Infirmation 24 novembre 2020
Cassation 16 mars 2023
Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00827 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décisions déférées à la Cour : jugement du 28 décembre 2018 du Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône – arrêt de la cour d’appel de Dijon du 24 novembre 2020 – arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2023
Code affaire : 97Z – Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience.
Mme Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Mme Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Madame Anne-Sophie WILLM, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Y]
né le 21 Janvier 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001621 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAROT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 11 mars 2017, la chambre de discipline du comité de Bretagne de la fédération française de Tarot a prononcé à l’encontre de M. [D] [Y] une suspension à compter du 10 avril 2017 pour une durée d’un an, dont 11 mois avec sursis, pour avoir, le 14 janvier 2017, lors de la demi-finale open qualificative pour le championnat de France d'[Localité 3], tenu des propos injurieux à l’encontre d’une organisatrice.
Saisie de l’appel interjeté par le président de la commission de compétition nationale, la chambre de discipline nationale de la fédération a, par décision du 17 avril 2017, suspendu M. [D] [Y] pour une année jusqu’au 9 avril 2018 et l’a privé de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes jusqu’au 16 avril 2020.
Par acte du 7 août 2017, M. [D] [Y] a assigné l’association fédération française de Tarot (la fédération) devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en annulation de cette décision et en réparation de son préjudice moral, soutenant qu’il n’avait commis aucune faute disciplinaire et que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés.
Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
— déclaré nulle la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de Tarot du 17 avril 2018 prononcée à l’encontre de M. [Y] et l’ayant condamné à une peine de 12 mois de
suspension ferme et de 36 mois et 6 jours de privation des fonctions arbitrales, électives et enseignantes,
— condamné la fédération française de Tarot à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné la publication de la présente décision dans le périodique 'TAROTmag',
— débouté les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la fédération française de Tarot à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la fédération française de Tarot aux entiers dépens, ainsi que distraction au profit de SELAS CAP CODE,
— débouté la fédération française de Tarot de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Sur appel interjeté par la fédération, la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 24 novembre 2020, a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— rejeté la demande d’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de Tarot du 17 avril 2017,
— rejeté la demande tendant à modifier la sanction prononcée le 17 avril 2017 par la chambre de discipline nationale de la fédération française de Tarot à l’encontre de M. [D] [Y],
Y ajoutant
— débouté M. [D] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires, de publication de l’arrêt et de condamnation au paiement d’une amende civile,
— condamné M. [D] [Y] à payer à l’association fédération française de Tarot la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] [Y] a formé un pourvoi le 6 décembre 2021.
Par arrêt rendu le 16 mars 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe du respect des droits de la défense, a retenu qu’alors qu’elle avait constaté que l’article 19 des statuts de la fédération prévoyait que le joueur poursuivi disciplinairement devait être convoqué au moins 20 jours à l’avance, que la lettre de convocation devait lui indiquer la faute reprochée et lui préciser que le dossier était tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du comité régional ou de la fédération dans les 15 jours précédant la réunion, et que l’article 22 des statuts stipulait que l’instance d’appel obéissait aux règles de procédure prescrites par l’article 19, ce dont il résultait que les exigences imposées contractuellement par les statuts n’avaient pas été respectées, la cour d’appel avait violé les texte et principe susvisés.
La déclaration de saisine de la cour de céans a été faite le 6 juin 2023.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 septembre 2023, la fédération demande à la cour :
— d’infirmer totalement le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône le 28 décembre 2018,
Statuant de nouveau
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de constater que M. [Y] n’a pas subi de préjudice,
En conséquence
— de débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire
— de les réduire dans de très larges proportions,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
— de condamner encore M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 5 octobre 2023, M. [D] [Y] demande à la cour :
— de débouter la fédération française de Tarot de l’intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident,
— de juger en tout état de cause, qu’il n’a commis aucune faute disciplinaire au regard des statuts de la fédération française de Tarot,
— de juger que ses droits de la défense n’ont pas été respectés,
— de juger que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée,
— de juger que la fédération française de Tarot a fait usage d’informations délibérément mensongères,
— de juger que la fédération française de Tarot n’a pas respecté son obligation de publication du jugement de première instance,
— de juger que la fédération française de Tarot fait un usage abusif et dilatoire de son droit d’interjeter appel,
Et en conséquence :
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 ayant annulé les sanctions disciplinaires prononcées par la fédération française de Tarot à son encontre,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalons sur Saône du 28 décembre 2018 ayant ordonné la publication de la décision dans le périodique 'TAROTmag',
— de condamner la fédération française de Tarot à publier, sous astreinte journalière de 200 euros, le jugement du 28 décembre 2018 dans son intégralité dans le périodique 'TAROTmag', ainsi que l’arrêt de cassation du 16 mars 2023 et l’arrêt d’appel à intervenir,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 ayant condamné la fédération française de Tarot à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la fédération française de Tarot au paiement d’une indemnité de 24 000 euros avec intérêt légal à compter du 17 avril 2017 en réparation du préjudice du fait de l’exécution d’une décision illégitime et arbitraire ainsi qu’en réparation du préjudice moral,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 ayant condamné la fédération française de Tarot à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la fédération française de Tarot au paiement de la somme de 14 935,92 euros au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 ayant débouté la fédération française de Tarot de ses demandes.
— oOo-
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire
M. [D] [Y] fait valoir que la faute qui lui est reprochée dans la décision de la fédération du 17 avril 2017, savoir des propos injurieux, ne figure pas dans la liste des fautes disciplinaires visées à l’article 15 des statuts. Il explique que le 14 janvier 2017, il n’avait qu’exprimé son mécontentement quant aux conditions d’organisation du championnat du fait de Mme [W] [X] en disant : 'Le jour où l’autre grosse vache saura compter jusqu’à 24, on pourra peut-être espérer commencer les championnats à l’heure'. Il soutient n’avoir pas excédé les limites admises de la liberté d’expression et que ses propos ne constituaient pas une attaque personnelle à l’égard de Mme [X] qui était absente au moment des faits, n’ayant fait qu’emprunter la voie satirique et caricaturale pour extérioriser une information d’intérêt général portant sur les qualités fonctionnelles et la compétence de celle-ci. Il fait en outre valoir qu’il n’a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il a été convoqué dans l’urgence à plus de 800 kilomètres de son domicile et à une audience fixée un jour férié. Il ajoute que la convocation qui lui a été adressée était irrégulière en ce qu’elle n’était pas signée, qu’elle émanait d’une personne qui n’était pas le président de la commission de compétition nationale, qu’elle ne respectait pas le délai de 20 jours entre sa date et l’audience et qu’elle n’indiquait ni la faute reprochée, ni que le dossier était tenu à sa disposition ou celle de son conseil au siège du comité régional ou de la fédération dans les 15 jours précédant la réunion de la chambre de discipline. Il soutient par ailleurs que la sanction qui a été prononcée est disproportionnée.
La fédération rétorque que la procédure disciplinaire a été respectée et que M. [D] [Y] ne fait pas la démonstration d’un grief. Elle explique que la chambre de discipline s’est réunie au lieu où s’était tenu le tournoi et que cela était d’usage, qu’il aurait pu se faire représenter par un conseil, qu’il n’a pas fait part de son indisponibilité pour cette date, qu’il a toujours connu les motifs de sa comparution, qu’il a disposé d’un délai de plus d’un mois pour préparer sa défense, que la signataire de la convocation était désignée pour veiller au respect et au suivi de la procédure disciplinaire, qu’il a présenté une défense écrite en vue de l’audience et que la possibilité de consulter le dossier ou d’en obtenir copie à ses frais lui a été expressément rappelée dans la convocation devant la chambre de discipline du comité de Bretagne. Elle fait par ailleurs valoir que les propos tenant aux compétences et au physique de Mme [X], âgée de 70 ans et membre de l’association, ont porté atteinte à son image, et ajoute que pour prendre sa décision, elle a tenu compte des circonstances dans lesquelles les paroles ont été proférées, des fonctions exercées par M. [D] [Y] qui était ancien administrateur de la fédération, joueur classé et ancien responsable des jeunes, ainsi que du fait qu’il a refusé de présenter ses excuses.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat d’association est gouverné par le principe de la liberté contractuelle, et en matière disciplinaire, la procédure à suivre pour sanctionner les sociétaires qui ne satisferaient pas aux obligations prévues par les statuts est donc soumise aux règles fixées par ces statuts.
Ainsi, les formalités prévues par les statuts pour la convocation d’un sociétaire dont l’exclusion est envisagée constituent une exigence contractuelle à peine de nullité.
En l’espèce, l’article 15 des statuts de la fédération française de Tarot prévoit que 'tous les membres de la Fédération Française de Tarot ont pour devoir d’observer strictement les statuts et règlements de la Fédération et des Comités Régionaux. Les membres ou anciens membres ayant violé, pendant le temps de leur affiliation, les statuts et règlements, notamment par leur comportement, leurs actes, leurs paroles ou leurs écrits portant atteinte à l’image ou aux biens de la FFT ou de l’un de ses Comités, ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de ses membres, sont poursuivis par les présidents des Commissions Compétition et jugés par les Chambres de Discipline. Les pouvoirs de discipline sont exercés :
— en appel, par la Chambre de Discipline Nationale composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus chaque saison par le Conseil d’administration de la FFT en son sein ou parmi les anciens administrateurs,
(')
— à l’échelon régional, par les chambres de discipline régionale composées, sauf disposition
contraire des statuts, de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus chaque saison par le Conseil d’Administration du Comité en son sein ou parmi les anciens administrateurs (…).'
Il ressort de l’article 19 des statuts que 'le Président de la Chambre de Discipline, après enquête le cas échéant, fixe la date et le lieu de réunion de la Chambre de Discipline. Il en informe le Président de la Commission Compétition qui convoque l’intéressé devant la Chambre de Discipline par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 20 jours à l’avance. Cette lettre indique à l’intéressé la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du Comité Régional ou de la FFT, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la Chambre de Discipline. L’intéressé ou son conseil peuvent obtenir copie du dossier à leurs frais.'
L’article 22 dispose que 'le joueur sanctionné peut former appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la FFT dans les 15 jours suivant la notification. Le Président de la Commission Compétition Régionale et le Président de la Commission Compétition Nationale peuvent former appel, selon les mêmes formes, dans les 15 jours suivant la notification (…). L’instance d’appel obéit aux règles de procédure prescrites par les articles 19 à 21 (…).'
Il est constaté :
— que par courrier du 6 février 2017, le président de la commission compétition a convoqué M. [D] [Y] devant la chambre de discipline du comité Bretagne se tenant le 11 mars 2017 à 11 heures (pièce [Y] N°1),
— que la décision de la chambre de discipline du 11 mars 2017 a été notifiée à M. [D] [Y] avec indication du délai d’appel de 15 jours à compter de la notification (pièce [Y] N°2),
— que suite à l’appel formé par la chambre de discipline, M. [D] [Y] a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale le 17 avril 2017 à [Localité 5] (pièce [Y] N°3),
— que ce courrier a été présenté à M. [D] [Y] le 31 mars 2017 (pièce fédération N°2),
— que la convocation est ainsi libellée :
'Je vous prie de vous présenter devant la chambre de discipline nationale qui statuera le lundi 17 avril à [Localité 5] à l’hôtel [4] [Adresse 2] suite à l’appel de la CCN.
Vous ne pouvez pas vous faire représenter, sauf par un avocat, mais vous pouvez soit adresser des explications écrites, soit venir avec l’assistance d’un autre affilié ou d’un avocat (…)'.
— que par décision du 17 avril 2017, la chambre de discipline nationale a dit que M. [D] [Y] avait commis une violation des statuts et règlements, l’a suspendu durant une année jusqu’au 9 avril 2018 à minuit et l’a privé de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes jusqu’au 16 avril 2020.
Il ressort de ces éléments que M. [D] [Y] n’a pas été convoqué devant la chambre de discipline nationale par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 20 jours avant l’audience du 17 avril 2017.
En outre, la convocation n’indique pas la faute reprochée, que le dossier est tenu à la disposition de l’intéressé ou à celle de son conseil au siège du comité dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la chambre de discipline et elle ne mentionne pas que l’intéressé ou son conseil peuvent obtenir copie du dossier à leurs frais.
La décision n° 2017-01 du 17 avril 2017 est en conséquence nulle et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur le préjudice
M. [D] [Y] explique être très impliqué dans la vie associative du tarot, notamment au travers d’un club où il enseigne et partage sa passion, ainsi qu’au sein de la fédération française. Il fait valoir que la sanction qui lui a été infligée l’a empêché de participer au championnat de France d'[Localité 3] le week-end du 25 au 28 mai 2017 et soutient que cette situation lui a été préjudiciable, ajoutant qu’alors qu’il n’avait pas reçu notification de la sanction, la fédération avait diffusé une communication nationale sur celle-ci dans le magazine TAROTmag de février-juin 2017. Il soutient que sa réputation et son honneur ont été gravement touchés et que les manquements de la fédération sont la cause d’un préjudice moral dont il justifie le quantum par le fait que la fédération n’aurait pas exécuté correctement le jugement au travers de sa publication et qu’il a été contraint d’exécuter une mesure arbitraire illégitime.
La fédération s’oppose à la demande en soutenant que M. [D] [Y] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice tiré des sanctions prononcées à son encontre. Elle indique avoir parfaitement exécuté la décision de première instance en publiant le dispositif du jugement, précise que la revue TAROTmag n’existe plus, qu’il est d’usage que les faits poursuivis et sanctionnés ne soient pas précisés dans les publications, que le tableau des sanctions n’a été diffusé qu’aux seuls responsables concernés, que M. [Y] n’a jamais contesté les propos reprochés et que le jour de l’assignation, il ne se trouvait plus sous le coup d’une mesure de suspension, ayant en outre lui-même organisé, en juillet 2017, un festival de tarot non homologué.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’artice 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En l’espèce, il est constaté que M. [D] [Y] n’établit pas sa qualité d’enseignant dans un club de tarot, et il écrit en page 21 de ses conclusions qu’il n’est pas arbitre, qu’il ne l’a jamais été, qu’il n’est plus administrateur et qu’il n’a pas été contraint de démissionner de son club.
S’il reproche par ailleurs à la fédération d’avoir diffusé la sanction prononcée à son endroit avant qu’il en ait reçu notification, le discrédit qu’il invoque à ce titre sur sa réputation n’est pas démontré, ce d’autant plus que la nature des faits qui lui étaient reprochés n’était pas précisée dans la publication critiquée.
Cependant, il est établi que M. [D] [Y] a été victime d’une sanction qu’il a été contraint d’exécuter alors qu’elle était atteinte de nullité, et il justifie qu’en raison de la supension prononcée le 17 avril 2017, il n’a pas pu participer au championnat de tarot fixé du 25 au 28 mai 2017 alors qu’il s’était qualifié pour y concourir.
Le préjudice subi par M. [D] [Y] en lien avec la sanction prononcée est donc établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a évalué son montant à 1 500 euros.
III. Sur la demande de publication sous astreinte du jugement du 28 décembre 2018 dans son intégralité, de l’arrêt de cassation et du présent arrêt d’appel
M. [D] [Y] fait valoir que la publication qui avait été ordonnée par jugement du 28 décembre 2018 participait à la réparation de son préjudice en rétablissant le discrédit dont il avait fait l’objet devant l’ensemble des affiliés de la fédération. Il reproche à la fédération de ne pas avoir fait publier la décision dans son intégralité, notamment pour rendre publique la motivation du tribunal. Il sollicite en conséquence la condamnation de la fédération à publier dans le périodique TAROTmag l’intégralité du jugement du 28 décembre 2018, l’intégralité de l’arrêt de cassation du 16 mars 2023 et l’intégralité du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour.
La fédération soutient avoir publié le dispositif du jugement dans la revue TAROTmag. Concernant la demande de publication du présent arrêt, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte, précisant qu’elle ne pourrait y déférer dans la mesure où la revue TAROTmag n’existe plus.
Réponse de la cour :
Si la fédération prétend qu’elle a exécuté la décision de première instance en publiant le dispositif du jugement dans son intégralité, elle ne le démontre pas, étant observé que le jugement attaqué, en ordonnant sa publication, n’avait pas limité celle-ci au seul dispositif.
La fédération ne soutenant par ailleurs aucun moyen visant à s’opposer à la demande de publicité, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné sa publication qui devra porter sur son intégralité, mais infirmé sur la désignation du périodique TAROTmag qui n’existe plus, conformément aux indications non contredites de la fédération.
La fédération sera en conséquence condamnée à publier l’intégralité du jugement entrepris dans un périodique de son choix spécialisé sur le jeu de tarot, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois.
La présente décision confirmant le jugement de première instance, sa publication, qui participe à la réparation du préjudice moral de M. [D] [Y], sera en conséquence ordonnée mais limitée à son dispositif.
La fédération sera en conséquence condamnée à publier le dispositif du présent arrêt dans un périodique de son choix spécialisé sur le jeu de tarot, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois.
Par ailleurs, M. [Y] qui n’explique pas en quoi la publication de l’arrêt de la Cour de cassation présenterait une utilité à son dédommagement, sera en revanche débouté de sa demande de publication à ce titre.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Plaise à la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône le 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la publication de sa décision dans le périodique TAROTmag ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE l’association fédération française de Tarot à publier l’intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 28 décembre 2018 dans un périodique de son choix spécialisé sur le jeu de tarot, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE l’association fédération française de Tarot à publier le dispositif du présent arrêt dans un périodique spécialisé sur le jeu de tarot, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois ;
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de publication de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2023 ;
CONDAMNE l’association fédération française de Tarot aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association fédération française de Tarot à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association fédération française de Tarot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Anne-Sophie WILLM, conseiller, faisant fonction de président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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