Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mai 2026, n° 24/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 23/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 mai 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05598 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCRR
S.A.S. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°23/00633) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [M], porteur d’un pouvoir
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, hors la présence du public, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [2] (société [2]) a fait l’objet d’une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par l’Urssaf Aquitaine qui lui avait adressé un avis de contrôle le 3 juin 2022 en application des articles L243-7 à L243-12 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle a donné lieu :
* le 19 septembre 2022 à une lettre d’observations adressée par l’Urssaf à la société [2] portant sur un montant total de 26 058 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressements suivants :
— chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles à hauteur de 19 304 euros
— chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise et entretien à hauteur de 6 445,43 euros
— chef de redressement n°3 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur à hauteur de 308,45 euros
*le 25 octobre 2022 une contestation par la société [2] du chef de redressement : Réduction générale des cotisations : heures éligibles,
* le 5 décembre 2022 à un courrier de l’Urssaf par lequel celle-ci a intégralement maintenu le chef de redressement contesté.
* le 15 décembre 2022 à une mise en demeure délivrée par la société [2] de payer un montant de 27 089 euros dont 26 058 euros en cotisations et 1 031 euros en majorations de retard.
La société [2] a contesté la mise en demeure comme suit :
* le 3 janvier 2023 devant la commission de recours amiable en contestation du redressement au titre de « La réduction générale des cotisations : heures éligibles » laquelle a par décision du 29 mars 2023 rejeté son recours,
* le 25 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
* dit que le chef de redressement portant sur « La réduction générale des cotisations: heures éligibles » est fondé en son principe et pour son entier montant,
* débouté la Sasu [1] venant aux droits de la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes,
* en conséquence,
* condamné la Sasu [1] venant aux droits de la SAS [2] à verser à l’Urssaf Aquitaine les sommes suivantes :
— 27 089 euros dont 26 058 euros en cotisations et 1 031 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2022,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la Sasu [1] venant aux droits de la SAS [2] aux entiers dépens,
* dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [1] venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de :
— ordonner que les heures normales soient prises en compte dans le calcul du SMIC annuel de référence à comparer à la rémunération réelle des salariés pour le calcul de la réduction générale des cotisations,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner l’Urssaf Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens,
— condamner l’Urssaf Nouvelle Aquitaine à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Sasu [1] de ses demandes,
— condamner la Sasu [3] [4] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 : Réduction générale des cotisations : Heures éligibles
Moyens des parties
La société rappelle que la réduction générale de cotisations – mise en place par la loi 2003-47 du 7 janvier 2003 – est un dispositif public de réduction du contenu du travail dont l’objectif est de diminuer le coût horaire du travail sur les bas salaires afin de favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnels peu qualifiés et de lutter contre le chômage.
Elle soutient que le législateur a souhaité prendre en compte toutes les heures de travail travaillées dans le calcul du SMIC de référence, que la notion 'd’heures normales’ n’est définie ni par le code du travail ni par aucun texte, qu’elles correspondent à des heures de travail effectif rémunéré à ce seul titre c’est-à-dire qu’il s’agit de toute heure travaillée par le salarié en dépassement de son horaire contractuel hebdomadaire mais qui n’a pas pour effet de porter son temps de travail effectif hebdomadaire au-delà de la durée légale du travail.
Elle fait valoir que les heures « normales » correspondent bien à un travail réel et à un dépassement réel de l’horaire contractuel et que l’interprétation des textes faite par l’Urssaf qui refuse d’inclure les heures « normales » au motif qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires ou complémentaires, sans autre justification, est strictement contraire à la volonté du législateur, qui a toujours voulu diminuer le coût horaire du travail, et en particulier le coût des heures réalisées au-delà de la durée légale, et ce, quel que soit le libellé des heures rémunérées.
Elle ajoute que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une application stricte des textes alors qu’elle admet elle-même des exceptions pour certaines heures normales.
L’Urssaf fait valoir que lors du contrôle comptable d’assiette, l’inspecteur a constaté que pour les années 2019, 2020 et 2021, l’entreprise avait versé des heures qualifiées « d’heures normales » à certains salariés alors que ces heures – qui n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires – ont été prises en compte à tort dans le calcul du Smic et que seules les heures supplémentaires et complémentaires peuvent être prises en compte pour majorer le Smic.
Elle indique que de ce fait, l’inspecteur a effectué une régularisation en prenant en compte la différence entre le montant déclaré par l’entreprise et celui recalculé.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L.241-13 du I, II et III code de la sécurité sociale :
'I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.'
Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par les articles D. 241-7 et suivants du même code et la réglementation relative au dispositif est rappelée par la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à cette mesure et à la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales.
Il en résulte que depuis le 1er janvier 2015, le coefficient de la réduction, arrondi au dix millième le plus proche est déterminé au moyen de la formule suivante :
(T / 0,6) x (1,6 x SMIC calculé sur un an / rémunération annuelle brute – 1) avec :
— une Valeur « T » qui se définit comme la valeur maximale du coefficient de la réduction générale et qui correspond à la somme des taux de cotisations et contributions dans le champ de la réduction applicables à la situation de l’employeur et du salarié,
— une Valeur du SMIC pris en compte : pour un salarié rémunéré à temps plein toute l’année dans une entreprise où la durée collective prise en compte est la durée légale de 35 heures hebdomadaires, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le SMIC horaire ou bien douze fois 35 x 52/12 avec une tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement 35 x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul de la réduction peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur,
— un SMIC corrigé dans certains cas limitativement déterminés liés au temps travaillé par le salarié,
— des heures complémentaires et supplémentaires qui viennent augmenter le SMIC sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu et qui de ce fait compte chacune pour une unité.
— une rémunération qui correspond à la rémunération brute versée au salarié au cours de l’année et soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit sa dénomination : salaire, prime, gratification, indemnités, rémunération des heures supplémentaires et complémentaires'
L’article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les heures supplémentaires prises en compte sont visées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui lui – même renvoie expressément notamment à l’article L. 3121-28 du code du travail qui indique: « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Au cas particulier, la société elle – même effectue une distinction entre le temps de travail effectif décompté dans la limite des heures contractuelles qu’elle considère comme des ' heures normales’ de travail qu’elle distingue des ' heures supplémentaires’ qui donnent lieu à majoration et sont décomptées au-delà du temps de travail effectif contractuel.
Contrairement à ce que soutient la société, en l’absence de dispositions particulières, les heures de travail correspondant aux jours fériés, jours de congés payés, et jours d’arrêt-maladie, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif et de ce fait, ne peuvent pas être prises en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures complémentaires ou heures supplémentaires.
Il s’en déduit que les 'heures normales’ alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration.
Contrairement à ce que soutient la société, les faits visées dans les diverses décisions de justice qu’elle produit ne sont pas identiques à ceux de la présente espèce mais concernent notamment le calcul des heures supplémentaires, la détermination du travail effectif, les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.
A défaut de tout élément contraire pertinent, il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société de l’intégralite de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 27 089 euros dont 26 058 euros en cotisations et 1 031 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont à la charge de la société qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] venant aux droits de la SAS [2] aux dépens,
Condamne la SASU [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU [1] venant aux droits de la SAS [2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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