Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 février 2025, N° 19/02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOL
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02849
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] – [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 6]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [1] (la société), Mme [C] [W] (la victime) a, le 3 février 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une " tendinopathie du supraépineux droit + cervicalgie + NBC droite".
Dans un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, le docteur [N] diagnostique une: « tendinite du supra épineux épaule droite avec fissuration intra épineuse constatée à l’échographie en juillet 2017 » Il précise que la victime a eu « trois infiltrations et plusieurs traitements AINS ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 28 juin 2018 au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % lui a été reconnu.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis en l’absence de décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par une décision du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 7 juin 2023.
Par un jugement du 6 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [A], lequel a déposé son rapport le 1er avril 2024.
Par un jugement en date du 12 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 16% dans les rapports caisse-employeur le taux d’IPP attribué à la victime à la date de consolidation le 2 octobre 2018, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 3 février 2018.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 12 février 2025,
— de fixer le taux d’IPP à 5%,
— de juger que le taux d’IPP de 16% attribué à la victime devra être ramené à 5% dans le cadre des rapports caisse/employeur
A titre subsidiaire:
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à la victime,
— d’ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert désigné par la cour,
— de renvoyer à une audience ultérieure
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il existe une pathologie interférente, une tendinopathie calcifiante, produisant ses effets, dont il n’ a pas été tenu compte par l’expert. Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle fait également état de cervicalgies et d’une névralgie cervico-brachiale droite et que pourtant le médecin n’a procédé à aucune analyse du rachis cervical et n’a réalisé aucun examen radiologique. Elle met enfin en avant une contradiction concernant la latéralité de la pathologie et l’absence d’évaluation des mouvements passifs. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la caisse seuls les mouvements actifs ont été mesurés, qu’ils le sont toujours en premier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris et par conséquent la confirmation du taux d’IPP de16%. Elle sollicite le rejet du recours de la société et de l’intégralité de ses demandes.
La caisse expose que l’épaule gauche qui a servi de référence pour l’évaluation de la mobilité de l’épaule droite était pathologique puisqu’elle présentait des restrictions articulaires importantes, que l’examen du médecin conseil mettait en évidence une atteinte moyenne de la mobilité des deux épaules et encore plus à droite, côté dominant.
Elle affirme qu’à défaut de précision, il y a lieu de considérer que ce sont les mouvements passifs qui ont été mesurés.
La caisse fait valoir enfin que le taux de 16% retenu par le médecin conseil est bien inférieur aux taux attendu qui est supérieur à 25 % en application du barème car elle a tenu compte d’un état pathologique intercurrent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant.
Le médecin conseil a conclu à un taux d’IPP de 16% pour « une droitière, tendinopathie chronique de l’épaule droite, ayant bénéficié d’un traitement médical: séquelles à type essentiellement de douleurs de cette épaule, déficit d’amplitudes articulaires, retentissement fonctionnel majeur justifiant l’attribution d’un taux d’IPP. »
Le docteur [B], médecin mandaté par la société exposait que le rapport d’évaluation des séquelles faisait état de pathologies interférentes avec l’affection reconnue au titre de la maladie professionnelle qui n’étaient pas documentées dans leurs effets, que les examens radiologiques rapportés faisaient état d’une périarthrite calcifiante de l’épaule droite qui aurait pu entraîner une exclusion de la reconnaissance de maladie professionnelle, qu’il n’était pas précisé si les infiltrations qui avaient été effectuées au niveau de l’épaule droite avaient pour objet de traiter la tendinopathie ou la périarthrite, et qu’en outre il était fait état d’une névralgie cervico brachiale droite qui avait fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pathologie hors tableau.
Il ajoutait qu’aucune affection touchant l’épaule gauche n’était décrite alors que le médecin conseil faisait état de restrictions articulaires importantes, que la mobilité de l’épaule droite pouvait être considérée comme similaire à celle de l’épaule gauche.
Il soutenait que l’examen clinique n’étudie que les mobilités actives ce qui ne permettait pas de connaître la capacité articulaire de l’articulation et qu’aucun test tendineux n’avait été réalisé.
Enfin il affirmait que la tendinopathie du supra épineux était responsable d’une symptomatologie douloureuse sur un arc d’abduction de 0° à 80°, l’abduction étant complétée et assurée par le muscle deltoïde, qu’en l’absence d’examen passif, de tests tendineux mettant en évidence une souffrance persistante, on ne pouvait comprendre les amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil qui évoquaient, essentiellement un défaut de participation majeure de la blessée aux conditions d’examen clinique.
Il concluait que le taux d’IPP ne pouvait excéder 5%.
Le docteur [V], premier expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a conclu dans les termes suivants:
La victime " est âgée de 44 ans et 10 mois au moment des faits. Opérateur en conditionnement de profession, (elle) a été victime le 02 octobre 2017 d’une maladie professionnelle due à des gestes répétitifs, avec une tendinopathie du supra épineux droit.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
Selon les documents communiqués et l’anamnèse, l’intéressée a présenté les lésions initiales suivantes: " tendinopathie du supra épineux droit+cervicalgie+NCB droite".
L’intéressée a bénéficié avant sa consolidation d’un traitement orthopédique conservateur sans prise en charge chirurgicale de sa pathologie de la coiffe des rotateurs droits. Nous ne bénéficions d’aucun élément concernant sa névralgie cervico brachiale droite superposable à des phénomènes de cervicalgies.
Plaise au tribunal de noter que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie fait apparaître uniquement une évaluation active, l’évaluation passive articulaire est inexistante. Il n’aura pas échappé également au tribunal le caractère symétrique de la limitation fonctionnelle en actif alors qu’il n’existe qu’une pathologie unilatérale droite, témoignant ainsi d’une participation très relative de l’intéressée à l’examen clinique du médecin conseil.
Plaise au tribunal également de noter le caractère intercurrent de diverses pathologies avec notamment une névralgie cervico-brachiale droite déclarée au titre du risque professionnel qui n’ a pas été prise en considération tout comme la pathologie dégénérative calcifiante décrite dans les examens complémentaires communiqués.
Pour finir l’évaluation tendineuse et clinique de l’épaule n’a pas été réalisée comme en témoigne son absence dans l’examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Au regard des éléments communiqués, il est donc légitime prenant en considération les pathologies intercurrentes et l’examen clinique réalisé témoignant d’une participation très relative de l’intéressée de retenir un taux maximal de 8% en référence au barème indiqué".
Force est de constater que les conclusions du docteur [V] rejoignaient les observations du docteur [B],médecin mandaté par la société.
Cependant le pôle social du tribunal judiciaire observant que le docteur [V] ne faisait aucune référence à un argumentaire produit par le médecin-conseil de la caisse et dûment notifié à l’expert a ordonné une seconde mesure d’instruction.
Le docteurVasset, dans son rapport du 1er avril 2024 conclut que " l’examen clinique du médecin conseil met en évidence une diminution moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, chez une droitière, associé à une calcification punctiforme du supra épineux sans signe de rupture. Nous notons par ailleurs une nette diminution de tous les mouvements de l’épaule gauche qui sera déclarée en maladie professionnelle ultérieurement.
Par conséquent, et suivant le barème indicatif d’invalidité la limitation légère de tous les mouvements côté dominant prévoit un taux de 10 à15%. Il a été retenu 10% associé à une périarthrite douloureuse 5% et à une atteinte du membre controlatéral 1% ce qui correspond à juste titre à un taux global de 16% conforme au barème."
Les premiers juges ont fixé le taux d’IPP à 16%, en retenant que le docteur [A] s’était prononcé en dernier en ayant eu connaissance de l’avis du docteur [V], de la position des parties et de l’entier dossier.
Ils relevaient également que le docteur [B] continuait à évoquer un état antérieur ou intercurrent alors que le médecin conseil de la caisse avait relevé dans sa note que les pathologies tierces n’étaient à mentionner que dans le cas où elles justifient une minoration du taux d’incapacité permanente partielle en raison de leur interférence ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ils ajoutaient que le docteur [A] n’ayant pas évoqué les pathologies distinctes dans son rapport, elles devaient être réputées dépourvues d’effet sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour critiquer le rapport du docteur [A], le docteur [B] expose que l’expert ne tient pas compte de l’état pathologique intercurrent qui interfère pourtant dans l’évaluation du taux, qu’il n’a pas tenu compte des contradictions du dossier.
Le médecin conseil de la caisse réplique que la mobilité de l’épaule gauche était fortement diminuée puisqu’elle atteignait seulement l’horizontale, que la maladie professionnelle ultérieurement reconnue affectant l’épaule gauche était bien expressive lors de l’examen et que la mobilité de l’épaule droite ne peut s’apprécier par comparaison avec l’épaule gauche elle même pathologique.
Il fait valoir que l’examen du médecin conseil mettait en évidence une atteinte moyenne de la mobilité des deux épaules encore plus à droite, côté dominant.
Il soutient que faute d’indication contraire dans le rapport du médecin conseil, il est à considérer que l’examen a été réalisé en passif conformément aux indications du barème.
Il ajoute que le barème ne prévoit pas une évaluation et indemnisation tendon par tendon mais en tenant compte de la mobilité de l’épaule dans son ensemble.
Il soutient qu’en application du barème le taux d’IPP aurait dû être de 25%, qu’en fixant le taux à 16% le docteur [A] a bien tenu compte de pathologies intercurrentes.
Les explications apportées par le médecin conseil en cause d’appel répondent avec pertinence à l’ensemble des objections formulées par le docteur [B] dans sa dernière note et concordent avec les conclusions de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre dont le rapport est précis, étayé et clair.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une diminution du taux retenu par le tribunal ou d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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