Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00774 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIGO
— -------------------
[A] [Y]
[E] [Y]
[X]-[B][Y]
[C] [Y]
C/
[P] [Y]
[K] [Y]
[G] [R]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 29-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A], [P], [W] [Y]
né le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 27]
de nationalité française, retraité,
domicilié : '[Adresse 23]'
[Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002236 du 206/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Monsieur [E], [M] [Y]
né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 24]
de nationalité française, fonctionnaire territorial,
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [X]-[B] [Y]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 24]
de nationalité française, agent [26],
domicilié : [Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [C], [Z], [U] [Y]
né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 27]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 27]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003213 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentés par Me Lynda TABART, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 Juillet 2024, RG 23/00785
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 27]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 27]
représenté par Me Anais PRONZAC, avocat au barreau du LOT
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 24]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 24]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2024 par les consorts [A] [E] et [X] [B] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 5 juillet 2024. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [G] [R] le 9 septembre 2024 à étude ; et à M [K] [Y] le 6 septembre 2024 à sa personne.
Vu les conclusions des consorts [A] [E] et [X] [B] [Y] (les consorts [Y]) en date du 27 septembre 2024 signifiées à la personne de M [K] [Y] le 10 octobre 2024 et à étude pour Mme [G] [R] le 7 octobre 2024.
Vu les conclusions de M [P] [Y] en date du 22 octobre 2024, signifiées à M [K] [Y] et à Mme [G] [R] le 24 octobre 2024.
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 28 août 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 2 décembre 2024.
— -----------------------------------------
[F] [Y] et [O] [I] se sont mariés en la mairie d'[Localité 27] (Lot) le [Date mariage 20] 1946, sous l’ancien régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d’un contrat de mariage reçu le [Date mariage 20] 1946 par Me [H], notaire à [Localité 24] (Lot).
Par acte reçu le 2 mai 1991 par Me [V], notaire à [Localité 25] (Lot), [F] [Y] et [O] [I] ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, lequel contrat a été homologué par le tribunal de grande instance de CAHORS à cette même date.
De l’union d'[F] [Y] et d'[O] [I] sont nés six enfants :
— [A] [Y], né le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 27] ;
— [C] [Y], né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 27] ;
— [L] [Y], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 27] ;
— [P] [Y], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 27] ;
— [X]-[B] [Y], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 24] ;
— [E] [Y], né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 24].
[L] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020 et a pour héritiers ses deux enfants :
— [K] [Y], né le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 24] ;
— [G] [R], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 24].
[F] [Y] a géré une exploitation agricole sur la commune d'[Localité 27] pour laquelle [P] [Y] a été déclaré en qualité d’aide familial pour la période allant du 20 avril 1975 au 31 décembre 1980.
Par acte du 25 juillet 1989 reçu par Me [V], notaire à [Localité 25], [F] [Y] et [O] [I] ont procédé à une dation en paiement au profit de [P] [Y]. Cet acte expose que :
— [P] [Y], du 4 octobre 1975 au 30 septembre 1980, a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par ses parents, sans être associé aux bénéfices et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration,
— il est réputé bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé et
— la somme due pour la durée totale de la collaboration est de 203.562,67 francs.
Il mentionne que, pour se libérer à due concurrence de leur dette, [F] [Y] et [O] [I] lui cèdent diverses parcelles de terrains listées dans l’acte, que
cette cession est consentie moyennant le prix principal de 12.000 francs, qui se compense, à due concurrence, avec le montant de la créance de salaire différé dont le cessionnaire devient bénéficiaire, ledit montant représentant une durée de travail de 613 heures environ, qui se trouve définitivement réglée ; le solde demeurant non réglé au moment de l’établissement de l’acte.
[F] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2001 à [Localité 24] et [O] [I] le [Date décès 10] 2018 à [Localité 24]. L’acte de notoriété suite au décès d'[O] [I] a été reçu le 29 janvier 2019 par Me [T], notaire à [Localité 24]. L’attestation immobilière après décès a été reçue le 12 mars 2019 par ce même notaire. À ce jour, la succession n’est toutefois pas réglée.
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, [P] [Y] a assigné [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y], [E] [Y], [K] [Y] et [G] [R] devant le tribunal judiciaire de CAHORS et lui demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 321-13 du code rural, de:
— dire qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé dans la succession d'[O] [I] veuve [Y], pour la période du 20 avril 1975 au 31 décembre 1980, soit une durée de 5 ans et 4 mois et demi, déduction faite de la dation en paiement en date du 25 juillet 1989 représentant 3 mois et demi de collaboration ;
— dire que le notaire qui sera chargé du règlement de cette succession devra réévaluer le montant de ladite créance en tenant compte de la valeur du S.M. I.C. à la date du partage à intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] saisissent le juge de la mise en état afin de voir juger prescrite l’action de [P] [Y].
[P] [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer non prescrite son action et réclame la condamnation solidaire de [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] a lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— déclaré recevables les demandes incidentes de [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] à l’encontre de [P] [Y],
— déclaré recevable l’action engagée par [P] [Y] à l’encontre de [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y], [E] [Y], [K] [Y] et [G] [R] ;
— jugé cette action non prescrite,
— condamné in solidum [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] à payer à [P] [Y] la somme globale de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] aux dépens de l’incident,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— la créance de salaire différé couvre la période courant du 20 avril 1975 au 31 décembre 1980,
— la réalité et l’étendue de cette dette ont été reconnues par [F] [Y] et [O] [I] dans l’acte notarié qu’ils ont signé le 25 juillet 1989.
— la créance est née du vivant d'[F] [Y] décédé le [Date décès 11] 2001.
— les époux [Y] [I] ayant opté pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, les dettes personnelles d'[F] [Y] sont entrées dans le passif de la communauté universelle, peu importe qu'[O] [I] n’aie pas eu la qualité d’exploitante.
— la créance est une dette future que la communauté universelle doit supporter définitivement.
— [O] [I] est décédée le [Date décès 10] 2018, cette date constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription qui a expiré le 23 octobre 2023.
— l’assignation est en date du 18 octobre 2023, l’action n’est pas prescrite.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé introduite le 18 octobre 2023 par [P] [Y].
— le condamner à leur verser solidairement la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M [P] [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— condamner les consorts [Y] à lui verser solidairement la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ni M [K] [Y] ni Mme [G] [R] n’ont constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la personne de M [K] [Y] et à étude pour Mme [G] [R] par actes leur indiquant que faute pour eux de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, ils s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
La créance de salaire différé prend naissance du vivant de l’exploitant, et le droit d’exercer ce droit de créance naît au décès de l’exploitant.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement d’une créance de salaire différé est de cinq ans à compter du décès de l’exploitant.
Aux termes de l’article 1526 du code civil, les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
L’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant a pour effet de coaguler les deux patrimoines conjugaux en une seule masse, de sorte que l’attribution intégrale de celle-ci au survivant prive de toute substance la succession du prédécédé.
La créance de salaire différé née du chef du prédécédé devient alors une dette future que la communauté universelle supporte définitivement.
En l’espèce, la participation d'[O] [I] à l’exploitation étant indifférente, la créance de salaire différé de [P] [Y], née du vivant d'[F] [Y], est entrée, par l’effet de l’acte du 2 mai 1991 portant adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, dans la masse unique de la communauté universelle dont elle constitue une dette future ; et le droit de la recouvrer n’a donc été ouvert à [P] [Y] qu’au décès d'[O] [I] conjoint survivant.
[O] [I] est décédée le [Date décès 10] 2018, point de départ du délai de prescription, l’instance a été introduite le 18 octobre 2023, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action non prescrite.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
Les consorts [Y] succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne les consorts [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] à payer à M [P] [Y] la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les consorts [A] [Y], [C] [Y], [X]-[B] [Y] et [E] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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