l’article 88 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. La durée de la présente instance introduite depuis le 23 janvier 2023, qui a déjà fait l’objet d’un renvoi pour compétence et qui s’inscrit dans une énième procédure entre les mêmes parties commandent en effet de pouvoir statuer définitivement au fond sur le litige, ce d’autant plus sûrement que les parties ont déjà fait valoir leur argumentation respective sur la demande indemnitaire.
C’est la raison pour laquelle l’ordonnance entreprise sera infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les mesures d’exécution pratiquées au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, mais’qu’en application de l’effet dévolutif et de son pouvoir d’évocation, la cour d’appel se déclarera compétente pour statuer sur la demande indemnitaire tant en ce qu’elle est liée aux mesures conservatoires qu’aux mesures d’exécution précitées.
— sur l’irrecevabilité des contestations :
La SAS Groupe France Elevage justifie qu’il a été procédé, le 30 avril 2025, à la vente des 636 paillettes de semence congelées qui ont fait l’objet de saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 puis du 7 septembre 2023 (à’laquelle s’est substituée la saisie conservatoire du 5 octobre 2023), après’conversion de cette dernière en exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez du 20 août 2024. Elle en tire la conclusion que les contestations des saisies conservatoires sont irrecevables.
Toutefois, la conversion et la vente aux enchères, d’une part, sont sans incidence sur la recevabilité de l’action en mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020, qui a été introduite par l’assignation délivrée dès le 23 janvier 2023 et dont l’intimée convient elle-même qu’elles ont une cause distincte de la mesure conservatoire qui a été autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 15].
D’autre part, elles sont toutes les deux survenues après que la SARL The Stallion Company a saisi le président du tribunal de commerce de Laval de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5'octobre 2023 par des conclusions en vue de l’audience du 25 avril 2024. Dans’ce contexte, la conversion et la vente aux enchères des biens ne peuvent pas avoir privé rétroactivement l’action en mainlevée de ces saisies conservatoires de sa recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Groupe France Elevage sera par conséquent écartée.
— sur le bien-fondé des demandes de mainlevée :
La SARL The Stallion Company soutient qu’il appartenait à la SAS Groupe France Elevage de donner mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 dès l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 qui l’a déboutée des demandes d’indemnisation en garantie desquelles elle avait été autorisée à faire pratiquer ces mesures conservatoires. Elle affirme que la SAS’Groupe France Elevage s’est volontairement abstenue de faire procéder à ces mainlevées, de telle sorte à pouvoir saisir à titre conservatoire les mêmes paillettes de semence congelée en exécution de l’autorisation qui lui a été donnée ensuite par le juge de l’exécution de [Localité 15]. Elle se plaint du caractère frauduleux du procédé ainsi mis en oeuvre par la SAS Groupe France Elevage et demande pour cette raison la mainlevée des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023.
Ce faisant, l’appelante développe un moyen pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 qui est complètement différent de ceux qu’elle a soumis au juge de l’exécution de Rodez et à la cour d’appel de Montpellier, ayant consistéé à discuter les conditions de l’autorisation au regard du caractère en apparence fondée en son principe de la créance et en l’existence d’une menace de recouvrement.
Le premier juge a débouté la SARL The Stallion Company de sa demande en considérant que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 2023, qui’condamne la SARL The Stallion Company à restituer des cellules-souches et le clône de Kannan sous astreinte, constitue un titre exécutoire consacrant la créance de la SAS Groupe France Elevage qui avait été garantie par la mesure conservatoire. Mais ce faisant, le premier juge a, comme le relève l’appelante, procédé à une confusion entre les différentes saisies conservatoires, outre qu’il a mal apprécié l’argumentation de la SARL The Stallion Company en ce qu’elle ne tend pas à remettre en cause les conditions de l’autorisation mais à démontrer le caractère frauduleux des saisies conservatoires. Dans le même sens, les’développements consacrés par l’intimée au caractère en apparence fondée en son principe de la créance et à l’existence de menaces de recouvrement sont hors de propos puisque, contrairement à ce qu’elle affirme, la SARL The Stallion Company ne poursuit pas la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 15] du 6 juillet 2023.
Une saisie conservatoire ne peut en effet être autorisée que si les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, à savoir que le créancier justifie d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menaces dans le recouvrement de cette créance. Ces conditions peuvent être discutées par le débiteur afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance qui a autorisé la saisie conservatoire. Mais tel n’est pas l’objet de l’argumentation de l’appelante, comme elle le rappelle d’ailleurs. La SARL The Stallion Company entend en effet démontrer que la SAS Groupe France Elevage aurait dû donner mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 après avoir échoué à obtenir un titre exécutoire. Il est à cet égard exact que le créancier qui fait pratiquer une saisie conservatoire doit, en principe, introduire une action pour obtenir un titre exécutoire consacrant la créance garantie et que, faute d’y parvenir, il lui appartient de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. A partir de là, elle demande que la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 7 septembre 2023 et le 5 octobre 2023 soit ordonnée, non pas parce qu’elles ne satisfaisaient pas les conditions de l’article L. 511-1 du code de procédure civile, mais en raison de ce qu’elles n’ont pu prospérer qu’à la faveur d’une fraude ayant consisté, pour l’intimée, à maintenir abusivement les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020.
Il n’est pas contesté que la SAS Groupe France Elevage n’a jamais donné mainlevée des saisie conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020, de même qu’il est constant que la saisie conservatoire du 7 septembre 2023, à laquelle s’est substituée celle du 5 octobre 2023, a porté sur les mêmes 636 paillettes de semence congelée que celles qui avaient été rendues indisponibles par les deux premières mesures conservatoires. C’est au demeurant ce que confirme la SAS Equitechnic, tiers saisi, lorsqu’elle a déclaré, à l’occasion de la signification des procès-verbaux de saisie conservatoire du 7 septembre 2023 puis du 5 octobre 2023 que 'nous détenons 636 paillettes du cheval Kannan. Ces paillettes sont déjà sous scellés pour avoir fait l’objet de deux saisies conservatoires du 28.05.2020 et du 12.05.2020, toutes les deux à la demande de Groupe France Elevage'.
L’argumentation soutenue par l’appelante amène deux questions. La’première, qui résulte incidemment de la motivation du premier juge, est de savoir si l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 2023 peut constituer un titre exécutoire utile à la validation des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020. Sur ce point, la SARL The Stallion Company rappelle exactement que la créance pour laquelle un titre exécutoire est requis doit avoir la même cause factuelle que celle qui a justifié la saisie conservatoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 ont été autorisées par le président du tribunal de commerce de Laval pour garantir la créance indemnitaire alléguée par la SAS Groupe France Elevage en considération, d’une part, de la vente non autorisée des semences des étalons Gemini, Herald et Contendro et, d’autre part, de la vente de paillettes de semence congelée de Kannan par la SARL The Stallion Company en dehors du ressort géographique autorisé par le contrat et/ou pour réaliser de la fécondation in vitro. Ces créances ont ensuite fait l’objet de l’instance introduite par la SAS Groupe France Elevage devant le tribunal de commerce de Caen sur l’assignation du 2'juin 2020. L’objet des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5'octobre 2023, bien qu’il s’inscrive dans un litige entre les mêmes parties, est’tout autre, ce dont l’intimée convient d’ailleurs elle-même. Ces saisies conservatoires ont en effet été autorisées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez afin de garantir le montant de la liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 31 janvier 2023 pour assortir les obligations faites à la SARL The Stallion Company de restituer une partie de cellules-souches prélevées sur Kannan ainsi que le clône Kannaï. Le’titre exécutoire ainsi obtenu par la SAS Groupe France Elevage ne peut donc pas consacrer les créances garanties par les saisies conservatoires pratiquées le 12 mai 2020 et le 28 mai 2020, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge à la faveur de la confusion précédemment relevée.
La seconde question consiste à savoir s’il appartenait à la SAS Groupe France Elevage de donner spontanément mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 et, dans cette hypothèse, à compter de quelle date. La SARL The Stallion Company prétend que tel aurait dû être le cas et ce, dès l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 qui, en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 6 janvier 2021 et en déboutant la SAS Groupe France Elevage de ses demandes indemnitaires, a supprimé tout titre exécutoire fondant les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020.
L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 a plus exactement débouté la SAS Groupe France Elevage de l’essentiel de ses demandes de dommages-intérêts en ne laissant subsister à la charge de la SARL The Stallion Company qu’une condamnation au titre de la commercialisation de la semence du cheval Contendro pour un montant de 3 200 euros, bien inférieur à l’évaluation de la créance pour laquelle les saisies conservatoires avaient été autorisées (305'000 euros). L’arrêt n’a toutefois pas ordonné la mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020.
La SAS Groupe France Elevage fait par ailleurs valoir qu’un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt et que, selon elle, le caractère en apparence fondée de la créance garantie est par conséquent demeuré jusqu’au rejet de ce recours (17 janvier 2024), lequel n’est intervenu qu’après les saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023. Comme précédemment relevé, tel n’est en réalité pas le sens de l’argumentation de la SARL The Stallion Company, qui se prévaut de la perte par l’intimée de tout titre exécutoire pouvant fonder les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020. Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas à la date de l’arrêt de la cour d’appel ou de sa signification que les saisies conservatoires ont perdu leur fondement juridique, comme le prétend l’appelante, mais bien à celle de l’arrêt de la Cour de cassation qui a entraîné, de manière irrévocable, le rejet des prétentions indemnitaires de la SAS Groupe France Elevage. Dans ce contexte, la mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 doit certes être ordonnée, dès lors qu’elles n’ont pas été consacrées par un titre exécutoire. Mais il ne peut être reproché d’avoir maintenu ces saisies conservatoires après l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022, en’dépit des demandes réitérées de mainlevée qui lui ont été adressées par le conseil de l’appelante dès après cette décision, jusqu’à ce qu’il ait été irrévocablement statué sur ses demandes relatives aux créances garanties de façon irrévocable.
La saisie conservatoire du 7 septembre 2023, à laquelle s’est substituée celle du 5 octobre 2023, n’a certes été rendue matériellement possible qu’à la faveur de ce maintien par la SAS Groupe France Elevage des deux premières saisies conservatoires après l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022. Mais il découle de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que, ce faisant, l’intimé’a mis en oeuvre un procédé qui puisse être qualifié de frauduleux.
Au demeurant, la fraude alléguée par la SARL The Stallion Company suppose que celle-ci rapporte la preuve de l’élément intentionnel de la manoeuvre qu’elle impute à la SAS Groupe France Elevage. Or, sur ce point, l’appelante se contente de s’appuyer sur les conclusions adverses et encore, en les dénaturant. La SAS Groupe France Elevage affirme certes que les 636 paillettes de semence congelée représentent le seul actif tangible de l’appelante et qu’une mesure conservatoire doit permettre d’éviter leur sortie du territoire national. Mais ces affirmations doivent être replacées dans le contexte de sa démonstration par l’intimée de l’existence de menaces de recouvrement de la créance justifiant l’autorisation donnée par le juge de l’exécution de [Localité 15] le 6 juillet 2023. Il ne peut donc aucunement en être tiré, comme entend pourtant le faire la SARL The Stallion Company, une revendication de la part de la SAS Groupe France Elevage du procédé ayant consisté à maintenir intentionnellement les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020, en connaissance de leur caractère abusif et jusqu’à pouvoir pratiquer de nouvelles saisies conservatoires sur les mêmes biens.
La SARL The Stallion Company ne rapportant pas la preuve du caractère frauduleux des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de mainlevée les concernant.
— sur le bien-fondé des demandes de dommages-intérêts :
Il appartient à la SARL The Stallion Company de rapporter la preuve de la responsabilité de la SAS Groupe France Elevage ainsi que du préjudice qui est résulté des manquements qu’elle lui reproche.
(a) sur le principe de la responsabilité :
La SARL The Stallion Company recherche la responsabilité de la SAS Groupe France Elevage à plusieurs titres. Elle lui reproche, en premier lieu, d’avoir fait pratiquer les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020, de telle sorte à avoir rendu indisponibles les paillettes de semence congelée, et d’avoir refusé d’en donner spontanément mainlevée, la contraignant ainsi à exercer une action pour ce faire. La SAS Groupe France Elevage ne propose pas de réponse à ce moyen.
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge. Comme elle le rappelle exactement, la’condamnation du créancier sur ce fondement ne rend pas nécessaire la preuve d’une faute de sa part et il suffit dès lors de constater, en l’espèce, que le présent arrêt ordonne la mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28'mai 2020, à laquelle l’intimée n’a toujours pas procédé, pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée.
En deuxième lieu, elle lui reproche d’avoir, sans aucune information préalable ni tentative d’exécution amiable, fait pratiquer au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 plusieurs saisies-attribution qui lui ont permis d’appréhender une somme totale de 222'899,82'euros représentant 46,34 % de son chiffre d’affaires, ainsi que d’avoir rendu indisponibles les certificats d’immatriculation de quatre de ses véhicules.
La SAS Groupe France Elevage a en effet fait pratiquer cinq saisies-attributions entre le 12 mars 2021 et le 31 mai 2022 sur les comptes bancaires détenus par la SARL The Stallion Company, ainsi que des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de quatre véhicules appartenant à cette dernière, à chaque fois en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021, qui était assorti de l’exécution provisoire. Or, comme le rappelle l’appelante, il résulte de l’article L. 110-10, alinéa 2, du’code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuit l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire à ses risques et qu’il est tenu de réparer les conséquences dommageables en cas de modification ultérieure de ce titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. La responsabilité de la SAS Groupe France Elevage est donc engagée du simple fait qu’elle a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcée sur la foi du jugement assorti de l’exécution provisoire mais ultérieurement infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022.
En troisième lieu, la SARL The Stallion Company reproche à l’intimée des abus de saisie, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel rend nécessaire la preuve d’une faute du créancier. L’appelante envisage trois fautes. La première est caractérisée, qui consiste pour la SAS Groupe France Elevage à ne pas avoir donné mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020, non pas après l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 mais de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 qui a irrévocablement rejeté les demandes indemnitaires qui avaient justifié ces saisies conservatoires.
L’appelante reproche, deuxièmement, à la SAS Groupe France Elevage de n’avoir procédé qu’à des restitutions partielles des sommes qu’elle avait appréhendées à la faveur des saisies-attribution pratiquées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2021 et de ne pas avoir justifié de la mainlevée des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses quatre véhicules.
Les saisies-attribution pratiquées entre le 12 mars 2021 et le 31 mai 2022 ont permis à la SAS Groupe France Elevage d’appréhender la somme totale de 222'899,82 euros. Dès le 14 septembre 2022, le conseil de la SARL The Stallion Company a demandé à celui de l’intimée, d’une part, de lui restituer ces fonds sous déduction de la somme de 3 200 euros laissée à la charge de sa cliente par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022 ainsi que, d’autre part, de’justifier de la mainlevée des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation. L’intimée fait valoir qu’elle a procédé aux restitutions et aux mainlevées des inscriptions dès le 21 septembre 2022. Mais en réalité, elle justifie n’avoir restitué à cette date que la somme de 202 553,92 euros, qu’elle explique avoir été amputée des frais de recouvrement retenus par l’huissier de justice, ainsi que de la mainlevée des inscriptions sur deux des quatre véhicules seulement ([Immatriculation 8] et [Immatriculation 10]) (pièce n° 190-2). C’est la raison pour laquelle le conseil de la SARL The Stallion Company a envoyé une seconde lettre officielle du 12 octobre 2022 pour réclamer la restitution d’une somme complémentaire de 20 345,98 euros et la justification de la mainlevée des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des deux autres véhicules ([Immatriculation 9] et [Immatriculation 7]) puis, dans un second temps, que la SARL The Stallion Company a été contrainte de faire pratiquer une saisie-attribution du 20 octobre 2022 pour obtenir le recouvrement de la somme complémentaire de 17 763,01 euros. L’intimée ne peut pas, à cet égard, se plaindre du court laps de temps qui a séparé la lettre officielle (12 octobre 2022) de la saisie-attribution (20'octobre 2022), alors qu’il lui appartenait de procéder spontanément et intégralement aux restitutions, le cas échéant, en fournissant elle-même un décompte des sommes qu’elle estimait pouvoir conserver par compensation. Il’n'est par ailleurs toujours pas justifié de la mainlevée des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation sur les deux derniers véhicules. L’abus de saisie se trouve caractérisé dans l’un comme l’autre des cas.
La SARL The Stallion Company invoque une troisième faute, consistant à avoir usé d’un procédé frauduleux en maintenant abusivement les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 malgré l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 septembre 2022, ce qui lui a permis de faire pratiquer les saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 sur les 686 paillettes de semence congelée qui étaient demeurées indisponibles. Mais il a été précédemment démontré qu’il ne peut pas être reproché à la SAS Groupe France Elevage de ne pas avoir donné mainlevée des saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 avant l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, date à laquelle les saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution de [Localité 15] avaient déjà été pratiquées. Aucune fraude ni aucun abus ne se trouve dès lors caractérisé.
(b) sur le préjudice en lien avec les manquements retenus :
En premier lieu, la SARL The Stallion Company estime que les saisies conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 lui ont causé un très important préjudice financier, en ce qu’elles l’ont empêchée de commercialiser les paillettes de semence de Kannan pendant plus de deux années. Elle assoit sa demande d’indemnisation sur la base d’une vente annuelle de 31 paillettes, à partir d’une moyenne établie sur ses ventes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au prix de 2 450 euros HT l’unité, ce qui aboutit à une demande d’un montant total de 194 040 euros TTC sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ou, si une simple perte de chance devait être retenue, de (194 040 x 90 %) 174'636'euros.
La SARL The Stallion Company ne poursuit pas l’indemnisation de l’impossibilité de vendre les 636 paillettes saisies à titre conservatoire mais celle de la perte économique moyenne annuelle qu’elle prétend avoir subie.
L’intimée répond sur ce point que la SARL The Stallion Company a, malgré ces saisies, continué à disposer d’un stock de 388 paillettes de la semence de Kannan au 18 février 2021, qui lui a donc permis de satisfaire ses ventes annuelles de 31 paillettes. Il n’est pas trouvé trace de l’attestation du vétérinaire sur lequel l’intimée s’appuie pour avancer l’existence d’un tel stock. De même, l’intimée démontre que M. [F] a continué, jusqu’à encore très récemment, à’proposer la vente de paillettes de semence de Kannan. Il ne ressort toutefois pas des captures d’écran produites que, ce faisant, M. [F] a agi en tant que représentant de la SARL The Stallion Company. De fait, M. [F] avait en effet fait état, à l’occasion de la saisie conservatoire infructueuse du 14 mai 2020, de’l'existence d’un stock de 332 paillettes, qu’il disait avoir vendues et transportées en Irlande. Cette cession n’est certes attestée par aucun document contractuel ou comptable mais l’intimée produit des factures de vente de paillettes de semence de Kannan effectivement émises au nom de The Stallion Company Ireland, société de droit irlandais. Dans ce contexte, les propositions de vente rédigées par M. [F] qui sont visées par l’intimée ne permettent pas de savoir si celui-ci agit au nom de l’appelante ou de The Stallion Compagny Ireland, dont’il est également le dirigeant.
Il n’en reste pas moins que la SARL The Stallion Company ne conteste pas qu’elle a encore disposé de paillettes de semence après les saisies conservatoires litigieuses puisqu’elle reconnaît, dans le tableau reproduit dans ses conclusions, que des ventes sont intervenues chaque année jusqu’en 2022. Or, elle s’abstient de fournir tout justificatif ou toute explication sur la consistance exact de ce stock de paillettes qu’elle a conservé. Elle ne produit pas non plus l’intégralité des factures qui ont été émises depuis le 1er janvier 2021, notamment par elle-même, en dépit de la sommation que l’intimée dit lui avoir notifiée sans être démentie à cet égard. La SARL The Stallion Company ne rapporte ainsi pas la preuve d’une insuffisance de paillettes à sa disposition pour lui permettre de maintenir la moyenne annuelle de 31 paillettes vendues sur laquelle elle fonde sa demande indemnitaire et, par la même, il ne peut pas être considéré qu’elle justifie de la réalité de la perte économique qu’elle prétend avoir subie. Dans ces circonstances, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation de ce préjudice, même à titre d’une simple perte de chance.
En deuxième lieu, la SARL The Stallion Company soutient que les saisies-attributions et les mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation pratiquées au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen 6 janvier 2021 ont été la source d’un stress important, d’une’désorganisation de la société et que la privation des avoirs bancaires entre le 12 mars 2021 et le 21 septembre 2022 a asséché sa trésorerie, provoquant un effondrement de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi spécifiquement en lien avec les mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses quatre véhicules, qui ne l’ont pas privée de l’usage de ces biens.
En revanche, le montant particulièrement important des sommes appréhendées par l’effet des saisies-attributions pratiquées entre le 12 mars 2021 et le 31 mai 2022 (222'899,82 euros) jusqu’à la restitution intervenue le 21'septembre 2022 (à hauteur de 202 553,92 euros) puis le 20 octobre 2022 (pour le reliquat) a gravement affecté la trésorerie de la société. Les comptes annuels révèlent ainsi que les liquidités bancaires sont passées de 99 252 euros (au 31 décembre 2020) à 19 124 euros (au 31 décembre 2021) pour revenir à 154'700 euros au 31 décembre 2022. L’appelante souligne que, dans le même temps, son activité a connu une nette dégradation. Le chiffre d’affaires, qui était de 562 865 euros au 31 décembre 2021 a ainsi chuté à 293 600 euros au 31'décembre 2022, tandis que le résultat d’exploitation est passé de 78 765 euros au 31 décembre 2021 à – 132 283 euros au 31 décembre 2022. Elle ne démontre certes pas l’incidence des saisie-attributions sur ces données comptables, qui’peuvent trouver d’autres explications. Pour autant, la privation de sa trésorerie subie par la SARL The Stallion Company a nécessairement perturbé son fonctionnement. La cour relève en ce sens que les dettes bancaires ont explosé entre le 31 décembre 2020 (282 058 euros) et le 31 décembre 2021 (545'006'euros), de même que les dettes fournisseurs (passées de 53 769 euros au 31 décembre 2020 à 93 059 euros au 31 décembre 2021), les dettes fiscales et sociales (passées de 19 800 euros au 31 décembre 2020 à 58 245 euros au 31 décembre 2021) et les autres dettes (passées de 57 178 euros au 31'décembre 2020 à 193 689 euros au 31 décembre 2021 et à 302 286 euros au 31 décembre 2022), tandis que les postes d’achats de marchandises, de matières premières et d’autres achats ou charges externes se sont rétractés de 424'182'euros (au 31 décembre 2020) à 349 329 euros (au 31 décembre 2021) puis à 348 081 euros (au 31 décembre 2022). Le préjudice allégué en lien avec les saisies-attribution est donc établi et il sera réparé par la condamnation de la SAS Groupe France Elevage au paiement d’une somme de 30 000 euros.
La SARL The Stallion Company se plaint enfin de ce que l’intimée, qui a obtenu la communication de l’ensemble de ses factures à la suite de l’injonction sous astreinte qui lui a été faite par le tribunal de commerce de Caen dans son jugement du 6 janvier 2021, a contacté ses clients pour la discréditer à son profit. Elle lui reproche plus généralement de mentir et de la dénigrer sur les réseaux sociaux ou auprès de ses partenaires, en prétendant faussement qu’elle n’a aucun droit sur les paillettes de Kannan et qu’elle se livre à des ventes illégales.
Il est exact que, suite au jugement du tribunal de commerce de Caen du 6'janvier 2021, la SARL The Stallion Company a remis à la SAS Groupe France Elevage l’intégralité de ses factures de vente de paillettes, que l’intimée produit d’ailleurs dans le cadre de la présente instance. Pour autant, l’appelante ne rapporte pas la preuve que la SAS Groupe France Elevage, qui s’en défend, ait’détourné sa clientèle à son profit ou même qu’elle aurait pris contact avec ses clients pour la discréditer. Les publications que visent la SARL The Stallion Company pour se plaindre de dénigrement de la part de l’intimée ne sont par ailleurs que des mises en garde générales sur l’existence de ventes frauduleuses et illégales de paillettes d’étalons, dont Kannan, qui ne ciblent aucun vendeur en particulier et notamment pas M. [F] ou la SARL The Stallion Company. C’est’ce que souligne la SAS Groupe France Elevage dans ses conclusions et c’est au demeurant ce qu’elle a expressément rappelé dans les commentaires publiés sous les messages incriminés par l’appelante. Aucune faute ni aucun préjudice ne sont dès lors caractérisés.
— sur les demandes accessoires :
L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Groupe France Elevage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement à la SARL The Stallion Company d’une somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Laval matériellement incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire en lien avec les mesures d’exécution pratiquées au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6'janvier 2021 et en ce qu’elle a débouté la SARL The Stallion Company de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires du 7 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir des contestations des saisies conservatoires, soulevée par la SAS Groupe France Elevage ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS’Groupe France Elevage pour statuer, d’une part, sur les demandes de mainlevée des saisie conservatoires du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020 et, d’autre part, sur la demande de dommages-intérêts en lien avec les mesures conservatoires et d’exécution ;
Ordonne la mainlevée par la SAS Groupe France Elevage, à ses frais exclusifs, des saisies conservatoires pratiquées le 12 mai 2020 et le 28 mai 2020 ;
Déclare la cour d’appel d’Angers compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation des saisies conservatoires et des mesures d’exécution pratiquées par la SAS Groupe France Elevage ;
Condamne la SAS Groupe France Elevage à verser à la SARL The Stallion Company les sommes :
* de 30 000 euros de dommages-intérêts,
* de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la SAS Groupe France Elevage de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Groupe France Elevage aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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