Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02853 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZPX
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 21/01356
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Khalid OUADI
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [H]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que le recours introduit par Monsieur [Y] [H] aux fins de contester la notification de créance relative aux indemnités journalières versées, au titre la période comprise entre le 21 octobre 2016 et le 26 juillet 2019, par la [6] [Localité 7] n’est pas fondé ;
en conséquence,
— accueilli la [8] [Localité 7] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 94.515,58 € à titre de répétition de l’indu ;
— condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la [8] [Localité 7] la somme de 94.515,58 € correspondant à l’indu d’indemnités journalières sur la période du 21 octobre 2016 au 26 juillet 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé le 3 octobre 2024 par M. [H] ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 11 décembre 2025 ;
M. [H] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué.
L’URSSAF, partie intimée, a comparu à l’audience. Elle demande qu’il soit constaté que l’appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant constaté le non-respect par M. [H] de ses obligations pendant la durée de ses arrêts de travail.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. [H].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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