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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/732
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIB
Jugement (N° 24-000839)
rendu le 04 Avril 2025
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANT
Monsieur [B] [E]
Chez Mme [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [8]
[6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Mme Danielle THEBAUD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie COLLIERE, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Danielle THEBAUD, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, Président et Ismérie CAPIEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 23 avril 2025;
Vu les convocations à l’audience du 01 octobre 2025;
Attendu que l’appelant n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience, sans motif légitime;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier , La présidente de chambre,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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