Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/06566 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG21/00167
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au titre de son activité de travailleur indépendant, M. [Y] [M] est redevable de cotisations obligatoires et contributions sociales conformément à l’article L133-6 du Code de la Sécurité Sociale pour sa période d’affiliation auprès de notre organisme.
Le 23 décembre 2020, M. [M] a sollicité par courrier le remboursement de ses cotisations sociales en considérant qu’une partie de ses dividendes ont été intégrés à tort dans la base de calcul de ses cotisations et contributions sociales, à hauteur de 48 040 euros pour l’année 2016 et à 40 895 euros pour l’année 2017.
Par courrier en date du 12 février 2021, l’URSSAF du Languedoc-[Localité 3] a informé le demandeur de l’impossibilité de donner suite à sa demande (Cf. pièces adverse).
M. [M] a alors saisie la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier daté du 25 mars 2021, le secrétariat de la CRA ayant accusé réception de sa demande en date du 09 avril 2021.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de 2 mois à réception de sa demande, M. [Y] [M] a alors saisi la présente juridiction le 21 juillet 2021 sur décision implicite de rejet.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable les demandes de M. [M].
Le 27 décembre 2022, M. [M] a formé appel de ce jugement.
' suivant conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [Y] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Dire et juger qu’en application de l’article 2224 du Code civil, la prescription des cotisations indûment versées ne commence à courir que le jour où le cotisant reçoit la régularisation des cotisations qui lui est adressée par l’URSSAF en application du 3ème alinéa de l’article L136-6-2 du Code de la sécurité sociale, que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu soit au 30 juin de l’année suivant, que par ailleurs, en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale la prescription de trois ans des cotisations dues par un travailleur indépendant s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit au 29 juin 2020 pour les cotisations de l’année 2016 et au 29 juin 2021 pour les cotisations de l’année 2017, que le travailleur indépendant doit bénéficier de la même durée de la prescription en application de l’article 6 de la convention européenne des droits, la prescription étant l’une des principales armes des parties dans un procès, qu’en conséquence la demande de remboursement des cotisations de M. [M] pour l’année 2017 n’est nullement prescrite,
Juger que l’article L 131-6 du CSS dans sa version en vigueur en avant le 18 juin 2018, visait le revenu à prendre en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de 40% aux dividendes distribués,
Annuler la décision de l’URSSAF Languedoc-[Localité 3] du 12 février 2021 refusant de faire droit à sa demande de remboursement des cotisations indûment versées par lui au cours de l’année 2017, ainsi que la décision implicite de la CRA l’ayant pas son silence, validée, en conséquence condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 3] à rembourser à M. [M], 40 895 euros de cotisations indûment versées au titre de l’année 2017,
Juger qu’en application de l’article 2224 du code civil la prescription des cotisations indûment versées ne commence à courir que le jour où le cotisant reçoit la régularisation des cotisations qui lui est adressée par l’URSSAF en application du 3ème alinéa de l’article L136-6-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues est définitivement connu, qu’il n’y a donc aucune prescription ; que la prescription des cotisations prévue à l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale qui est de trois ans appréciées à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues pour les travailleurs non-salariés, s’applique aux deux parties en application de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’hommes qui consacre le droit au procès
équitable,
Condamner l’URSSAF Languedoc-[Localité 3] à verser à M. [M] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' par conclusions soutenues oralement par son conseil à l’audience, l’ URSSAF demande à la cour de :
Débouter M. [M] de toutes ses demandes et prétentions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de M. [M] .
Statuant à nouveau :
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande :
M. [Y] [M] oppose à la fin de non-recevoir élevée par l’intimée, les dispositions de l’article 2240 du code civil, en faisant valoir qu’il n’a connaissance des cotisations définitives dont il est effectivement redevable uniquement lorsqu’il reçoit le détail des cotisations définitives, document lui permettant d’exercer son droit à demander le remboursement. Il considère que l’organisme ne saurait faire partir le délai de prescription au jour où il s’acquitte des cotisations provisionnelles.
L’ URSSAF objecte à l’appelant la date des derniers versements qu’il a opérés en paiement de ses cotisations 2016 et 2017, à savoir respectivement les 5 décembre 2016 et 5 décembre 2017, pour considérer qu’application faite des dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui encadre sans aucune ambiguïté le remboursement des cotisations sociales, la réclamation adressée par le cotisant en date du 23 décembre 2020.
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige, « la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Il ressort de ce texte qui régit la prescription applicable au demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale que le point de départ de la prescription n’est pas la date de versement des cotisations provisionnelles, mais de celle à laquelle les 'cotisations sont acquittées'.
Or, ainsi que le rappelle l’ URSSAF, aux termes des articles L131-6 et L131-6-2 les cotisations sociales sont calculées en plusieurs temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année,
— puis ajustées en cours d’année N, sur les revenus de l’année précédente,
— et enfin à titre définitif l’année suivante, sur la base de la déclaration de revenus effectuée par le cotisant.
Les cotisations provisionnelles de l’année N sont appelées chaque trimestre ou chaque mois (suivant le choix du cotisant).
Au cours de l’année N+1, la régularisation des cotisations de l’année N sera donc appelée à titre complémentaire au cours de l’année N. Elle sera lissée sur le reste de l’année et ajoutée aux cotisations provisionnelles restant à appeler.
S’il n’est pas discuté que le dernier versement opéré par M. [Y] [M] au titre des années 2016 et 2017 est bien intervenu le 5 décembre de chacune de ces années, ces versements ne réglaient que des cotisations provisionnelles, les cotisations définitives n’ayant été calculées par l’ URSSAF qu’au mois de juin de l’année suivante, soit respectivement en juin 2017 et 2018, date auxquelles les cotisations définitives de ces exercices ont été juridiquement acquittées, en l’état des versements préalablement opérés.
Plus de trois ans s’étant écoulés entre le 20 juin 2017, date de notification des cotisations définitives 2016 (pièce n°1 sous annexe), et le 23 décembre 2020, la demande de remboursement visant les cotisations 2016 est prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [Y] [M] irrecevable en sa demande de remboursement de cotisations qu’il estime trop versées.
En revanche, le calcul des cotisations définitives pour l’année 2017 ayant été notifié au mois de juin 2018, la réclamation du 23 décembre 2020 est intervenue régulièrement dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle M. [M] s’est acquitté de ses cotisations 2017, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé de ce chef la demande de remboursement prescrite.
Sur la demande de remboursement de cotisations 2017 :
M. [Y] [M] plaide que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a inclus les dividendes perçus par le travailleur indépendant dans l’assiette des cotisations sociales, le deuxième alinéa de l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale précisant que « ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ». Le cotisant ajoute que les distributions de dividendes bénéficiant en son temps d’un abattement de 40%, cet l’abattement concerne l’assiette sociale des dividendes, analyse que le Tribunal judiciaire de Melun (n° 19/00262) du 12 mai 2020 a adopté.
L’ URSSAF objecte que malgré les modifications rédactionnelles de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, opérées au fil du temps, il est toutefois à noter que sur le fond, le principe de la non prise en compte des « exonérations fiscales » et de l’intégration de la « part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes » est demeuré identique, qu’il n’y a donc pas d’assimilation parfaite de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l’objet et qu’en l’espèce, les dividendes, qui sont assimilés à un revenu d’activité, entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales peu importe que fiscalement ils fassent l’objet d’un abattement.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, énonçait que :
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Il en résulte que l’ abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
M. [Y] [M] sera débouté en conséquence de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [Y] [M] irrecevable en sa demande de remboursement d’un trop versé de cotisations pour l’année 2016,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare M. [Y] [M] recevable mais mal fondé en sa réclamation en ce que celle-ci porte sur un trop versé de cotisations au titre de l’année 2017.
Déboute en conséquence M. [Y] [M] de sa réclamation au titre de l’année 2017,
Condamne M. [Y] [M] à payer à l’ URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le Greffier Le Président
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