Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 10 décembre 2024, N° 25/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5T
[S]
C/
[S]
[Y]
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5T
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [J] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [C] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [V] [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [U] [Q] [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [Z] [I] [M] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [J] [S] a interjeté appel le 21 janvier 2025 d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ayant notamment :
— débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ;
— débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intéréts pour action abusive ;
— condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exrécution provisoire assortissant de droit la décision.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ;
— condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la décision et demande à la cour statuant de nouveau de :
— juger que le fait générateur de l’imposition, à savoir les droits de succession, doit être fixé au moment du décès de Mme [P] [S] née [D], soit en 2007 ;
— juger que le principe de cette créance est né en 2007, soit près de dix années avant la donation querellée ;
Par conséquent,
— juger la créance de Mme [J] [S] existante, au moins dans son principe, et antérieure à la donation litigieuse ;
À tout le moins,
— juger que Mme [C] [S] épouse [Y] avait la volonté antérieure d’échapper à une créance future ;
En toutes hypothèses,
— juger que le paiement, fait de bonne foi au regard des liens familiaux, par Mme [J] [S] des seuls droits de la donation litigieuse ne retire pas à celle-ci son caractère frauduleux, connu uniquement de Mme [C] [S] épouse [Y] ;
— juger que Mme [C] [S] épouse [Y] se savait, depuis l’année 2007, en infraction avec la législation fiscale compte tenu de l’absence de déclaration, dans la déclaration de succession, des avoirs situés à l’étranger détenus par la défunte ;
Par conséquent,
— juger que la donation litigieuse a donc été passée en fraude des droits de Mme [J] [S] ;
Enfin,
— juger que Mme [C] [Y] était insolvable au moment de la donation frauduleuse ;
En tout état de cause,
— juger inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont : Section D N°[Cadastre 1] ;
Dans toutes les hypothèses,
— débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir de Mme [J] [S] ;
— condamner in solidum Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [C] [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y], à payer à Mme [J] [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que l’action paulienne suppose que la créance qu’invoque le créancier doit être certaine, au moins dans son principe, et antérieure à l’acte passé en fraude de ses droits.
Par l’effet de sa régularisation, Mme [J] [S] a assumé, à la place de sa s’ur, une part significative de la dette fiscale commune, faisant naître à son profit une créance de remboursement corrélative sur Mme [C] [Y].
Si cette créance n’était pas encore liquidée, ni judiciairement consacrée au jour de la donation-partage du 24 mai 2017, elle était néanmoins certaine dans son principe, puisqu’elle constituait le simple reflet, dans les rapports internes entre cohéritiers, de la dette fiscale déjà mise à la charge de l’ensemble de la succession.
En d’autres termes, l’acte litigieux n’est pas intervenu dans un contexte d’incertitude quant à l’existence même d’une dette, mais dans un cadre où la réalité de l’obligation fiscale, et donc du recours ultérieur de Mme [S], était juridiquement acquise.
La régularisation entreprise par Mme [S] n’a pas créé ex-nihilo une obligation nouvelle, mais a seulement mis en lumière et cristallisé une dette fiscale antérieure, que les consorts [Y] ne pouvaient ignorer eu égard à la dissimulation initiale des avoirs et aux risques inhérents à cette fraude.
Il est donc indéniable que le principe de la créance existait bien avant la donation du 24 mai 2017.
Mme [C] [Y] avait nécessairement conscience de ce qu’elle pouvait avoir un jour à payer sa dette au fisc lorsqu’elle a effectué cette donation.
De manière délibérément frauduleuse, Mme [C] [Y] et M. [V] [Y] ont, le 24 mai 2017, réalisé une donation-partage de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont : Section D N°[Cadastre 1], au bénéfice de leurs deux filles, tout en se réservant l’usufruit.
Mme [C] [Y] et M. [V] [Y] ne justifient d’aucun motif familial permettant de justifier la donation de leur habitation à leurs deux filles, si ce n’est la volonté à peine dissimulée de frauder les droits de leur créancier.
Les époux [Y] n’ont jamais eu pour intention de transmettre leur patrimoine à leurs enfants pour leur venir en aide. Ils souhaitaient simplement échapper à une fiscalité certaine, et plus précisément à une créance certaine.
En réponse les intimés concluent à la confirmation du jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,
y ajoutant ils demandent à la cour de :
— condamner Mme [J] [S] au paiement au profit des concluants de la somme de 1.000 euros au titre de l’abus d’agir,
— condamner Mme [J] [S] au paiement au profit des concluants de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [S] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître [Localité 7] Billaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils précisent que Mme [J] [S] a financé l’acte de donation en question et ne peut pas sérieusement prétendre que ledit acte a été passé en 'fraude’ de ses droits.
Il ne peut évidemment pas y avoir fraude paulienne là où l’acte est si connu qu’il en est financé par le 'créancier'.
De surcroit, la donation critiquée a été réalisée le 26 avril 2017. A cette époque, les concluants ignoraient qu’ils auraient à faire l’objet d’une réclamation judiciaire en paiement par leur s’ur et belle-s’ur. A fortiori parce qu’à cette époque, aucune demande chiffrée n’avait été formulée par les services fiscaux à l’endroit de Mme [J] [S], et encore moins des concluants.
La jurisprudence a parfois pu valider une donation nuisant au créancier mais néanmoins justifiée par des motifs familiaux.
Mme [J] [S] est donc défaillante dans la preuve de l’insolvabilité de sa famille, qu’elle considère comme débitrice. Or cette insolvabilité doit être largement démontrée pour qu’une quelconque action paulienne puisse être envisagée.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 3 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 21 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
SUR QUOI
Mme [P] [D], veuve [S], est décédée [Localité 8], le [Date décès 1] 2007.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants majeurs issus de son union avec son époux, précédemment décédé, [E] [S] :
— Mme [C] [S], épouse [Y],
— M. [O] [S],
— Mme [J] [S].
La déclaration de succession faite en 2008 mentionnait un actif successoral de 90.613,39 euros, au titre d’avoirs bancaires français. Aucun des cohéritiers n’a alors été imposable au titre de la succession.
Mme [P] [D] épouse [S] était également titulaire d’un compte bancaire à l’étranger, ouvert auprès d’une société de droit suisse 'Les fils [F] & CIE SA, banquiers', qui présentait à son décès un solde créditeur de 1.039 831,11 euros.
Ce montant n’a pas été mentionné par les cohéritiers lors de la déclaration de succession.
La disparition du secret bancaire est devenue effective au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de l’accord du 26 octobre 2004 entre la confédération suisse et l’Union Européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.
Le 21 juin 2013, le ministre du budget a adressé à ses services une circulaire modifiée par une circulaire du 12 décembre 2013, précisant les modalités de traitement des déclarations rectificatives adressées par les contribuables détenant des avoirs à l’étranger non déclarés à l’administration fiscale.
Le 6 avril 2016, Mme [J] [S] a révélé à l’administration fiscale, par l’intermédiaire de son conseil l’existence de son compte bancaire ouvert à l’étranger auprès de la société [1] et de l’origine des fonds issus de la succession.
Le 4 octobre 2016, elle a adressé à l’administration fiscale un dossier de régularisation, parallèlement à un règlement d’un montant de 59.713 euros en paiement du supplément de droits de succession et d’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des exercices 2007 à 2014. Mme [J] [S] a conclu deux transactions avec l’administration fiscale, portant le montant total de l’imposition supplémentaire à 88.054 euros au titre des droits de succession et 26.402 euros au titre de l’ISF. Compte tenu de son premier versement antérieur, Mme [J] [S] s’est acquittéE du solde restant dû suivant deux virements du 4 octobre 2017 pour 31.825 euros et 22.918 euros.
Le 6 novembre 2017, l’administration fiscale a adressé à Mme [J] [S] une proposition de rectification tenant compte de sa propre situation déjà régularisée, et de celle des deux autres cohéritiers pour un montant total du rappel d’imposition au titre des droits de succession de 263.756 euros.
L’impôt dû au titre des droits de succession de [P] [D], veuve [S] s’est ainsi établi à 263.756 euros détaillé comme suit :
Mme [C] [Y] : 87.851 euros,
M. [O] [S] : 87.851 euros,
Mme [J] [S] : 88.054 euros.
L’administration fiscale a poursuivi directement le recouvrement du solde restant dû sur cette somme soit 175.702 euros correspondant à la part à acquitter par ses frère et soeur, cohéritiers, au moyen de saisies sur les comptes et avoirs de Mme [J] [S] en vertu du principe de solidarité des débiteurs.
Mme [J] [S] a agi en recouvrement contre Mme [C] [Y], faute de règlement spontané de sa part des sommes acquittées pour elle
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a condamné Mme [C] [Y] à la garantir pour la somme de 87.851 euros au titre de la part contributive payée pour son compte au Trésor Public pour les droits de mutation suite au décès de Mme [P] [S], outre la somme de 621,81 euros au titre des frais de poursuites et intérêts de retard payés pour son compte au Trésor Public ; le jugement a également dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, a ordonné la capitalisation annuelle de ces intérêts et a condamné Mme [C] [S] à verser à Mme [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [J] a tenté de recouvrer ces sommes suivant saisies sans succès.
M. [Y] et son épouse, Mme [C] [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 8] le 22 mars 2004.
Par acte du 26 avril 2017, les époux [Y] ont fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à leur deux filles, Mme [Z] [Y] et Mme [U] [Y], assortie d’une clause interdisant l’aliénation du bien.
C’est dans ces conditions que l’appelante sollicite de la cour de réformer le jugement dont appel et que cet acte lui soit déclaré inopposable en application de l’article 1341-2 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action paulienne en raison d’une créance antérieure à l’acte passé en fraude
L’article 1341-2 du code civil dispose : 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude'.
La recevabilité de l’action paulienne n’est soumise en premier lieu qu’à la condition de l’existence d’une créance même imparfaite s’agissant d’une mesure conservatoire et non d’exécution certaine ; l’article 1304-6 du code civil permettant au créancier sous condition suspensive d’exercer l’action paulienne confirme cette analyse (Civ.1ere, 13 avr. 1988, no 86-14.682,Civ.1ere, 5 juill. 2007, no 02-18.722. Civ. 1ere, 8 oct. 2008, no 07-14.262. Civ. 3e, 25 févr. 2009, no 07-18.625, qui retiennent 'qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide').
En l’espèce si la créance détenue par l’administration fiscale sur la succession des enfants de Mme [D] épouse [S] n’était pas encore liquidée, ni judiciairement consacrée au jour de la donation-partage du 26 avril 2017, elle était néanmoins certaine dans son principe.
En matière fiscale, la créance du Trésor Public nait en effet du fait générateur de l’impôt ; en l’espèce le fait générateur de l’impôt est visé par l’article 720 du code civil qui prévoit que 'Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.'
L’article 641 du Code général des impôts indique que 'Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
— de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
— d’une année, dans tous les autres cas'.
L’administration fiscale disposait à l’encontre de Mme [C] [S] d’un principe de créance née une année après le décès de Mme [G] [D] épouse [S] et en tout état de cause un an après la déclaration de succession soit antérieurement à l’acte de donation de la nue-propriété à ses deux filles de l’immeuble sis [Adresse 9].
L’intimée ne peut, de bonne foi, prétendre qu’elle ignorait les conséquences fiscales en France des sommes détenues en Suisse et dont elle héritait consécutivement au décès de sa mère, comme sa soeur et son frère. Elle avait connaissance de l’existence de cette créance dans son principe qu’elle a dissimulé en signant une déclaration de succession qui s’abstenait de mentionner les comptes bancaires étrangers.
Par ailleurs et au surplus les démarches de sa soeur pour régulariser sa situation ont débuté par un premier courrier de 'prise de date’ en avril 2016 complété en octobre 2016 du dossier de régularisation qui a permis à l’administration d’analyser la situation des intéressés et leurs conséquences fiscales.
En octobre 2017 puis en novembre 2017, l’administration fiscale adressait un courrier aux trois héritiers (pièce 6 de l’appelante proposition de rectification à Mesdames et monsieur) dans lequel elle liquidait les droits de chacun, calculait les intérêt de retard mais également la majoration de 40 % due pour manquement délibéré, Mme [C] [S] épouse [Y] (comme son frère) ne pouvant 'ignorer, que les avoir détenus devaient être portés dans la déclaration de succession de Mme [P] [S], qui résidait fiscalement en France'.
Il résulte de cette pièce que l’administration fiscale avait engagé entre octobre 2016 et octobre/novembre 2017 une correspondance avec les héritiers destinée à la régularisation de leur situation respective, sollicitant leurs observations.
La lecture complète de la pièce 1 de l’intimée permet de constater que les frais exposés par l’étude notarié '[2]' dans la perspective de la donation effectivement actée le 26 avril 2017 sont comptabilisés à compter du 17 octobre 2016 et que précisément Mme [C] [S] épouse [Y] acquitte le 7 novembre 2016 des frais de procuration pour cette donation.
La concordance chronologique de la démarche de donation et de la révélation au Fisc par Mme [J] [S] des sommes reçues du compte suisse permet de corroborer que Mme [Y] née [S] connaissait a fortiori non seulement l’existence d’une créance à l’égard du fisc mais également des démarches contradictoires effectuées par cette administration pour recouvrer contrairement à ce qu’elle affirme dans ses conclusions.
Mme [J] [S] dispose par conséquent bien, en raison du réglement effectué pour sa soeur à l’administration fiscale, d’une créance née avant la donation effectuée par Mme [C] [S] et son époux M. [Y] à leurs filles.
Pour contester l’action paulienne, Mme [C] [S] évoque que le 'réglement’ effectué par sa soeur serait en réalité le fruit d’un engagement pris en contrepartie de la renonciation par elle et son frère d’une action en réduction de sa part dans la succession de leur mère ; elle ne produit cependant aucun élément (sauf les propres courriers de son notaire ou les siens) venant confirmer cette allégation tant sur l’existence d’une inégalité des droits des héritiers, de l’existence de cette indemnité de réduction ou encore de son montant.
Elle estime également que Mme [J] [S] ayant acquitté les frais de la donation de l’immeuble à hauteur de 7.850 euros le 25 avril 2017, comme le mentionne l’état de frais établi par le notaire chargé de l’acte (pièce 1 susvisée), elle en avait connaissance et ne saurait par conséquent se prévaloir ensuite d’une fraude à son égard alors qu’elle y participait.
Il convient cependant de relever que ce paiement a été réalisé en avril 2017, période lors de laquelle Mme [J] [S], comme sa soeur et son frère [O] [S], étaient dans l’attente du calcul des sommes dues par chacun à l’administration fiscale sur celles reçues du compte de leur mère en Suisse.
Mme [J] [S] ignorait alors le montant exact de la créance qu’elle aurait à acquitter et notamment celle résultant in fine du commandement de payer de régler solidairement la totalité de la somme de 263.756 euros en application de l’article 1709 du code général des impôts.
Il ne peut par conséquent être reproché à Mme [J] [S] d’avoir par ce paiement eu conscience de la fraude voire d’y avoir participé en connaissance de cause, rendant alors irrecevable son action.
Sur la recevabilité de l’action paulienne en raison de l’insolvabilité de la débitrice
Si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date d’introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement. (Civ. 1re, 31 mai 1978, no 76-12.891 P.Civ. 1re, 27 juin 1972, no 70-11.822 P, 6 janv. 1987, no 85-13.988 P, Com. 14 nov. 2000, no 97-12.708 P).
En l’espèce l’appelante justifie avoir tenté de recouvrer les sommes dues en vertu du jugement du 18 février 2020 ; elle produit à ce titre le courrier de Me [R], commissaire de justice, en date du 16 décembre 2020 adressé à son conseil dans lequel il est indiqué qu’il a tenté de bloquer les comptes de l’intimée à la [3] [W], tant professionnels que personnels qui n’étaient, ni l’un ni l’autre, approvisionnés.
Suivant procès verbal de saisie-vente en date du 27 janvier 2022, Mme [J] [S] a également sollicité le réglement de ces sommes et à défaut l’huissier a procédé à la saisie de différents biens de la débitrice (pièce 22 appelante).
Celle-ci a alors indiqué sur procès verbal à l’huissier, avant la saisie des biens, ne pouvoir régler la somme due.
Si Mme [C] [S] a ensuite contesté cette saisie, en raison notamment de la propriété des objets saisis ou de leur faible valeur, il résulte de ces deux tentatives d’exécution que les biens appartenant encore à la débitrice, de son propre aveu, ne sont pas de valeur suffisante pour permettre à sa créancière d’obtenir paiement.
Les intimés ne justifient pas en outre de l’existence d’autres biens, notamment immobiliers, leur permettant de faire face à cette obligation et d’établir ainsi la solvabilité de Mme [C] [S] pour acquitter sa dette.
La lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juillet 2022, dans le cadre de l’instance dont appel, permet au contraire d’ailleurs de constater que l’argument que développent les intimés pour conclure au défaut d’intérêt à agir en action paulienne de Mme [J] [S] est que l’immeuble sis [Adresse 9] étant grévé de suretés, sa vente forcée ne saurait la désintéresser.
Cette position atteste encore d’une insolvabilité alléguée.
Sur l’irrecevabilité de l’action paulienne en raison du motif familial de la donation
les intimés estiment selon leurs conclusions que la jurisprudence a parfois pu valider une donation nuisant au créancier mais néanmoins justifiée par des motifs familiaux.
Ils indiquent que la légitimité de certains actes empêche qu’ils soient déclarés inopposables, selon les circonstances.
Ils ne précisent cependant pas la nature des motifs familiaux ni le fondement juridique qui empêcheraient la recevabilité de l’action paulienne dont les seules conditions sont celles de l’article 1341-2 du code civil. La fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
Seule l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil, auquel les intimés se réfèrent manifestement par erreur, peut être écartée si la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromettant les droits de son créancier sont exclusivement rattachés à sa personne.
Sur l’indemnisation sollicitée par Mme [C] [S] contre l’appelante pour action abusive
Il résulte des précédents développements que Mme [J] [S] dispose depuis février 2020 contre sa soeur, Mme [C] [S] épouse [Y], d’une créance d’un montant de 87.851 euros portant intérêts depuis le 7 septembre 2018.
En dépit de tentatives non contentieuses de recouvrement de cette somme puis par voies d’exécution en 2020 et 2022, Mme [J] [S] n’a pu obtenir paiement, voire paiements partiels ou engagements d’y satisfaire de la débitrice, faisant face à une opposition voire à une organisation pour y échapper.
L’instance devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’action paulienne puis celle devant la cour d’appel ont été rendues nécessaires en raison de cet état de fait et ne peuvent dans ces circonstances être considérées comme abusives.
La demande des intimés de condamnation à une amende civile ne saurait plus prospérer, l’action de l’appelante n’ayant aucun caractère dilatoire ou abusif.
Mme [J] [S] dispose des recours à sa disposition pour tenter de faire valoir ses droits.
Sur les frais et dépens
Mme [C] [S], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y], succombants, seront condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés ensemble et in solidum à payer à Mme [J] [S] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs si Mme [J] [S] demande la réformation du jugement déféré quant à sa condamnation en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles, elle ne formule cependant aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne saisissant pas la cour de demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ;
statuant de nouveau de ce chef,
Déclare inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S], épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont Section D N°[Cadastre 1], suivant acte établi le 26 avril 2017 par [2],
Confirme la décision déférée pour le surplus, notamment en ce qu’elle a débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [S], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamne ensemble et in solidum Mme [C] [S], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [J] [S] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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