Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 24/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05834 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZPT
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
ch 1 cab 01 A
du 20 mars 2024
RG : 21/04961
[D]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 16 Décembre 2002 à [Localité 9] – [J] (BANGLADESH)
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [B] [R], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D], se disant né le 16 décembre 2002 à [Localité 9] (Bangladesh), a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er octobre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Précédemment, par décision du 1er juin 2017, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon avait confié provisoirement l’enfant [I] [D] aux services de l’Aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé.
Le juge des tutelles mineurs a ensuite ouvert une tutelle d’Etat le 8 janvier 2018.
M. [I] [D] a enfin bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 15 mars 2021.
Par décision du 31 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [D] au motif que son état civil n’était pas certain car son acte de naissance n’était pas valablement légalisé.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2021, M. [D] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [D], se disant né le 16 décembres 2002 à [Localité 9] (Bangladesh), n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Maitre Anne-Caroline Vibourel,
— rejeté la demande indemnitaire de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 16 juillet 2024, M. [I] [D] a interjeté appel, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [I] [D] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 26-4 et 28 du code civil, et de l’article 1040 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel principal recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en date du 20 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à compter du 1er octobre 2020, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— enregistrer sa déclaration de nationalité souscrite le 1er octobre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
À titre subsidiaire :
— dire que l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance,
— dire que M. [D] est né le 16 décembre 2002 à [Localité 10] (Bangladesh) de l’union de M. [U] et de Mme [H],
— ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à compter du 1er octobre 2020, date de souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— enregistrer sa déclaration de nationalité souscrite le 1er octobre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner l’Etat aux dépens et lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que :
— il justifie avoir été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance du département du Rhône pendant plus de trois ans,
— la copie intégrale de son certificat de naissance, produite en original, est valablement légalisée par l’ambassade du Bengladesh à [Localité 14] le 22 décembre 2020 et accompagnée de sa traduction en langue française,
— le terme 'registrar’ désigne au sens du droit bangladais l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance et c’est donc bien M. [Z] [U] qui représente l’autorité signataire de l’acte,
— le terme 'attestor’ désigne l’officier d’état civil ayant délivré l’acte, à savoir le 'registrar',
— aucune confusion n’est donc possible quant au fait que la légalisation par le Consulat du Bangladesh en France porte bien sur la signature de l’officier d’état civil bangladais ayant délivré l’acte, à savoir le 'registrar', en l’espèce [Z] [U], lequel, en sa qualité de chairman est bien l’autorité signataire de l’acte de naissance,
— la prétendue différence manifeste de signature d'[M] [L], désigné comme étant Secretary du Bhadeshwar Union Parishad entre les deux copies de son acte de naissance ne saurait à elle seule renverser la présomption d’authenticité consacrée par l’article 47 du code civil, ce d’autant qu’aucune expertise n’a été diligentée par le ministère public,
— la seule erreur de plume entachant le jugement rendu par le juge des enfants de [Localité 11] du 10 juillet 2017 dans lequel son nom et son prénom ont été inversés ne saurait faire obstacle à la preuve de son idendité,
— l’acte de naissance qu’il produit a été rédigé selon les formes usitées au Bangladesh, le 'Births and Deaths Registration Act’ de 2004 ne prévoyant aucune obligation de faire mention de la date et du lieu de naissance des parents dans l’acte de naissance, et l’article 13 prévoyant qu’une naissance peut être enregistrée après 45 jours à compter de la date de la naissance moyennant le paiement d’une taxe de retard,
— dans l’hypothèse où son acte de naissance serait dépourvu de tout effet probant, il devra être retenu qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de justifier de son état civil sur le territoire français et il reviendra à la cour de suppléer l’absence d’acte de naissance probant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme la Procureure générale demande à la cour de :
À titre principal :
— dire que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
— déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions d’appel,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance attaqué,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle répond que :
— la déclaration d’appel est caduque et les conclusions d’appel irrecevables faute de délivrance du récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile,
— l’acte de naissance de M. [D] dressé plus de 12 ans après sa naissance, sans mention d’un quelconque déclarant et sans aucun contrôle sur les circonstances de la naissance ni sur le fait que la naissance n’ait pas déjà donné lieu à un acte de naissance par un jugement supplétif ou un officier d’état civil, n’est pas probant,
— aucune foi ne peut être accordée à un document étranger qui, en raison de sa nature, ne répond pas aux critères français de l’acte de l’état civil, l’acte n’ayant pas, au sens du droit français, été établi dans des conditions de rédaction permettant d’en garantir la fiabilité et la solennité,
— l’acte de mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, voire leur âge, ni le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte et enregistré la naissance en 2015, alors pourtant que ce sont des mentions substantielles au sens du droit français,
— le lieu de naissance de l’intéressé est contredit par les déclarations de l’intéressé ainsi que par le jugement d’assistance éducative et ses prénom et nom ne sont pas certains,
— la copie de son acte de naissance comporte une mention de légalisation non valable, en ce qu’elle ne précise pas le nom de l’officier d’état civil dont la signature est authentifiée, de sorte que faute de précision du nom de 'l’attestor’ dans la mention de légalisation, il est impossible de savoir si la légalisation par l’ambassade du Bangladesh le 22 décembre 2020 du sceau et de la signature de 'l’attestor’ vise ceux de l’officier d’état civil apposés le 26 juillet 2017,
— la nouvelle copie de son acte de naissance produite à hauteur d’appel n’est pas régulièrement légalisée, la légalisation de signature émanant du représentant consulaire des autorités françaises au Bangladesh ne permettant pas davantage d’identifier le nom et la qualité de l’officier public signataire de l’acte,
— un document de l’ambassade de France au Bangladesh du 10 août 2016 indique qu’en raison d’une corruption généralisée, il est possible au Bangladesh d’obtenir la délivrance de tout acte d’état civil sur mesure, la certification par le ministère local des affaires étrangères n’apportant aucune garantie,
— la copie de cet acte délivrée le 30 décembre 2019 vient contredire celle délivrée le 26 juillet 2017, la signataire de M. [M] [L], secrétaire d’état civil de Bhedeswhar, n’étant manifestement pas la même sur les deux copies, la production d’un acte faux caractérisant la fraude prévue à l’article 26-4 alinéa 3 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025, au cours de laquelle les parties, en ce compris le représentant du ministère public, ont été entendues en leurs observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, et notamment sur l’extranéité de M. [D], les dépens et le rejet de sa demande d’indemnité de procédure.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 mars 2025. L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
La charge de la preuve appartient donc en l’espèce à M. [I] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
L’article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit la possibilité pour le mineur étranger, né à l’étranger, d’acquérir la nationalité française dans le cas particulier où les conditions de son éducation permettent de présumer une assimilation à la société française et dispose en son alinéa 3 – 1° que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 1er octobre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [D] a été confié aux services de la Protection de l’enfance du Rhône entre le 1er juin 2017 et le 15 décembre 2020 dans le cadre d’un placement provisoire ordonné initialement par le procureur de la République de Mâcon le 1er juin 2017, puis confirmé à compter du 10 juillet 2017 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle de [I] [D] et l’a déférée au Président du conseil départemental du Rhône. Enfin, un contrat jeune majeur a été régularisé entre [I] [D] et le Conseil départemental du Rhône sur la période du 17 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Le placement de M. [I] [D] auprès des services de l’enfance du conseil départemental pendant une durée d’au moins trois années, ainsi que sa résidence en [8] au moment de la souscription de sa déclaration ne sont pas contestés, et sont donc des éléments constants aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention de dispense de légalisation signée entre la France et le Bangladesh et de ratification de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par l’Etat dont M. [D] est originaire, les actes d’état civil produits par l’appelant doivent faire l’objet d’une légalisation pour produire effet en France, légalisation qui constitue un contrôle préalable essentiel afin que l’acte étranger fasse foi conformément aux dispositiosn de l’article 47 du code civil.
Sur ce point, le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère vient réaffirmer le principe selon lequel tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, et définit la légalisation comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Ainsi, aux termes de l’artcile 3 I dudit décret, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence (…), le [7] ne figurant en outre pas parmi la liste des Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu’ils émettent.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 1er octobre 2020, avant sa majorité, M. [I] [D] a produit une copie d’un certificat de naissance ('Birth Certificate') n°20029113817104827 délivrée le 26 juillet 2017 et signée de Md. [M] [L], en qualité de 'secretary', et de M. [Z] [U], chairman et local registrer Birth and Death, en qualité de 'registrar'. N’a en revanche pas été versée aux débats à hauteur d’appel la copie du Birth Certificate délivrée le 30 décembre 2019, au demeurant non légalisée.
Il y est mentionné l’enregistrement le 6 janvier 2015 de la naissance survenue le 16 décembre 2002 à [Localité 9], de [I] [D], de sexe masculin, de [S] [U], son père, et de [P] [H], sa mère, tous deux de nationalité bangladaise.
[I] [D] avait donc 12 ans au moment où sa naissance a été enregistrée au Bureau du registraire, enregistrements des naissances et des décès, de [J].
Figurent en outre sur cet acte deux sceaux et deux tampons, seuls ces derniers comportant des mentions 'authenticated by me’ ou 'The seal and signature of the attestor is hereby attested’ susceptibles de se référer à une légalisation :
— un tampon 'authenticated by me’ signé de MD. [A] [U], advocate & Notary Public Whole of Bangladesh en date du 15 avril 2018, lequel n’est toutefois relié à aucune signature précise,
— un tampon N°1883/20 du 22 décembre 2020 comportant les mentions suivantes 'The seal and signature of the Attestor is hereby attested’ et signé par [K] [W][F], First Secretary Embassy of Bangladesh [Localité 14] '.
D’une part, aucun de ces tampons ne se réfère à une légalisation effectuée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français au Bangladesh. D’autre part, aucune précision ne permet de désigner spécifiquement parmi les deux signataires de l’acte, désignés pour le premier comme étant Md. [M] [L], en qualité de 'secretary', et pour le second en la personne de M. [Z] [U], chairman et local registrer Birth and Death, en qualité de 'registrar', l''attestor’ dont la signature aurait ainsi été légalisée.
Il en résulte donc que l’acte de naissance produit n’est pas valablement légalisé.
Sur le fond, ce certificat de naissance, émis le 24 janvier 2017, fait référence aux règles d’enregistrement des naissances et des décès, dont il est établi, grâce aux extraits de l’étude comparative effectuée en novembre 2015 par l’UNICEF sur l’enregistrement des naissances dans les pays d’Asie, qu’elles sont notamment issues du 'Registration Act’ de 2004.
Il est admis, au vu des extraits produits, que l’article 13 de cette loi sur l’enregistrement des naissances prévoit que si une naissance n’est pas enregistrée dans le délai prescrit, soit 45 jours à compter de la date de la naissance, conformément à l’article 8 de ladite loi, elle peut être enregistrée ultérieurement moyennant le paiement de frais de retard et conformément à la procédure prescrite. Dès lors, si l’enregistrement tardif d’une naissance est possible au Bangladesh, elle n’en reste pas moins subordonnée à certaines formalités, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
N’y sont pas davantage renseignés l’identité de la personne à l’origine de la déclaration de naissance et le nom de l’officier d’état ciivl qui a dressé l’acte et enregistré la naissance en 2015. Enfin, si l’inversion des nom et prénom de [I] [D] ne peut être considérée comme significative compte tenu des règles particulières conduisant à la formation des patronymes au Bangladesh, il ne peut qu’être observé en revanche que les éléments communiqués en 2017 par l’intéressé ne correspondaient pas aux mentions figurant sur son acte de naissance, les décisions du juge des enfants et du juge des tutelles des mineurs ne faisant notamment pas état d’une naissance survenue à [Localité 9], dans le district de [J], mais à 'Bengali'.
Dans ces conditions, l’absence de toute précision quant aux démarches qui ont nécessairement préexisté à la déclaration de naissance (paiement de frais de retard et respect du 'process’ évoqué même si les contours en demeurent flous au terme du rapport de l’UNICEF) et le délai de plus de 12 ans écoulé entre la naissance et son enregistrement, empêchent de considérer comme probant, quant à la date exacte de la naissance de M. [I] [D], l’acte dont s’agit.
Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justife d’un état civil fiable et certain, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant constater l’extranéité de M. [I] [D].
Sur les demandes formées à titre subsidiaire :
M. [I] [D] sera débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire, celles-ci figurant uniquement dans le dispositif de ses conclusions sans qu’aucun développement ne puisse éclairer la cour quant au fondement textuel invoqué.
Il ne relève au demeurant pas de la compétence de la cour de se substituer, dans le cadre présent, à l’officier d’état civil, l’intéressé n’étant pas dépourvu d’état civil, le seul fait que cet acte soit irrecevable dans le cadre de sa demande d’acquisition de la nationalité française faute d’être dument légalisé, ne pouvant être assimilé à une absence d’état civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il laissé les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction faite au profit de Me Caroline Vibourel et débouté M. [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [D] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire formée par M. [D], en l’absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. [I] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de la procédure d’appel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Endettement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Égalité de chances ·
- Délégation de signature ·
- Département ·
- Territoire national ·
- Compétence ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Compte ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Sms ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Piste cyclable ·
- Ceinture de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Courriel
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.